Language of document : ECLI:EU:T:2018:964

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 décembre 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 31 de l’annexe XIII du statut – Assistants en transition – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Accès à l’emploi type d’“assistant confirmé” (AST 10) exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut – Égalité de traitement – Perte de la vocation à la promotion au grade AST 10 – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑525/16,

GQ, fonctionnaire de la Commission européenne, et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe(1), représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser et, enfin, par MM. Gattinara et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté initialement par Mmes M. Dean et N. Chemaï, puis par M. J. Steele, Mme L. Deneys et M. J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. M. Bauer et E. Rebasti, puis par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur, telles que ces décisions ont été confirmées par la décision de ladite autorité, du 3 juillet 2014, portant rejet des réclamations introduites par les requérants entre les 11 et 28 mars 2014,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        GQ et les sept autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont des fonctionnaires de la Commission européenne du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 9.

2        Il ressort de la section A de l’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») que les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants, classés conformément à l’article 5 dudit statut, pouvaient progresser du grade AST 1 au grade AST 11 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut, laquelle procédure, « entraîn[ant] pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient », « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ». Ainsi, sous l’empire de ce statut, le fonctionnaire occupant un poste d’assistant de grade AST 9 avait vocation à la promotion au grade AST 10 puis au grade AST 11 en vertu de l’article 45 du même statut.

3        Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :

« (17)      Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)      Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)      Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD) et des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. »

4        L’article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :

« Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »

5        Il ressort du point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 4 », que, s’agissant du groupe de fonctions AST :

–        les fonctionnaires nouvellement nommés sur l’emploi type d’« assistant » peuvent progresser du grade AST 1 au grade AST 9 ;

–        les fonctionnaires nouvellement nommés sur l’emploi type d’« assistant confirmé » peuvent progresser du grade AST 10 au grade AST 11.

6        Aux termes du point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, l’« assistant » « [e]st chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l’application de règles et de réglementations ou d’instructions générales, ou exerce la fonction d’assistant personnel d’un membre de l’institution, du chef de cabinet d’un membre, d’un directeur général (adjoint) ou d’un responsable de niveau équivalent ». L’« assistant confirmé » est pour sa part « chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l’exécution budgétaire ou la coordination politique ».

7        L’article 45 du statut de 2004 a par ailleurs été modifié par l’ajout, dans la version de cette disposition figurant dans le nouveau statut, de la phrase suivante : « À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. »

8        Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 31 de ladite annexe dispose :

« 1. Par dérogation à l’annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

Assistant confirmé en transition

AST 10 – AST 11

Assistant en transition

AST 1 – AST 9

Assistant administratif en transition

AST 1 – AST 7

Agent d’appui en transition

AST 1 – AST 5


2. Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants :

a)      le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l’emploi type [d’“]assistant confirmé en transition[”] ;

b)      le fonctionnaire non couvert [sous] a), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l’emploi type [d’“]assistant en transition[”] ;

c)      le fonctionnaire non couvert [sous] a) et b), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C est classé dans l’emploi type [d’“]assistant administratif en transition[”] ;

d)      le fonctionnaire non couvert [sous] a) et b), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie D est classé dans l’emploi type [d’“]agent d’appui en transition[”].

3. Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L’assistant administratif en transition de même que l’agent d’appui en transition ne peut être classé dans l’emploi type d’“assistant” tel qu’il est défini à l’annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n’est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1.

[…] »

9        Le 16 décembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 8968 final, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut, publiée aux Informations administratives no 55‑2013 du 19 décembre 2013. Aux termes de l’article 3, deuxième tiret, desdites dispositions générales d’exécution, « [u]n fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une décision de promotion [que] si », « au moment du lancement de l’exercice de promotion […], il occupe un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade auquel il est susceptible d’être promu, indiqués à l’annexe I, section A, à l’article 30, paragraphe 1, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du [nouveau] statut ».

10      À la suite de la prise d’effet, le 1er janvier 2014, des mesures mentionnées aux points 3 à 9 ci-dessus, les requérants ont été classés dans l’emploi type d’« assistant en transition », impliquant que leur parcours de carrière était contenu entre les grades AST 1 et AST 9. L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a ainsi modifié, dans le système informatique de gestion du personnel dénommé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 »), les dossiers individuels des requérants en y indiquant qu’ils occupaient un emploi relevant d’un tel emploi type, avec pour conséquence que, avec effet au 1er janvier 2014, ils n’avaient plus vocation à la promotion au grade supérieur AST 10.

11      Entre les 11 et 28 mars 2014, les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, chacun introduit une réclamation à l’encontre des décisions de l’AIPN, tant de portée générale que de portée individuelle, tendant à bloquer toute promotion des requérants au grade AST 10 dans le cadre de l’exercice de promotion annuel prévu au titre de l’article 45 du statut.

12      Par décisions du 3 juillet 2014, rédigées en des termes identiques, l’AIPN a rejeté les réclamations des requérants.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 octobre 2014 et enregistrée sous le numéro F‑111/14, les requérants ont introduit le présent recours.

14      Par décision du 26 novembre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14) et USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14) soient passées en force de chose jugée.

15      Le 10 décembre 2014 et le 20 janvier 2015 respectivement, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont, au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Ils ont été informés à cet égard que leurs demandes seraient traitées lors de la reprise de la procédure.

16      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑525/16 et attribuée à la première chambre.

17      À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489), puis de l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14, EU:T:2017:813), et du constat de l’absence d’introduction de pourvoi à l’encontre de ces décisions dans le délai prévu à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure a repris dans la présente affaire et la Commission a ainsi été invitée à déposer le mémoire en défense, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit, soit le 15 avril 2018.

18      Par décision du 17 avril 2018, le Parlement et le Conseil ont, au titre de l’article 144 du règlement de procédure, été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

19      Les 29 et 30 mai 2018 respectivement, le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en intervention, sur lesquels les parties principales n’ont pas formulé d’observations.

20      Le 30 mai 2018, les requérants ont déposé la réplique dans le cadre du second tour de mémoires qui avait été autorisé par le Tribunal.

21      À la suite de la présentation, dans le cadre de l’affaire GM e.a./Commission (T‑539/16), d’une demande de jonction de cette affaire avec la présente affaire, les parties ont été entendues sur ce point et n’ont formulé aucune objection à cet égard.

