Language of document : ECLI:EU:T:2024:92

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 février 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑200/18 DEP,

Fersher Developments LTD, établie à Nicosie (Chypre),

Vladimir Lisin, demeurant à Lipetsk (Russie),

représentés par Me R. Nowinski, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne,

et

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. G. Várhelyi et Mme A. Koutsoukou, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, avocat,

parties défenderesses,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la Banque centrale européenne (BCE) demande au Tribunal de fixer à la somme de 12 781,22 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par les requérants, Fersher Developments LTD et M. Vladimir Lisin, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑200/18 ainsi que dans la présente procédure de taxation des dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2023, le second requérant, M. Lisin, a présenté une demande de non-lieu à statuer au motif que la demande de taxation des dépens était devenue sans objet. Il a indiqué avoir payé l’entièreté des dépens exposés par la BCE dans la procédure principale.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2023, le second requérant a indiqué avoir également payé 1 250 euros au titre des frais exposés par la BCE dans la présente procédure de taxation des dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2023, la BCE a confirmé avoir reçu de la part du second requérant les paiements convenus et indiqué qu’elle considérait que sa demande de taxation des dépens était devenue sans objet.

5        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard à l’accord intervenu sur le paiement des dépens, la présente demande de taxation des dépens est devenue sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de taxation des dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’anglais.