Language of document : ECLI:EU:C:1998:257

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 mai 1998 (1)

«Pourvoi — Recevabilité — Question de droit — Question de fait — Concurrence — Système d'échange d'informations — Restrictions à la concurrence — Refus d'exemption»

Dans l'affaire C-8/95 P,

New Holland Ford Ltd, société de droit anglais, établie à Basildon (Royaume-Uni), représentée par Mes Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, Giuseppe Scassellati-Sforzolini et Francesca Moretti, avocats au barreau de Bologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude Elvinger, Hoss & Preussen, Côte d'Eich,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes , représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de M. Leonard Hawkes, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,


greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1997,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 janvier 1995, New Holland Ford Ltd., société de droit anglais, a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905, ci-après l'«arrêt entrepris»), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu'elle avait introduit avec Fiatagri UK Ltd en vue d'obtenir l'annulation de la décision 92/157/CEE de la Commission, du 17 février 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.370 et 31.446 — UK Agricultural Tractor Registration Exchange, JO L 68, p. 19, ci-après la «décision litigieuse»).

2.
    S'agissant des faits qui sont à l'origine du présent pourvoi, il ressort de l'arrêt entrepris:

«1    L'Agricultural Engineers Association Limited (ci-après 'AEA‘) est un groupement professionnel ouvert à tous les constructeurs ou importateurs de tracteurs agricoles opérant au Royaume-Uni. A la date des faits, elle comprenait environ 200 membres, dont notamment Case Europe Limited, John Deere Limited, Fiatagri UK Limited, Ford New Holland Limited, Massey-Ferguson (United Kingdom) Limited, Renault Agricultural Limited, Same-Lamborghini (UK) Limited, Watveare Limited. Les requérantes sont donc toutes deux membres de l'AEA.

    a) La procédure administrative

2    Le 4 janvier 1988, l'AEA a notifié à la Commission, en vue d'obtenir, à titre principal, une attestation négative et, à titre subsidiaire, une déclaration individuelle d'exemption, un accord concernant un système d'échange d'informations basé sur des données relatives aux immatriculations de tracteurs agricoles, détenues par le ministère des Transports du Royaume-Uni, intitulé 'UK Agricultural Tractor Registration Exchange‘ (ci-après 'première notification‘). Cet accord d'échange d'informations se substituait à un accord antérieur, datant de 1975, qui, quant à lui, n'avait pas été notifié à la Commission. Ce dernier accord avait été porté à la connaissance de celle-ci en 1984, à l'occasion d'investigations effectuées à la suite d'une plainte dont elle avait été saisie, pour entraves aux importations parallèles.

3    L'adhésion à l'accord notifié est ouverte à tous les fabricants ou importateurs de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, qu'ils aient ou non la qualité d'adhérent à l'AEA. Celle-ci assure le secrétariat de l'accord. Selon les requérantes, le nombre d'adhérents à l'accord a varié au cours de la période d'instruction de l'affaire, au gré des mouvements de restructuration qui ont affecté la profession; à la date de la notification, huit constructeurs, dont les requérantes, participaient à l'accord. Les parties à cet accord sont les huit opérateurs économiques cités au point 1 ci-dessus, qui détiennent, selon la Commission, 87 à 88 % du marché des tracteurs au Royaume-Uni, plusieurs petits constructeurs se partageant le reste du marché.

4    Le 11 novembre 1988, la Commission a adressé une communication des griefs à l'AEA, à chacun des huit adhérents concernés par la première notification, ainsi qu'à Systematics International Group of Companies Limited (ci-après 'SIL‘), société de service informatique chargée du traitement et de l'exploitation des données contenues dans le formulaire V55 (voir, ci-après, point 6). Le 24 novembre 1988, les participants à l'accord ont décidé sa suspension. Selon les requérantes, l'accord a, ultérieurement, été remis en vigueur, mais sans diffusion d'informations permettant de connaître les ventes des concurrents, qu'elles soient nominatives ou agrégées. Au cours d'une audition devant la Commission, ils ont fait valoir, en se prévalant notamment d'une étude réalisée par le Pr Albach, membre du Berlin Science Center, que les informations transmises avaient une influence bénéfique sur la concurrence. Le 12 mars 1990, cinq membres de l'accord — dont les requérantes — ont notifié à la Commission un nouvel accord (ci-après 'seconde notification‘) de diffusion d'informations, appelé 'UK Tractor Registration Data System‘ (ci-après 'Data System‘), en s'engageant à ne pas appliquer le nouveau système avant d'avoir obtenu la réponse de la Commission à leur notification. Selon les requérantes, ce nouvel accord, d'une part, apporte une réduction sensible du nombre et de la fréquence des informations obtenues dans le

cadre de l'accord et, d'autre part, supprime tous les éléments 'institutionnels‘ qui avaient été contestés par la Commission, dans sa communication des griefs, précitée.