22      À la suite du dépôt de la duplique le 18 juillet 2018, la phase écrite de la procédure a été clôturée.

23      Par décision du 18 septembre 2018, les parties entendues, la présente affaire a été jointe aux affaires T‑526/16 (FZ e.a./Commission) et T‑540/16 (FZ e.a./Commission) aux fins de la procédure orale.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 17 octobre 2018. Au cours de l’audience, le Tribunal a invité la Commission à lui fournir, dans un délai de deux semaines, certaines informations sur la position statutaire actuelle des requérants. À la suite de la réponse transmise par la Commission le 31 octobre 2018 et des observations des requérants du13 novembre suivant, la phase orale de la procédure a été clôturée.

25      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal,

–        constater l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant ;

–        annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion les concernant, en tant que fonctionnaires de grade AST 9, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        à titre subsidiaire,

–        annuler les décisions, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion concernant les requérants, en tant que fonctionnaires de grade AST 9, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

27      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter « les arguments de[s] partie[s] requérante[s] visant à obtenir l’inapplicabilité de l’article 45 du [nouveau] statut ».

28      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

29      À titre liminaire, tout en concluant qu’il est recevable, la Commission souligne que le recours ne vise en réalité que les décisions de l’AIPN de classement des requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition » ayant pris effet au 1er janvier 2014 et que, de ce point de vue, cet acte, leur faisant grief, a fait l’objet de leurs réclamations dans les délais statutaires.

30      Étant donné que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de déterminer, dans un premier temps, quels actes les requérants entendent contester au moyen du présent recours et d’apprécier si ceux-ci constituent des actes leur faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 39, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43).

31      À cet égard, contrairement à ce qui était le cas pour les fonctionnaires occupant des emplois d’administrateur, lesquels pouvaient être classés dans différents emplois types, tels que ceux d’« administrateur confirmé en transition », d’« administrateur en transition », d’« administrateur », de « conseilleur ou équivalent » ou de « chef d’unité ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 40, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 43), l’AIPN n’avait certes d’autre choix en l’espèce que de classer les fonctionnaires occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi d’assistant AST 9 dans le seul emploi type d’« assistant en transition » prévu par l’article 31, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XIII du nouveau statut.

32      Cependant, ainsi que le souligne la Commission, même lorsque l’AIPN ne fait qu’appliquer les dispositions du statut nouvellement entrées en vigueur, la décision faisant pour la première fois application de celles-ci peut être considérée comme un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1985, Agostini e.a./Commission, 233/83, EU:C:1985:291, point 13, et du 20 juillet 2017, Barnett et Mogensen/Commission, T‑148/16 P, non publié, EU:T:2017:539, point 47).

33      Or, même si, au regard du libellé de l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, elles ont été adoptées en compétence liée, les décisions de l’AIPN de classer les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition » avec effet au 1er janvier 2014, matérialisées par l’introduction, le 30 janvier 2013, d’une mention relative au classement dans cet emploi type dans leurs dossiers individuels respectifs tenus dans SysPer 2 (ci-après les « décisions attaquées »), leur font grief puisqu’elles ont pour conséquence de leur faire perdre la vocation à la promotion au grade AST 10 (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 42 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 45). En outre, elles ont, en tout état de cause, été contestées par la voie de réclamations introduites, dans un délai de trois mois, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

34      Dans ces conditions, le présent recours doit être déclaré recevable en ce qu’il est dirigé contre les décisions attaquées. Par ailleurs, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans les décisions de rejet des réclamations des requérants, cette motivation étant censée coïncider avec celle des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22).

 Sur les conclusions aux fins de constatation de l’illégalité de certaines dispositions statutaires

35      S’agissant des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 45 du nouveau statut et des mesures transitoires s’y rapportant, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre de conclusions en annulation d’une décision individuelle le concernant, un fonctionnaire ou agent peut, au titre de l’article 277 TFUE, exciper de l’illégalité de l’acte de portée générale sur le fondement duquel cette décision a été adoptée. En effet, seul le juge de l’Union est habilité, aux termes de cette dernière disposition, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle contesté devant lui (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 49).

36      Cependant, le constat d’illégalité opéré par le juge de l’Union conformément aux dispositions de l’article 277 TFUE n’a pas d’effet erga omnes, puisque, s’il emporte l’illégalité de la décision individuelle attaquée, il laisse toutefois subsister l’acte de portée générale dans l’ordre juridique sans affecter la légalité des autres actes qui auraient été adoptés sur son fondement et qui n’auraient pas été attaqués dans le délai de recours (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, EU:C:1974:16, points 37 et 38, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 53).

37      Il en résulte que, dans le cadre d’une demande en annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge de l’Union est certes compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé. Cependant, il n’est pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37).

38      Par conséquent, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, les conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu’il constate l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant, doivent, en tant qu’elles ne s’inscrivent pas dans une exception d’illégalité formée au titre de l’article 277 TFUE et tendant à obtenir l’annulation des décisions attaquées, être déclarées comme étant manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation

39      À l’appui des conclusions en annulation, les requérants soulèvent, à titre principal, deux premiers moyens, tirés, premièrement, de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut et, deuxièmement, de l’illégalité de ces dispositions en raison de l’absence de dispositions transitoires de compensation de la perte de vocation à la promotion des fonctionnaires de grade AST 9. À titre subsidiaire, ils soulèvent deux autres moyens, le premier, relatif à la violation dudit article et à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et, le second, relatif à la violation de l’obligation de motivation.

40      La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des moyens comme étant non fondés.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut

41      Selon les requérants, le dispositif prévu par le nouveau statut, à savoir l’impossibilité pour les fonctionnaires de grade AST 9, classés dans l’emploi type d’« assistant en transition », d’obtenir une promotion au grade supérieur au titre de l’article 45 du nouveau statut, dès lors que ceux-ci ne figurent pas dans un emploi type ouvrant le droit de détenir le grade AST 10, méconnaît le principe d’égalité de traitement, la vocation à la carrière et le principe de proportionnalité ainsi que le devoir de sollicitude. Dans ce contexte, ils estiment que, lors de leur recrutement, ils avaient vocation à être promus jusqu’au grade AST 11 sans restriction. Ainsi, ledit article et l’annexe I du nouveau statut auraient porté atteinte à leurs droits acquis. Ils excipent ainsi de l’illégalité desdites dispositions.

