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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 28 mars 2004 par Patrick Rousseaux contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-125/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Patrick Rousseaux, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AIPN datée du 14 avril 2003 en ce qu'elle:

n'a pas fixé le classement du requérant au grade A6, échelon 3, au moment de son recrutement;

n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant en avançant la date de ses promotions au grade A5 et A4;

a limité la date de prise d'effet de la décision de reclassement en ce qui concerne ses effets pécuniaires au 5 octobre 1995;

annuler la décision de l'AIPN du 11 décembre 2003, remise au requérant le

19 décembre 2003, portant rejet de sa réclamation R/474/03;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité fixée provisoirement à une somme de 125.000 euros au cas où, par impossible, elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la carrière en grade du requérant;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant dans le présent litige, qui avait été classé au grade A7, échelon 3, lors de son recrutement, en octobre 1986, s'oppose à la décision de l'AIPN de fixer ce classement, lors de sa révision, au grade A6, échelon 2, et non au grade A6, échelon 3, de ne pas reconstituer sa carrière et de limiter la date de prise d'effet de la décision relative à son reclassement au 5 octobre 1995.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir:

-     quant à l'ancienneté d'échelon à la date du recrutement, la violation des décisions de la Commission du 6 juin 1973 et du 1erADVANCE \u 3ADVANCE \d 3 septembre 1983, relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, la violation de l'article 4, paragraphe 3, du Statut et du principe d'égalité, ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation des actes;

-     pour ce qui concerne le refus de procéder à une constitution de carrière, la violation des articles 5, paragraphe 3, et 45 du Statut;

-     la violation de l'article 62 du Statut, quant à la limitation des effets pécuniaires de la décision relative à son classement.        

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