Language of document : ECLI:EU:F:2012:35

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPEENNE

20 mars 2012 (*)

«Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence»

Dans l’affaire F‑2/12 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Mes M. Ekimdjiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Stefanov, en qualité d’agents,

et

Agence européenne des médicaments, représentée par M. V. Salvatore, en qualité d’agent,

parties défenderesses,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, M. Hristov demande la suspension de la décision du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif de l’EMA.

 Faits à l’origine du litige

2        Suite à la publication de deux avis de vacance pour le poste de directeur exécutif de l’EMA, le requérant a présenté sa candidature. Les avis de vacance en cause prévoyaient - en complément de la procédure prévue par l’article 64 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1) - une procédure de sélection des candidats faisant intervenir un jury de présélection ad hoc et le comité consultatif des nominations de la Commission européenne.

3        Le requérant a été convoqué, avec neuf autres candidats, à un entretien avec le jury de présélection. Ce dernier a présélectionné quatre candidats, parmi lesquels le requérant ne figurait pas, pour l’entretien avec le comité consultatif susmentionné. Le requérant a été informé, par note du 14 mars 2011, de la décision du comité consultatif de retenir les noms des quatre candidats qui avaient été présélectionnés par le jury de présélection. Conformément à l’article 64 du règlement no 726/2004, la Commission a, par décision du 20 avril 2011, adopté la liste de présélection des candidats qu’elle a proposée au conseil d’administration de l’EMA (ci-après la «décision de la Commission du 20 avril 2011»). Cette liste reprenait les noms des quatre candidats présélectionnés par le jury de présélection puis retenus par le comité consultatif.

4        Par décision du 6 octobre 2011, le conseil d’administration de l’EMA a procédé à la nomination de M. R., dont le nom figurait sur la liste proposée par la Commission (ci-après la «décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011»).

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012 et enregistrée sous la référence F‑2/12, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, et de celle du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011.

6        Dans la présente demande de sursis à exécution, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de prononcer le sursis à l’exécution de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011.

7        La Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        rejeter la demande du requérant;

–        réserver les dépens.

8        L’EMA conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        rejeter la demande du requérant;

–        réserver les dépens.

 En droit

9        En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

10      Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

11      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

12      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).

13      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).

14      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

15      Selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27).

16      Dans la présente demande en référé, le requérant se borne à indiquer, concernant la condition relative à l’urgence, ce qui suit:

«Les arguments mis en avant par le requérant, tenant au manque d’impartialité et au grave conflit d’intérêts lors de la sélection de M. [R.], font craindre que l’institution représentée par le directeur exécutif en arrive à se discréditer.

Le sursis à l’exécution de la décision [du conseil d'administration de l'EMA du 6 octobre 2011] serait conforme au principe général visant à garantir l’effet utile des arrêts rendus par le Tribunal […]»

17      Ainsi, le requérant n’établit pas en quoi l’exécution de la décision du conseil d'administration de l'EMA du 6 octobre 2011 serait susceptible d’être à l’origine de préjudices graves et irréparables l’affectant personnellement. À cet égard, la seule circonstance que M. R. soit nommé directeur exécutif de l’EMA, laquelle, aux dires du requérant, risque d’être discréditée par une telle nomination, ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice personnel pour le requérant.

18      Or, le juge des référés, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, ne saurait prendre en compte un préjudice grave et irréparable allégué que dans la mesure où ce dernier est susceptible d’être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 28, et la jurisprudence citée).

19      De plus, au vu du caractère succinct de l’argumentation présentée par le requérant, celui-ci n’établit nullement l’existence d’un préjudice grave et irréparable à son égard.

20      Par suite, il y a lieu de constater que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.

21      Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en référé du requérant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris ou sur la mise en balance des intérêts en cause.

 Sur les dépens

22      Il y a lieu de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance Bermejo Garde/CESE, précitée, point 91).

23      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La demande en référé de M. Hristov est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: le bulgare.