42      La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet de l’exception d’illégalité comme étant non fondée.

43      Le présent moyen se décompose en six branches qu’il convient d’examiner successivement.

–       Sur la première branche du premier moyen, relative à la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière

44      Au soutien de la première branche du premier moyen, les requérants allèguent que, au regard de l’article 5, paragraphe 5, du statut, aux termes duquel « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière », le législateur de l’Union a méconnu les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière.

45      D’une part, les requérants estiment que, en indiquant à l’article 31, paragraphes 1 à 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, laquelle prévoit les « [m]esures de transition applicables aux fonctionnaires de l’Union », que « [l]a promotion n’est [désormais] autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type », le législateur de l’Union a violé les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière en enfermant les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition » qui n’offre plus pour eux la possibilité d’être promus au grade AST 10, ce dernier étant réservé aux fonctionnaires occupant l’emploi type transitoire d’« [a]ssistant confirmé en transition » prévu à l’article 31, paragraphe 1 de ladite annexe ou celui, nouvellement défini au point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, d’« [a]ssistant confirmé ».

46      D’autre part, le législateur de l’Union aurait également méconnu les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière en décidant d’ajouter, à l’article 45 du nouveau statut, la phrase selon laquelle, « [à] moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur ».

47      Selon les requérants, ils font l’objet d’un traitement inégal par rapport aux assistants de grades inférieurs au grade AST 9, puisque ces derniers continueraient, eux, de bénéficier du mécanisme de promotion fondé sur une comparaison des mérites dans le temps, alors que, dans leur cas, leur promotion au grade AST 10 ne serait possible qu’au titre de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, laquelle ne permettrait pas d’obtenir une promotion par la démonstration de mérites obtenus dans le temps, puisqu’elle serait essentiellement fondée sur l’évaluation des compétences des fonctionnaires AST 9 manifestant leur intérêt à être nommés sur un emploi vacant d’« assistant confirmé ».

48      En outre, les requérants font valoir que, tandis que les assistants de grades inférieurs, AST 1 à AST 8, ont des garanties de promotion au regard du nombre de promotions devant être annuellement autorisées par l’AIPN au sein de l’institution, ils seraient, eux, exposés à un aléa quant au nombre de vacances de postes d’« assistants confirmés » que l’AIPN décidera annuellement de pourvoir au titre de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. De surcroît, dans le cadre de la procédure de nomination sur de tels emplois, l’AIPN disposerait d’un pouvoir d’appréciation plus important que dans le cadre de la procédure de promotion, notamment en raison de l’absence d’intervention du comité paritaire de promotion. Les requérants ajoutent que, dans le cadre de ladite procédure de nomination, ils sont en concurrence non seulement avec les autres assistants de la Commission, à l’instar de la comparaison des mérites se faisant au titre de la procédure de promotion, mais également avec ceux des autres institutions, ce qui amoindrirait leur chance d’être promus.

49      À cet égard, il convient de rappeler que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 4). Ainsi, les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur de l’Union et, dans ce contexte, les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut adoptés au titre de l’article 336 TFUE, s’appliquent en principe, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne, sauf pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, lesquelles créent des droits acquis (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 à 62, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 58).

50      Or, selon la jurisprudence, dans un contexte de réforme statutaire, un droit n’est considéré comme acquis que lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative et que tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, des fonctionnaires avaient, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, uniquement vocation à une promotion et que celle-ci était subordonnée à une décision de promotion au grade AST 10 procédant du pouvoir de l’AIPN que cette dernière n’avait pas encore adoptée, en l’occurrence au 1er janvier 2014, de tels fonctionnaires ne peuvent pas faire valoir un droit acquis quant au maintien d’une vocation à cette promotion postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 63 à 65, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 59).

51      En outre, les fonctionnaires ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition législative nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 91, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 60). Ainsi, les arguments des requérants, relatifs à une méconnaissance du principe de la confiance légitime et de leurs prétendus droits acquis quant à la vocation à la promotion au grade AST 10, en raison du plafonnement de leurs carrières prétendument décidé par ledit législateur et/ou par la Commission et résultant de leur classement dans l’emploi type d’« assistant en transition », doivent être rejetés.

52      Ensuite, il convient de souligner que, au regard du large pouvoir d’appréciation reconnu au législateur de l’Union, celui-ci pouvait légitimement considérer, au considérant 19 du règlement no 1023/2013 et au point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, que les grades AST 10 et AST 11 devaient être désormais réservés à un nombre limité de fonctionnaires, en l’occurrence aux seuls assistants exerçant des responsabilités de haut niveau au sens de ce considérant, à savoir des « responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l’exécution budgétaire ou la coordination politique ».

53      En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le législateur de l’Union pouvait considérer que l’accès à un emploi de grade AST 10 intitulé « assistant confirmé » ne devrait plus se faire dans le cadre d’une promotion au titre de l’article 45 du statut de 2004, laquelle procédure, selon la jurisprudence, vise à moduler la carrière des fonctionnaires à raison des efforts déployés et des mérites démontrés, y compris dans la durée (arrêts du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 91, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 72), mais devait désormais se faire au titre de la procédure de nomination prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

54      En effet, cette procédure de pourvoi d’un emploi vacant prévue à l’article 29, paragraphe 1, du statut, vise la recherche, dans l’intérêt du service, du fonctionnaire, de l’institution ou d’autres institutions, le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir. Or, au regard de l’objectif du législateur de l’Union de rationalisation de la dépense publique et de corrélation entre les fonctions et le grade, celui-ci pouvait considérer qu’une telle procédure était de nature à mieux permettre à l’AIPN de confier les fonctions les plus importantes et de haut niveau au nombre limité de fonctionnaires justifiant des aptitudes professionnelles les plus appropriées, en l’occurrence aux assistants pouvant assumer des responsabilités importantes et nécessitant une grande autonomie.

55      Il convient en outre de souligner que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la structuration de ses services et, partant, du niveau des responsabilités des tâches qu’elle estime nécessaire de confier à ses fonctionnaires et agents (voir arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 81 et jurisprudence citée), impliquant qu’elle est libre, sous contrôle de l’autorité budgétaire, de définir et de rationaliser le nombre d’assistants confirmés dont elle a réellement besoin.

