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Recours introduit le 21 décembre 2010 - macros consult/OHMI - MIP Metro (makro)

(Affaire T-579/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: macros consult GmbH - Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie (Ottobrunn, Allemagne) (représentant: Me T. Raible, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

réformer la décision rendue le 18 octobre 2010 par la quatrième chambre de recours de l'Office dans l'affaire R 339/2009-4 de manière à ce que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours de l'Office soit reconnu comme fondé et que la demande en nullité soit accueillie, et

condamner l'OHMI et MIP Metro Group aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'annulation, de la procédure de recours et de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque figurative comprenant l'élément verbal "makro" et enregistrée pour les produits et services relevant des classes 1 à 42.

Titulaire de la marque communautaire: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

Motivation de la demande en nullité: demande en nullité fondée sur l'article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 1 et dirigée contre les produits et services enregistrés en classes 9, 35, 36 et 41.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 en relation avec l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, en ce que la requérante utilisait déjà la désignation "macros Consult" en tant que nom et raison sociale/enseigne avant la date de dépôt de la marque communautaire litigieuse et qu'elle disposait par conséquent d'un droit antérieur conformément à l'article 5, paragraphe 2, première phrase, de la loi allemande relative aux marques (Markengesetz).

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).