     ...

    b) Le contenu de l'accord et son contexte juridique

6    Pour être admis à circuler sur la voie publique au Royaume-Uni, tout véhicule doit, selon la loi nationale, être immatriculé auprès du Department of Transport. Un formulaire spécial, le formulaire administratif V55, doit être utilisé pour présenter la demande d'immatriculation du véhicule. En vertu d'un arrangement conclu avec le ministère des Transports du Royaume-Uni, celui-ci transmet à la SIL certaines des informations recueillies par lui, à l'occasion de l'immatriculation des véhicules. Selon les requérantes, cet arrangement est identique à celui conclu avec les constructeurs et importateurs d'autres catégories de véhicules.»

3.
    Au point 7 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a constaté que les parties étaient en désaccord sur un certain nombre de questions de fait relatives aux informations figurant sur le formulaire V55 et à leur utilisation. Ces désaccords sont résumés aux points 8 à 16 de l'arrêt entrepris.

4.
    Dans la décision litigieuse, la Commission a exposé son appréciation juridique, au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité, de l'accord, d'une part, tel qu'il était appliqué avant la notification et tel qu'il a été notifié le 4 janvier 1988 (la première notification) et, d'autre part, tel qu'il a été notifié le 12 mars 1990 (la seconde notification).

5.
    S'agissant de l'accord ayant fait l'objet de la première notification, la Commission a examiné, en premier lieu, aux points 35 à 52 de la décision litigieuse, la partie du système d'échange d'informations qui permet d'avoir connaissance des ventes de chaque concurrent. Elle a tenu compte de la structure du marché, de la nature des renseignements fournis, du caractère détaillé des informations échangées et des réunions régulières des parties à l'accord au sein du comité de l'AEA. La Commission a considéré que l'accord avait pour effet de restreindre la concurrence, d'une part, en augmentant la transparence sur un marché fortement concentré et, d'autre part, en renforçant les obstacles à l'accès au marché de non-membres.

6.
    Aux points 53 à 56 de la décision litigieuse, la Commission a, en second lieu, apprécié le système d'échange d'informations en ce qui concerne la diffusion des données concernant les ventes des concessionnaires de chaque membre. A cet égard, elle a relevé la possibilité de connaître, par le biais de ces données, les ventes des différents concurrents au niveau de chaque territoire lorsque, pour un produit et une période donnés, le volume total des ventes réalisées sur ce territoire

est inférieur à dix unités. En outre, elle a constaté la possibilité d'entraver l'activité de concessionnaires ou d'importateurs parallèles.

7.
    Aux points 57 et 58 de la décision litigieuse, la Commission a présenté son appréciation au sujet de l'effet de ce système d'échange d'informations sur le commerce entre les États membres.

8.
    Aux points 59 à 64 de la décision litigieuse, la Commission a, en outre, estimé que l'accord ayant fait l'objet de la première notification n'avait pas un caractère indispensable et que, dès lors, il n'était pas nécessaire d'examiner les quatre conditions d'obtention d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

9.
    Quant à la version modifiée de l'accord ayant fait l'objet de la seconde notification, la Commission a notamment considéré, au point 65 de la décision litigieuse, que ses observations relatives à l'accord ayant fait l'objet de la première notification s'y appliquaient mutatis mutandis.

10.
    Par la décision litigieuse, la Commission a ainsi:

—    constaté que l'accord d'échange d'informations sur les immatriculations de tracteurs agricoles, dans sa version initiale et dans sa version modifiée, constituait une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, «dans la mesure où il donne lieu à un échange d'informations permettant à chaque constructeur de connaître les ventes de chacun de ses concurrents ainsi que les ventes et les importations réalisées par ses propres concessionnaires» (article 1er);

—    rejeté la demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité (article 2);

—    enjoint à l'AEA et aux parties à l'accord de mettre fin à l'infraction constatée, si ce n'était déjà fait, et de s'abstenir pour l'avenir de s'associer à tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire (article 3).

11.
    Le 6 mai 1992, la requérante et Fiatagri UK Ltd ont introduit un recours visant à faire déclarer la décision litigieuse inexistante ou, à titre subsidiaire, à l'annuler ainsi qu'à condamner la Commission aux dépens (point 18 de l'arrêt entrepris). A l'appui de leur recours, ces deux requérantes ont fait valoir que la décision litigieuse:

—     était intervenue selon une procédure irrégulière;

—     méconnaissait la portée de l'obligation de motivation;

—     reposait sur une définition erronée du produit et du marché pertinent;

—     était entachée d'inexactitudes de fait dans l'examen des informations notifiées;

—     procédait d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité;

—     écartait à tort l'application à l'espèce de l'article 85, paragraphe 3, du traité (point 23 de l'arrêt entrepris).