56      À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification du statut quant à la structure de carrière des assistants n’entre pas en conflit avec le maintien dans le nouveau statut de l’article 5, paragraphe 5 selon lequel « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ». En effet, dans le nouveau cadre statutaire, quelle que soit leur date de recrutement ou d’entrée en fonctions, les assistants sont tous soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière, à savoir une évolution possible jusqu’au grade AST 9 par le mécanisme de promotion prévu à l’article 45 du nouveau statut et une progression au-delà de ce grade, afin d’occuper des fonctions impliquant un niveau élevé de responsabilités, telles que celles de l’emploi d’« assistant confirmé », se faisant exclusivement par la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du nouveau statut.

57      S’agissant du principe de vocation à la carrière, il y a encore lieu de rappeler que le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (arrêt du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, EU:F:2008:25, points 87 et 88, et ordonnance du 27 septembre 2011, Lübking e.a./Commission, F‑105/06, EU:F:2011:152, points 81 et 82).

58      À cet égard, il ressort certes de l’article 5, paragraphe 5, du statut que « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ». Cependant, il ressort de l’article 45 et de l’article 31, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, laquelle annexe a la même valeur juridique que le statut lui-même (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, EU:C:2010:713, point 61, et du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission, F‑56/15, EU:F:2016:11, point 68), que le législateur de l’Union a décidé que, à partir du 1er janvier 2014, « [à] moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut ne s’applique, les fonctionnaire ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à [la section A de l’annexe I, du statut] pour le grade immédiatement supérieur » et que, en d’autres termes, « [l]a promotion n[e serait] autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1 [de l’article 31 de l’annexe XIII du statut] ».

59      Ainsi, comme cela ressort du considérant 19 du règlement no 1023/2013, le législateur de l’Union a entendu, dans la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 5, du statut, lequel exige des « conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière » pour tous les assistants, « restructurer » le parcours de carrière des assistants en prévoyant deux parcours de carrière successifs pour ceux-ci, le premier des grades AST 1 à AST 9 et, le second, réservé aux seuls assistants exerçant des responsabilités de haut niveau, permettant l’accès aux grades AST les plus élevés, à savoir AST 10 et AST 11.

60      Ainsi que le souligne le Conseil, en exigeant désormais que, à moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade immédiatement supérieur, le législateur de l’Union a prévu une restriction indistinctement applicable à tous les groupes de fonctions et, à l’intérieur de ces groupes, à tous les administrateurs et assistants, et ce quelle que soit la date de leur recrutement ou de leur prise de fonctions.

61      En tout état de cause, il n’y a violation du principe d’égalité de traitement, principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et applicable au droit de la fonction publique de l’Union, que lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur classement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée. Lors de l’application de ce principe, l’examen des situations à comparer doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 76 ; du 15 novembre 2011, Nolin/Commission, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, points 37 et 38).

62      Il convient donc de déterminer si les fonctionnaires de grade AST 9, classés dans l’emploi type d’« assistant en transition », sont dans une situation comparable à celle des fonctionnaires de grades inférieurs, AST 1 à AST 8, qui peuvent, eux, continuer de bénéficier d’une promotion au titre de l’article 45 du statut.

63      À cet égard, s’agissant des assistants en fonctions à la date du 31 décembre 2013, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qui était le cas s’agissant des administrateurs, l’AIPN n’avait de marge d’appréciation quant à l’emploi type dans lequel ceux-ci devaient être classés qu’en ce qui concernait les assistants de grade AST 1 à AST 7, lesquels pouvaient être classés dans les emplois types transitoires soit d’« agent d’appui en transition » (AST 1 – AST 5), soit d’« assistant administratif en transition » (AST 1 – AST 7), soit encore d’« assistant en transition » (AST 1 – AST 9). En revanche, s’agissant des fonctionnaires, tels que les requérants, occupant l’emploi type d’« assistant » sous l’empire du statut de 2004 et qui étaient classés au grade AST 9 au 31 décembre 2013, ceux-ci ne pouvaient être classés que dans l’emploi type d’« assistant en transition ».

64      S’agissant des fonctionnaires assistants de grade AST 1 à AST 8, ils ne sont objectivement pas dans la même situation que celle des fonctionnaires de grade AST 9, puisque, contrairement à ces derniers et même si, sous l’empire du statut de 2004, ils étaient tous classés dans le même emploi type, ils n’ont pas encore atteint le grade maximal prévu pour l’emploi type dans lequel ils ont vocation à évoluer.

65      Or, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances d’être promus au grade supérieur (voir arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 70 et jurisprudence citée). Ainsi, il est conforme à ce principe que les assistants en transition ou assistants soient tous soumis à la procédure de promotion visée à l’article 45 du statut pour atteindre le grade maximal offert par ces emplois types et que, une fois atteint ce grade AST 9, ils soient tous soumis à la même procédure, en l’occurrence celle de l’article 4 et de l’article 29 du statut, pour accéder à un emploi de grade supérieur, en l’occurrence le grade AST 10, dont le nombre est déterminé par l’AIPN en fonction de ses besoins.

66      À titre surabondant, le Tribunal relève que, à leur tour, des fonctionnaires de grade AST 9 ainsi promus au grade AST 10 dans le cadre d’une nomination au titre de l’article 29, paragraphe 1, du statut ne se trouvent pas non plus dans la même situation que les fonctionnaires qui avaient vocation à une promotion à ce grade AST 10 au titre de l’article 45 du statut de 2004 et qui ont perdu cette vocation du fait du choix du législateur de l’Union à cet égard de réserver les emplois d’assistant des grades AST 10 et AST 11 à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau.

67      En tout état de cause, les requérants n’allèguent ni ne démontrent qu’ils exerçaient, à la date du 31 décembre 2013, des responsabilités au plus haut niveau au sens du considérant 19 du règlement no 1023/2013 ou encore des « responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l’exécution budgétaire ou la coordination politique » au sens du point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut.

