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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 décembre 2023 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-733/22,

Eduard Yurevich Khudaynatov, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, D. Rovetta, M. Moretto et J. Goffin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,

partie défenderesse,


 

1        Par son recours, le requérant, M. Eduard Yurevich Khudaynatov, demande, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14  septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149) et celle du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14  septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13  mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75, p. 134) ainsi que celle du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75, p. 1).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2023, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé qu’il soit statué sur les dépens conformément à l’article 136 dudit règlement.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2023, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement et a prié, en outre, le Tribunal de condamner la partie requérante aux dépens, conformément aux articles 125 et 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-733/22 est rayée du registre du Tribunal.

2)      M. Eduard Yurevich Khudaynatov supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

D. Spielmann


* Langue de procédure : le français.