12.
    Par l'arrêt entrepris, le Tribunal a rejeté l'ensemble de ces moyens et a condamné les deux requérantes aux dépens.

13.
    Dans son pourvoi, la requérante demande à la Cour de déclarer que son pourvoi a été formé en temps voulu et qu'il est recevable, d'annuler l'arrêt entrepris dans son intégralité, d'annuler la décision litigieuse dans sa totalité ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance, et de condamner la Commission aux dépens.

14.
    La requérante précise que, à la suite d'une réorganisation, elle est actuellement chargée de la distribution des tracteurs agricoles portant les marques commerciales Ford ou Fiatagri au Royaume-Uni et que, dans le cadre du présent pourvoi, elle représente les intérêts communs des deux parties requérantes dans l'affaire T-34/92.

15.
    La Commission conteste la recevabilité de l'ensemble du pourvoi et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de rejeter chacun des moyens soulevés à son appui au motif qu'ils sont irrecevables ou, à titre encore plus subsidiaire, qu'ils sont dénués de fondement; elle demande en outre à la Cour de condamner la requérante aux dépens.

16.
    Par décision du 6 juin 1995, la Cour a rejeté la demande de la requérante, présentée dans le pourvoi, visant à obtenir un compte rendu intégral de l'audience, tenue le 16 mars 1994, devant le Tribunal dans l'affaire T-34/92. Dans son mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, la requérante a renouvelé sa demande. Celle-ci a été rejetée par ordonnance de la Cour, le 12 juin 1997.

17.
    A l'appui de son pourvoi, la requérante invoque, en premier lieu, deux moyens concernant de prétendues erreurs de procédure, à savoir une violation de l'obligation de motiver suffisamment l'arrêt entrepris et un manquement à l'obligation d'aborder toutes les erreurs de fait importantes qui, selon elle, entachaient la décision litigieuse, ainsi que leur incidence sur la légalité de celle-ci. En second lieu, elle présente trois moyens tirés de prétendues erreurs de fond, à savoir une application erronée des trois paragraphes de l'article 85 du traité.

     Sur la recevabilité de l'ensemble du pourvoi

18.
    A titre principal, la Commission soutient que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble de sorte qu'un examen détaillé de chaque moyen ne serait pas nécessaire ni même possible.

19.
    A cet égard, la Commission fait valoir, en premier lieu, que l'ensemble de la première partie du pourvoi concerne des points de fait ou visent à rouvrir le débat sur la base d'arguments déjà pris en considération et rejetés par le Tribunal. Il en serait de même pour de nombreux moyens exposés dans la seconde partie du pourvoi.

20.
    En deuxième lieu, la Commission soutient que, en liant expressément ses arguments de droit à un contexte factuel différent de celui établi par l'arrêt entrepris, la requérante n'a pas soulevé d'arguments de droit susceptibles d'entraîner l'annulation dudit arrêt.

21.
    En troisième lieu, la Commission fait observer que, si la requérante expose, dans la seconde partie de son pourvoi, certaines thèses juridiques, cet exposé ne présente pas un degré de clarté et de précision suffisant pour permettre de déterminer, d'une part, le point critiqué de l'arrêt entrepris et, d'autre part, l'argument de droit sur lequel elle se fonde.

22.
    Il ressort de l'article 168 A du traité CE et de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Quant à l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, il prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués.

23.
    Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 37).

24.
    Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction; en effet, dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l'arrêt attaqué, il constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, en ce sens, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 38).

25.
    Il résulte également des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 39).

26.
    La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 40). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).

27.
    En l'occurrence, force est de constater que la première partie de la requête, intitulée «Eléments de fait essentiels», n'expose pas précisément les arguments invoqués à l'encontre de l'arrêt entrepris et qu'elle opère une remise en cause générale des faits établis par le Tribunal. Ne répondant pas aux exigences de la jurisprudence en matière de pourvoi, telles que rappelées ci-dessus, cette première partie du pourvoi doit être écartée comme étant irrecevable.

28.
    Quant aux moyens avancés par la requérante dans la seconde partie de la requête, il y a lieu de relever que, d'une part, la requérante donne, notamment dans son mémoire en réplique, certaines précisions quant aux points de l'arrêt entrepris qu'elle conteste et que, d'autre part, la Commission expose son argumentation par rapport à chaque moyen rejeté par le Tribunal. Cette partie du pourvoi peut donc être examinée moyen par moyen.

Sur le premier moyen

29.
    Par son premier moyen, la requérante reproche, dans un premier temps, au Tribunal de s'être contenté d'un examen purement formel de la décision litigieuse, sans tenir compte de son argumentation selon laquelle ladite décision était entachée de nombreuses erreurs manifestes. Le Tribunal aurait dès lors manqué à son obligation d'indiquer les motifs qui l'ont amené à rejeter un grief invoqué devant lui.