68      Au regard des considérations qui précèdent, il convient d’écarter la première branche du premier moyen.

–       Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à une violation du principe de proportionnalité

69      À l’appui de la deuxième branche du premier moyen, les requérants font valoir que le blocage de leurs carrières au grade AST 9, induit, selon eux, par les nouvelles dispositions statutaires, serait disproportionné au regard de l’objectif déclaré par le législateur de l’Union de réserver les grades les plus élevés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. D’une part, un tel objectif serait déjà rempli du fait du blocage, sous l’empire du statut de 2004, de l’accès aux grades AD 15 et AD 16 pour les administrateurs, puisque ces grades ont été réservés aux seuls directeurs et directeurs généraux. D’autre part, la mesure en cause dans le cas des requérants ne saurait être considérée comme apte à réaliser l’objectif allégué, car l’AIPN pourrait réévaluer annuellement le nombre de grades considérés comme devant être réservés aux responsables de haut niveau et, ce faisant, réduire de façon injustifiée les opportunités de carrière des fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants.

70      À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, il a été reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible. En effet, lorsque le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui est le cas lorsqu’il adopte, au titre de l’article 336 TFUE, des modifications du statut ainsi que du régime applicable aux autres agents, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut affecter la légalité de cette mesure au regard du principe de proportionnalité (arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, points 116 et 117).

71      En l’espèce, il apparaît que, s’agissant des dispositions de la réforme, entrées en application le 1er janvier 2014 et en cause dans la présente affaire, le législateur de l’Union s’est fixé pour objectif légitime de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

72      En effet, le législateur de l’Union entendait remédier à la situation insatisfaisante constatée en pratique au sein de la fonction publique de l’Union, à savoir qu’un lien clair ne pouvait pas nécessairement être établi entre les responsabilités et le grade des fonctionnaires. À cet égard, il ressort en particulier du rapport de la Commission du 30 mars 2011 au Parlement européen et au Conseil sur l’équivalence entre l’ancienne et la nouvelle structure des carrières [COM(2011) 171 final] que « la […] structure des carrières [du statut de 2004] p[ouvai]t avoir des effets plus importants que prévu au départ sur la structure des traitements au sein des unités » et que, « [p]ar exemple, il n’[étai]t pas impossible qu’un chef d’unité gagne moins que tous les autres fonctionnaires travaillant dans son unité, y compris son ou sa secrétaire [ ; et que l]es fonctionnaires de grade AD 9 p[ouvai]ent être nommés chef d’unité, tandis que les administrateurs p[ouvai]ent atteindre le grade AD 14 (soit cinq grades de plus, contre seulement un grade de plus sous le régime de l’ancien statut), et les secrétaires/commis le grade AST 11 (soit deux grades de plus que le grade d’entrée des chefs d’unité) ».

73      Ainsi, l’accent devait, selon le législateur de l’Union, être désormais davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion. En définitive, il ressort de manière non équivoque du règlement no 1023/2013 que ledit législateur a souhaité mettre un terme à la possibilité, ouverte par le statut de 2004, que des fonctionnaires puissent être inexorablement promus aux grades les plus élevés sans que puisse être établie une corrélation entre les responsabilités dont ceux-ci étaient investis et le grade occupé, ce qui avait pu avoir pour conséquence que des fonctionnaires de la catégorie des assistants aient obtenu les grades AST 10 ou AST 11 sans nécessairement exercer de responsabilités de haut niveau ou accrues.

74      Au regard de cet objectif légitime, le législateur de l’Union pouvait, sans méconnaître le principe de proportionnalité, estimer que les grades AST 10 et AST 11, ouvrant droit à un niveau de rémunération particulièrement élevé, d’ailleurs identique à celui des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs de grades AD 10 et AD 11, soient désormais réservés aux seuls assistants ayant un haut niveau de responsabilité. En effet, pareille mesure apparaît appropriée pour remédier à la déconnexion constatée entre, d’une part, le grade élevé auquel avaient accédé certains assistants par le mécanisme de promotion visé à l’article 45 du statut, lequel est essentiellement fondé sur les mérites dans la durée et non sur les compétences et aptitudes des intéressés et, d’autre part, le niveau des responsabilités qui leur étaient confiées et qui pouvaient ne pas avoir varié dans le temps.

75      La circonstance, invoquée par les requérants, que, s’agissant du groupe de fonctions des administrateurs, les grades AD 15 et AD 16 étaient, sous l’empire du statut de 2004, réservés aux seuls directeurs n’est pas pertinente. Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la réforme entrée en application en 2014, le législateur de l’Union a entendu exclure l’accès aux grades les plus élevés par le seul mécanisme de la promotion visée à l’article 45 du nouveau statut tant pour les administrateurs, qui ne peuvent plus accéder aux grades AD 13 et AD 14 par ce simple mécanisme, que pour les « assistants » ou « assistants en transition », à qui l’accès par simple promotion aux grades AST 10 et AST 11 est également désormais exclu au profit du mécanisme de nomination-promotion sur un emploi type d’« assistant confirmé » au titre de la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

76      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.

–       Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

77      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, les requérants soutiennent que, en adoptant les décisions attaquées, l’AIPN n’a pas suffisamment pris en compte leurs intérêts, méconnaissant de la sorte tant le principe de bonne administration que son devoir de sollicitude. En outre, ils critiquent le fait qu’ils devront désormais être de nouveau soumis à des épreuves visant à tester leurs aptitudes à exercer des fonctions d’« assistant confirmé », alors même qu’ils n’ont pas changé de groupe de fonctions, que l’AIPN les avait déjà soumis à de tels tests d’aptitudes lors de leur recrutement et qu’ils ont fait preuve de mérites tout au long de leurs carrières.

78      S’agissant de la violation, alléguée par les requérants, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, force est de constater que ces principes ne sauraient permettre à l’AIPN de méconnaître les dispositions statutaires adoptées par le législateur de l’Union, lesquelles, en tant que telles, s’imposent à elle comme à toutes les autres autorités investies du pouvoir de nomination des autres institutions, organes et organismes de l’Union. En particulier, le devoir de sollicitude ne saurait être interprété comme exigeant que l’AIPN soit dans l’obligation de compenser la perte de la vocation à la promotion au grade AST 10, telle que décidée par ledit législateur, par des mesures internes visant à créer davantage d’emplois d’« assistants confirmés » de grades AST 10 et AST 11, car une telle démarche conduirait l’AIPN à contrecarrer la volonté du législateur de l’Union en réduisant l’impact souhaité des mesures qu’il a adoptées dans le cadre de la réforme.

