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Recours introduit le 6 février 2008 - FIFA / Commission des Communautés européennes

(affaire T-68/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentant(s): E. Batchelor, F. Young, solicitors, et A. Barav, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler, totalement ou partiellement, la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, en particulier les articles 1 à 3 de cette directive, dans la mesure où elle concerne la Coupe du monde de la FIFA TM ;

condamner la Commission des Communautés européennes à ses propres dépens et à ceux de la FIFA.

Moyens et principaux arguments

En application de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE1, un État membre peut établir une liste des événements sportifs ou autres événements qu'il juge être " d'importance majeure pour la société ". Les événements figurant sur la liste ne peuvent faire l'objet de droits de retransmission exclusifs d'une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre.

La requérante cherche à obtenir l'annulation de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 20072, par laquelle cette dernière a déclaré que la liste établie par le Royaume-Uni en application de l'article 3 bis, premier alinéa, de la directive 89/552/CEE du Conseil, énumérant l'ensemble des 64 matches de la coupe du monde de la FIFA, était compatible avec le droit communautaire. Cette décision empêche la FIFA d'octroyer des licences exclusives aux radiodiffuseurs en ce qui concerne la retransmission en direct au Royaume-Uni d'un des matches de la coupe du monde de la FIFA.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision de la Commission est entachée d'une violation des formes substantielles, en ce que la Commission n'a pas fourni les raisons pour approuver l'inclusion de l'ensemble des 64 matches de la coupe du monde de la FIFA dans la liste du Royaume-Uni.

En outre, la requérante soutient que la décision attaquée viole la directive 89/552/CEE, au motif que la procédure poursuivie par les autorités britanniques pour l'adoption de la mesure n'était pas claire et transparente, et que l'ensemble des matches joués dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA n'était pas d'une importance majeure pour la société britannique.

La requérante affirme en outre que la décision attaquée viole ses droits de propriété, en ce qu'elle l'empêche d'octroyer des licences exclusives pour la retransmission en direct au Royaume-Uni des matches joués dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA.

De plus, la requérante soutient que la décision attaquée viole les dispositions du traité CE relatives à la libre prestation de services, en ce qu'elle empêche la requérante d'octroyer, et les radiodiffuseurs d'acquérir, des droits exclusifs en direct pour un des matches de la coupe du monde de la FIFA retransmis au Royaume-Uni.

La requérante fait également valoir que la décision attaquée viole les dispositions du traité CE relatives à la concurrence en autorisant un comportement abusif dans une position dominante conjointe et/ou un accord anticoncurrentiel portant sur l'acquisition de droits de retransmission en direct de matches de football internationaux au Royaume-Uni et en restreignant la concurrence sur la télévision en clair, sur les marchés de la publicité et de la télévision payante pour les sports d'appel.

Enfin, la requérante affirme que la décision attaquée viole les dispositions du traité CE relatives à la liberté d'établissement, en restreignant l'accès aux droits de retransmission exclusive en direct au Royaume-Uni pour les matches joués dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA pour les nouveaux entrants, ou les nouveaux entrants potentiels, sur le marché britannique concerné.

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1 - Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989 L 298, p. 23).

2 - Décision2007/730/CE de la Commission du 16 octobre 2007 sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 2007 L 295, p. 12)