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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 mars 2022 – Research Consorzio Stabile Scarl, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) e a./Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa e a.

(Affaire C-215/22)

Langue de procédure : l’italien.

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Research Consorzio Stabile Scarl, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) ; C.I.S.A. SpA, i pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) ; Debar Costruzioni SpA, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution avec Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA et Edil.Co. Srl ; Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa

Parties défenderesses : Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa (Agence nationale pour la promotion des investissements et le développement d’entreprises) ; Debar Costruzioni SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution avec Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA et Edil.Co. Srl ; Consorzio Stabile scarl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) ; C.I.S.A. SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) ;

Question préjudicielle

Les articles 63 et 71 de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 1 , ainsi que les principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services, visés aux articles 49 et 56 TFUE, s’opposent-ils à une interprétation de la législation nationale italienne en matière de sous-traitance nécessaire en vertu de laquelle le soumissionnaire qui ne dispose pas des qualifications obligatoires dans une ou plusieurs catégories dissociables ne peut pas remédier à l’exigence qui lui fait défaut en recourant à plusieurs entreprises sous-traitantes ou en cumulant les montants correspondant aux qualifications possédées par celles-ci ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).