79      En effet, il ressort de manière non équivoque du règlement no 1023/2013 que le législateur de l’Union a souhaité mettre un terme à la possibilité, ouverte par le statut de 2004, que des fonctionnaires puissent être inexorablement promus aux grades les plus élevés sans que puisse être établie une corrélation entre les responsabilités dont ceux-ci étaient investis et le grade occupé, ce qui avait pu avoir pour conséquence que des fonctionnaires de la catégorie des assistants aient obtenu les grades AST 10 ou AST 11 sans nécessairement exercer de responsabilités de haut niveau ou accrues.

80      Dans ces conditions, l’AIPN ne pouvait qu’appliquer les dispositions statutaires, puisqu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation dans ses décisions de classer les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition » au titre de l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut.

81      Par conséquent, malgré les difficultés dont font état les requérants quant à leurs perspectives, désormais plus limitées, de pouvoir accéder à un emploi AST 10 au regard des règles plus rigoureuses et sélectives d’accès à l’emploi type d’« assistant confirmé », il n’appartenait pas à l’AIPN de mettre en échec l’application des nouvelles dispositions statutaires au nom du principe de bonne administration ou de son devoir de sollicitude.

82      Il en résulte que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

–       Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à la violation de droits acquis

83      À l’appui de la quatrième branche du premier moyen, les requérants font valoir que, en excluant la possibilité qu’ils puissent être promus au grade AST 10 au titre de la procédure de promotion prévue par l’article 45 du statut, le législateur de l’Union a méconnu leurs droits acquis à voir leurs mérites comparés à ceux de l’ensemble des fonctionnaires de grade AST 9.

84      À cet égard, il suffit de rappeler que lorsque, comme en l’espèce, des fonctionnaires avaient, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, uniquement vocation à une promotion et que celle-ci était subordonnée à une décision de promotion au grade AST 10 procédant du pouvoir de l’AIPN que cette dernière n’avait pas encore adoptée, en l’occurrence au 1er janvier 2014, de tels fonctionnaires ne peuvent pas faire valoir un droit acquis quant au maintien d’une vocation à cette promotion postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 63 à 65, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 59). Sur ce point, la jurisprudence développée par l’Organisation internationale du travail (OIT), laquelle ne porte pas sur le statut, est sans pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, non publié, point 113).

85      En outre, les requérants ne peuvent pas valablement soutenir que la limitation de l’accès au grade AST 10 aux personnes sélectionnées à l’issue de la procédure prévue à l’article 4et à l’article 29, paragraphe 1, du statut en vue d’occuper les emplois à venir d’« assistants confirmés » « porte manifestement atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à [les] déterminer à entrer et à rester [au service] des institutions » de l’Union.

86      En effet, en vertu du nouveau statut, les fonctionnaires de grade AST 9 ne sont pas privés d’accès au grade AST 10, mais doivent seulement, pour pouvoir atteindre un tel grade, faire preuve des qualités requises par l’AIPN comme répondant au haut niveau de responsabilités attendu des titulaires de tels postes. Il ne s’agit pas donc d’un blocage de leurs carrières, mais, comme le soutient le Conseil, d’un changement dans la modalité permettant d’obtenir une promotion aux grades AST 10 et AST 11, les plus élevés du groupe de fonctions des assistants, en l’occurrence en parvenant à être sélectionnés pour occuper un nouvel emploi accompagné de réelles responsabilités élevées justifiant le niveau élevé de rémunération corrélatif. Ainsi, il est toujours loisible aux requérants de participer à une procédure de sélection au titre de l’article 4 et de l’article 29 du statut, en vue d’occuper un emploi type d’« assistant confirmé », leur permettant alors de recouvrer une vocation à la promotion au grade AST 10 (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 86). C’est d’ailleurs ce que les requérants ont fait et, pour six d’entre eux, cette démarche leur a ainsi permis d’être nommés sur un emploi d’assistant confirmé ouvrant droit à une promotion aux grades AST 10 et AST 11.

87      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la quatrième branche du premier moyen.

–       Sur la cinquième branche du premier moyen, relative à la violation des taux prévus à l’article 9 de l’annexe XIII et à la section B de l’annexe I du nouveau statut

88      Au titre de la cinquième branche du premier moyen, les requérants font valoir que les nouvelles dispositions statutaires violent les règles et les principes applicables en matière de taux de promotion, tels que prévus à la section B de l’annexe I du nouveau statut et à l’article 9 de l’annexe XIII dudit statut, car ils ne peuvent plus bénéficier de ces taux et miser, par conséquent, sur une promotion au grade AST 10.

89      À cet égard, force est de constater que cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, c’est en vue d’assurer davantage de corrélation entre les grades AST 10 ou AST 11 et le niveau des responsabilités des fonctionnaires titulaires de ces grades que le législateur de l’Union a exclu que l’accès à ces grades se fasse par le seul mécanisme de la promotion visé par l’article 45 du statut, lequel, auparavant, assurait avec une certaine automaticité qu’un certain nombre d’assistants de grade AST 9 seraient annuellement promus au grade AST 10 sans nécessairement exercer de responsabilités de haut niveau ni de responsabilités accrues.

90      Ainsi, il était logique pour le législateur de l’Union de prévoir que, par voie de conséquence, le nombre d’emplois d’« assistant[s] confirmé[s] » de grade AST 10 ne serait précisément pas déterminé, sous l’empire du nouveau statut, en fonction des taux applicables dans le cadre de la procédure de promotion. En effet, la mesure adoptée dans le contexte de la réforme statutaire visait au contraire à ce que l’AIPN détermine ce nombre, d’ailleurs limité, en fonction de ses besoins réels de personnel de haut niveau parmi le groupe de fonctions des assistants et non plus par automaticité.

91      En outre, dès lors que l’exclusion de l’application de la procédure de promotion, visée à l’article 45 du statut, aux fins d’accéder au grade AST 10 n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur le point de savoir si les mécanismes, normalement applicables à la procédure de promotion, auraient dû être étendus à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

92      Au demeurant, d’une part, il est inhérent à l’objectif de la réforme statutaire de limiter le nombre d’emplois de grades AST 10 et AST 11 aux fonctionnaires exerçant des responsabilités de haut niveau, précisément en retirant de tels emplois du seul mécanisme de promotion.

