Language of document : ECLI:EU:T:2012:404

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 septembre 2012 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-299/12,

Marek Bruzgo, demeurant à Sokółka (Pologne), représenté par Me M. Olszewski, avocat,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours contre la République de Pologne pour prétendue violation des dispositions du droit de l’Union en matière fiscale par les juridictions polonaises

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la République de Pologne et ses juridictions ont violé des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), et

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la conformité de décisions de juridictions polonaises avec la directive 2006/112/CE.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre. En outre, il n’est pas compétent pour contrôler la conformité avec le droit de l’Union européenne des décisions des juridictions nationales.

7        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2012 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood 


1 Langue de procédure : le polonais.