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Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 2 février 2022 – Infraestruturas de Portugal, S.A., Futrifer Industrias Ferroviárias, S.A./Toscca Equipamentos de Madeira Lda

(Affaire C-66/22)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Infraestruturas de Portugal, S.A., Futrifer Industrias Ferroviárias, S.A.

Partie défenderesse : Toscca Equipamentos de Madeira Lda

Questions préjudicielles

Le motif d’exclusion visé à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE 1 constitue-t-il une « réserve de décision » du pouvoir adjudicateur ?

Le législateur national peut-il remplacer complètement la décision que doit prendre le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE par une décision (c’est-à-dire par les effets d’une décision) générale de l’autorité de la concurrence infligeant une sanction accessoire d’interdiction de participer à des procédures de passation de marchés publics pendant une certaine période dans le cadre de l’imposition d’une amende pour violation des règles de concurrence ?

La décision du pouvoir adjudicateur sur la « fiabilité » de l’opérateur économique au regard du respect (ou du non-respect) des règles du droit de la concurrence en dehors de la procédure spécifique de passation de marché public doit-t-elle être comprise comme nécessitant une appréciation motivée de l’intégrité relative de cet opérateur économique, qui s’inscrit dans une dimension qui concrétise le droit à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous [c]), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

La solution retenue par le droit portugais à l’article 55, paragraphe 1, sous f), du CCP 1 , qui fait dépendre l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public, fondée sur la violation des règles de concurrence en dehors de la procédure de passation en cause, de ce qui est décidé par l’autorité de la concurrence lors de l’application de la sanction accessoire d’interdiction de participer aux procédures de passation de marchés publics, procédure dans le cadre de laquelle c’est l’autorité de la concurrence qui apprécie la pertinence des mesures de self-cleaning adoptées, peut-elle être considérée comme conforme au droit européen et, en particulier, aux dispositions de l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE ?

La solution retenue par le droit portugais à l’[article] 70, paragraphe 2, sous g), du CCP, consistant à limiter la possibilité d’exclure une offre en raison de l’existence d’indices sérieux d’actes, d’accords, de pratiques ou d’informations susceptibles de fausser les règles de concurrence, à la procédure de passation de marché public spécifique dans laquelle ces pratiques sont détectées, peut-elle également être considérée comme conforme au droit européen et, notamment, aux dispositions de l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

1     Code des marchés publics.