93      D’autre part, il appartient aux AIPN de déterminer le nombre de postes d’assistants confirmés dont elles ont besoin, les profils de compétences devant être recherchés pour occuper ces postes et, en outre, d’obtenir à cet égard l’autorisation de l’autorité budgétaire afin de créer de tels postes. Or, si le législateur de l’Union avait décidé d’imposer aux AIPN d’ouvrir annuellement un nombre donné d’emplois d’assistants confirmés de grade AST 10, cela aurait eu pour effet, indirectement, de réintroduire le système de promotion qui, de son point de vue, ne permettait pas de s’assurer que la promotion aux grades les plus élevés, tels que les grades AST 10 et AST 11, soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences ainsi qu’à l’exercice de responsabilités de haut niveau.

94      Ces considérations valent a fortiori, s’agissant des taux prévus à la section B de l’annexe I du statut qui, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, n’avaient de toute façon vocation à être appliqués que jusqu’au 30 avril 2011.

95      Eu égard à ce qui précède, la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée.

–       Sur la sixième branche du premier moyen, relative à la violation du « pacte » conclu entre les organisations syndicales ou professionnelles et le Conseil lors de l’adoption de la précédente réforme statutaire

96      Au titre de la sixième branche du premier moyen, les requérants font valoir que, en adoptant le règlement no 1023/2013, le législateur de l’Union et la Commission, d’une part, ont méconnu l’accord qui avait été conclu entre le Conseil et les organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») dans le cadre de la précédente réforme statutaire de 2004 et, d’autre part, ont manqué à leur obligation de dûment se concerter avec les OSP et, notamment, de les consulter utilement en leur fournissant les informations appropriées. Or, s’agissant tout particulièrement du blocage des carrières des assistants de grade AST 9, aucun dialogue n’aurait été instauré et, en définitive, les OSP auraient été peu et mal informées des changements prévus dans le cadre de la réforme statutaire. Les requérants en déduisent que les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux ont été méconnus.

97      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que l’accord conclu entre le Conseil et les OSP, dans le contexte de l’adoption de la réforme ayant abouti au statut de 2004, ne concernait que cette réforme et que, partant, l’adoption subséquente du règlement no 1023/2013 n’était pas de nature à porter atteinte à cet accord puisqu’admettre un tel raisonnement serait revenu à porter atteinte à la compétence du législateur de l’Union prévue par l’article 336 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, points 86 à 89).

98      Quant à la question de savoir si les OSP avaient été informées et consultées à suffisance dans le cadre de la procédure d’adoption du nouveau statut, y compris au regard des articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux, le Tribunal a déjà statué sur celle-ci de manière circonstanciée en répondant de manière exhaustive aux griefs formulés à cet égard par plusieurs OSP dans les arrêts du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, points 120 à 174) et du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14, EU:T:2017:813, points 96 à 124).

99      Or, en l’absence d’argument substantiellement nouveau par rapport à ceux invoqués de manière circonstanciée et étayée par les OSP elles-mêmes dans les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts mentionnés au point 98 ci-dessus, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ces deux arrêts dans l’attente desquels la présente affaire avait été suspendue, de rejeter la sixième branche du premier moyen.

100    Eu égard au rejet de ses différentes branches, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 31 de l’annexe XIII du nouveau statut en raison de l’absence de dispositions transitoires de compensation de la perte de la vocation à la promotion des fonctionnaires de grade AST 9

101    Dans le cadre du deuxième moyen, les requérants excipent de l’illégalité de l’article 31 de l’annexe XIII du nouveau statut en ce qu’il ne prévoit pas, contrairement à ce qui est prévu par l’article 30 de cette annexe s’agissant du groupe de fonctions des administrateurs, de régime transitoire qui aurait permis aux assistants, de manière analogue au régime prévu pour les administrateurs, d’être classés dans des emplois types ouvrant le droit à la promotion au grade AST 10 ou encore la possibilité de bénéficier d’une augmentation complémentaire de leurs traitements de base. Selon les requérants, il s’agirait d’une violation du principe d’égalité de traitement entre ces deux groupes de fonctions. En outre, la confiance légitime des requérants quant à l’adoption de mesures transitoires aurait été ainsi méconnue.

102    La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet du moyen comme étant non fondé.

103    À cet égard, il convient de rappeler qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée. Lors de l’application de ce principe, l’examen des situations à comparer doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 76 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2011, Nolin/Commission, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, point 38).

104    En outre, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, tel que l’édiction de règles transitoires visant à garantir la transition équitable d’un ancien régime statutaire à un nouveau, le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, EU:T:2012:133, point 54).

105    En l’espèce, force est de constater que, en raison de la nature même des fonctions qu’ils exercent de même que des exigences minimales d’accès à ces fonctions, telles que prévues, notamment, à l’article 5, paragraphe 3, du statut, les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs et ceux du groupe de fonctions des assistants sont dans des situations juridiques et factuelles objectivement et substantiellement différentes.

106    Ainsi, compte tenu de la différence de nature des fonctions exercées entre les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs et ceux du groupe de fonctions des assistants, le législateur de l’Union n’était pas tenu d’adopter des mesures transitoires ni d’en adopter de même nature pour ces deux groupes de fonctions.

107    Par conséquent, il était loisible au législateur de l’Union, d’une part, de prévoir, exclusivement pour les administrateurs en fonctions à la date du 31 décembre 2013, qu’ils puissent, en fonction des tâches et responsabilités qu’ils avaient, être corrélativement classés dans différents emplois types, tels que ceux d’« administrateur », d’« administrateur en transition », d’« administrateur confirmé en transition », de « conseiller ou équivalent » et de « chef d’unité ou équivalent », selon le niveau et la nature de leurs responsabilités. Au demeurant, la création de l’emploi type d’« assistant confirmé » procède d’une logique analogue. Pour autant, en l’absence de situations comparables entre les deux groupes de fonctions, ledit législateur n’était pas tenu de prévoir, pour le groupe des assistants, la possibilité d’un classement dérogatoire du type de celui, prévu à l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, qui est fondé sur l’exercice de « responsabilités particulières » par certains administrateurs qui ont été désignés de la sorte avant le 31 décembre 2015.

