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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 22 février 2022 – « Balgarska Telekomunikatsionna kompania » EAD/Direktor na Direktsia « Obzhalvane i Danachno-osiguritelna praktika » – Sofia

(Affaire C-127/22)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : « Balgarska Telekomunikatsionna kompania » EAD

Partie défenderesse : Direktor na Direktsia « Obzhalvane i Danachno-osiguritelna praktika » – Sofia

Questions préjudicielles

L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE 1 doit-il être interprété dans le sens que la mise au rebut de biens, entendue comme la radiation d’actifs ou de stocks du bilan de l’assujetti au motif qu’ils sont considérés comme ne pouvant plus apporter un avantage économique (par exemple, parce qu’ils sont usés, défectueux, inadaptés, ou parce qu’ils sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés), constitue une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la TVA déjà déduite en amont, lors de l’achat des biens en cause, intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, et donne lieu, dès lors, à une obligation de régularisation de cette déduction, lorsque les biens mis au rebut ont été vendus ultérieurement en tant que biens figurant à l’annexe 2, ce qui constitue une livraison imposable ?

L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété dans le sens que la mise au rebut de biens, entendue comme la radiation d’actifs ou de stocks du bilan de l’assujetti au motif qu’ils sont considérés comme ne pouvant plus apporter un avantage économique (par exemple, parce qu’ils sont usés, défectueux, inadaptés, ou parce qu’ils sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés), constitue une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la TVA déjà déduite en amont, lors de l’achat des biens en cause, intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, et donne lieu, dès lors, à une obligation de régularisation de cette déduction, lorsque les biens mis au rebut ont été détruits ou éliminés ultérieurement et que cela a été dûment prouvé ou justifié ?

En cas de réponse affirmative à la première et/ou à la deuxième questions, l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que la mise au rebut d’un bien, dans les circonstances susmentionnées, constitue une destruction ou une perte d’un bien, dûment prouvée ou justifiée, qui ne donne pas lieu à l’obligation de procéder à une régularisation de la TVA déduite en amont lors de l’achat du bien ?

L’article 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il n’y a pas lieu de procéder à une régularisation de la TVA déduite en amont en cas de destruction ou de perte dûment prouvée ou justifiée, uniquement lorsque la destruction ou la perte est causée par des événements indépendants de la volonté de l’assujetti et que ces événements n’auraient pas pu être prévus et empêchés par ce dernier ?

En cas de réponse négative à la première et/ou à la deuxième questions, l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, admet-il une disposition nationale comme celle de l’article 79, paragraphe 3, du ZDDS, dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, et celle de l’article 79, paragraphe 1, du ZDDS, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, qui prévoit l’obligation de régularisation de la TVA déduite en amont lors de la mise au rebut de biens, même si ces biens ont ensuite été vendus dans le cadre d’une livraison imposable de biens figurant à l’annexe 2 ou ont été détruits ou éliminés, et que cela est dûment prouvé ou justifié ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).