108    D’autre part, le législateur de l’Union pouvait également prévoir un régime transitoire, tel que celui prévu à l’article 30, paragraphes 5 à 10, de l’annexe XIII du nouveau statut, au seul bénéfice des administrateurs de grades AD 12 et AD 13 en fonction de considérations propres à ce groupe de fonctions. À cet égard, il pouvait notamment prendre en compte, comme l’évoque le Conseil, le fait que ce groupe de fonctions aurait été le plus affecté par la précédente réforme statutaire.

109    En tout état de cause, contrairement à ce que font valoir les requérants, ces derniers ne pouvaient pas fonder de confiance légitime, lors de leurs recrutements respectifs, sur le fait que leurs carrières devraient nécessairement impliquer une progression de rémunération correspondant à celle des grades AST 10 ou AST 11. De même, ils ne peuvent pas exiger l’adoption par le législateur de l’Union d’un régime transitoire spécifiquement applicable à leurs situations individuelles.

110    Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation

111    Au soutien du troisième moyen soulevé à titre subsidiaire, les requérants invoquent « une violation de l’article 45 du statut et une erreur manifeste d’appréciation », en substance dirigée contre le considérant 19 du règlement no 1023/2013 adopté par le législateur de l’Union. À cet égard, ils font valoir que, dès lors que le « noyau dur » du système de promotion prévu audit article 45 n’avait pas été modifié par ce règlement, le législateur de l’Union était tenu de respecter les principes sous-tendant ce système et ne pouvait donc pas exclure les requérants de toute évaluation comparative de leurs mérites en vue d’accéder au grade supérieur. Ainsi, ledit considérant 19 entrerait en conflit avec l’article 45 du statut.

112    La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet du moyen comme étant non fondé.

113    À cet égard, il convient de rappeler que le législateur de l’Union peut modifier à tout moment le statut au moyen de règlements, adoptés en vertu de l’article 336 TFUE (voir ordonnance du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 40 et jurisprudence citée). Or, lorsqu’il décide de le faire, il ne saurait lui être reproché de méconnaître ce même statut, puisque c’est lui qui en est l’auteur, y compris des modifications de celui-ci, et que ledit statut ne le lie donc pas comme le feraient des textes de rang supérieur tels que le traité.

114    Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer que le troisième moyen puisse être considéré comme étant une exception d’illégalité dirigée contre le considérant 19 du règlement no 1023/2013 et qu’elle soit recevable, alors même que, selon la jurisprudence, un considérant ne peut pas faire, à lui seul, l’objet d’un recours en annulation (ordonnance du 17 septembre 2014, Afepadi e.a./Commission, T‑354/12, non publiée, EU:T:2014:798, point 32), force serait alors de constater que, précisément, en adoptant ce considérant de même que la modification de l’article 45 et de l’article 31 de l’annexe XIII du nouveau statut, le législateur de l’Union a clairement voulu modifier la procédure de promotion de l’article 45 du statut de 2004 en la rendant inapplicable aux fonctionnaires AST 9 qui, désormais, ne peuvent désormais accéder au grade AST 10 qu’à l’issue d’une procédure de nomination sur un emploi d’« assistant confirmé » de ce grade au titre de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit législateur a explicitement ajouté une phrase au libellé de l’article 45 du nouveau statut afin d’exclure l’application de cette procédure à des situations, telles que celles des requérants, dans lesquelles les fonctionnaires ont atteint le grade maximal prévu par l’emploi type qu’ils occupent.

115    Il convient donc d’écarter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

116    Dans le cadre du quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, les requérants reprochent à la Commission de ne pas avoir satisfait à l’obligation de motivation en n’expliquant pas davantage, en sus des explications exposées par le législateur de l’Union aux considérants 17 à 19 du règlement no 1023/2013, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été considérés comme exerçant des responsabilités au plus haut niveau et ne peuvent désormais être promus au grade AST 10 qu’au titre de la procédure de nomination prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

117    La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet du moyen comme étant non fondé.

118    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).

119    Toutefois, ces principes doivent être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’AIPN à la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33, 34 et 45).

120    Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé que le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, était conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante, de la décision faisant l’objet de la réclamation (arrêts du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 72, et du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 35).

121    En l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas été accompagnées d’une motivation particulière de l’AIPN. En effet, celle-ci s’est pour l’essentiel limitée à mettre en œuvre les dispositions statutaires ayant nouvellement pris effet au 1er janvier 2014 et impliquant, dans le cas des requérants, leur classement dans l’emploi type transitoire d’« assistant en transition », lequel a été matérialisé par une modification de leurs dossiers personnels tenus dans SysPer 2 avec effet à cette date.

122    Cependant, dans la réponse aux réclamations des requérants, l’AIPN a expliqué que sa démarche avait été de mettre en œuvre les dispositions statutaires décidées par le législateur de l’Union, sans disposer à cet égard de pouvoir d’appréciation, et elle leur a fourni une explication détaillée des enjeux et des modalités de mise en œuvre de la réforme statutaire entrée en application en 2014. Or, pareilles explications de la part de l’AIPN suffisent, au regard de son obligation de motivation telle que prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, en tant qu’auteur des décisions attaquées adoptées en compétence liée.

123    Pour autant que, par le présent moyen, les requérants entendent reprocher au législateur de l’Union d’avoir méconnu l’obligation de motivation lui incombant au titre de l’article 296 TFUE, il a déjà été jugé, en lien spécifiquement avec les considérants 17 à 19 du règlement no 1023/2013, que la motivation des modifications de l’article 45, ainsi que des annexes I et XIII du nouveau statut, relatives à la structure de carrière du personnel, faisait apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement du Parlement et du Conseil, et permettait ainsi aux requérants de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, points 182 et 183).

124    En outre, il ressort clairement du nouveau cadre statutaire que ce n’est que si l’AIPN décide, en fonction de ses besoins, de créer des emplois d’« assistant confirmé » ou de pourvoir à la vacance d’emplois de ce type, que les fonctionnaires de grade AST 9 auront la possibilité, au titre de l’article 4 et de l’article 29 du statut, de manifester leur intérêt à occuper un emploi de ce type et être, le cas échéant, choisi par l’AIPN en vue d’occuper cet emploi au moyen d’une promotion sur cet emploi au grade AST 10.

125    Il résulte des considérations qui précèdent que le quatrième moyen doit être rejeté. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

126    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

127    Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

128    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

129    Le Parlement et le Conseil devront donc supporter leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      GQ et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

3)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres fonctionnaires de la Commission européenne n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.