30.
    La requérante ajoute, à cet égard, que le Tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve qu'elle avait présentés au cours des phases écrite et orale de la procédure et que l'arrêt entrepris est en contradiction avec ce que le Tribunal aurait laissé entendre sur certaines questions litigieuses lors de la procédure orale.

31.
    En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en considération le fait que la Commission se serait ralliée sur plusieurs points à l'opinion de la requérante en contredisant, par conséquent, la décision litigieuse.

32.
    Enfin, dans un second temps, la requérante relève quatre passages de l'arrêt entrepris dans lesquels le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation.

33.
    En premier lieu, au point 35 qui contient l'appréciation du Tribunal sur le moyen relatif à l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal aurait omis d'aborder deux des arguments présentés et aurait rejeté les deux autres sans en indiquer clairement les raisons.

34.
    En deuxième lieu, le point 38 de l'arrêt entrepris serait imprécis en ce qu'il n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait entériné la conclusion de la Commission, selon laquelle l'ensemble du système d'échange d'informations présentait un caractère anticoncurrentiel. En outre, le point 39 du même arrêt, dans lequel le Tribunal a estimé que le dispositif de la décision litigieuse, lu à la lumière de ses motifs et, notamment, des points 16 et 61, était clair, contiendrait une contradiction dès lors que le Tribunal, d'une part, aurait exigé des parties à l'accord qu'elles déterminent elles-mêmes dans quelle mesure le système d'échange d'informations était licite et, d'autre part, aurait reconnu l'exigence de la sécurité juridique.

35.
    En troisième lieu, la requérante considère que l'arrêt entrepris est insuffisamment motivé quant à la définition du produit et du marché concernés, dès lors que, en dépit des arguments qu'elle avait avancés, le Tribunal s'est borné à indiquer, au point 51 de l'arrêt entrepris, qu'il se ralliait à la définition de la Commission.

36.
    En quatrième lieu, la requérante soutient que le terme «position dominante» a été utilisé de façon impropre et non conforme à l'article 86 dans l'arrêt entrepris de sorte que le point 52 n'est pas suffisamment motivé.

37.
    A cet égard, il convient tout d'abord de constater que l'argumentation formulée par la requérante dans le cadre de la première partie de ce moyen ne présente pas un degré de précision suffisant. Il y a lieu d'ajouter que cette exigence de précision n'est pas satisfaite par l'indication, à titre d'exemple, de certains points de l'arrêt du Tribunal. Cette partie du moyen est donc irrecevable.

38.
    Il convient ensuite d'aborder la seconde partie de ce moyen dans laquelle la requérante indique les points critiqués de l'arrêt entrepris.

Sur le point 35 de l'arrêt entrepris

39.
    Au point 35 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a rejeté la branche du moyen tirée de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse.

40.
    Au point 33 de l'arrêt entrepris, le Tribunal avait décomposé la première branche du moyen en quatre arguments.

41.
    Selon le premier d'entre eux, le fait que la Commission n'aurait pas suffisamment pris en considération les arguments de la requérante équivalait à un défaut de motivation. Tel aurait été le cas du point 61 de la décision litigieuse qui concernait notamment la fixation à dix unités du seuil des ventes réalisées par une partie à l'accord, sur le territoire d'un concessionnaire donné, en deçà duquel les informations agrégées n'auraient pu être diffusées, ainsi que le choix de l'année comme période de référence.

42.
    En deuxième lieu, la décision litigieuse ne se serait pas suffisamment prononcée sur le Data System, ce qui aurait constitué une absence de motivation.

43.
    En troisième lieu, la décision litigieuse n'aurait pas tenu compte du fait que la plupart des droits nationaux admettent la transmission aux constructeurs d'informations relatives aux immatriculations.

44.
    En quatrième lieu, la Commission aurait méconnu l'arrêt du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, dit «Papiers peints de Belgique» (73/74, Rec. p. 1491, point 33), concernant l'étendue de l'obligation de motivation par la Commission.

45.
    S'agissant des deux premiers arguments, il convient d'abord de rappeler que, dans la première phrase du point 35 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a constaté que «la Commission, qui, aux points 33 et 65 de la Décision, a, d'une part, constaté la contrariété du Data System avec les termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité, au motif que ce système d'échange d'informations reproduisait, mutatis mutandis, le système antérieur, et, d'autre part, constaté la contrariété de l'échange d'informations avec l'article 85, paragraphe 3, du traité, au motif que les restrictions de concurrence n'étaient pas indispensables, a motivé à suffisance de droit sa Décision sur ce point, indépendamment de toute appréciation, à ce stade de l'examen de l'affaire, quant au bien-fondé de ces motifs».

46.
    Il ressort d'une lecture attentive de cette phrase que le Tribunal n'a négligé d'examiner la motivation de la décision litigieuse ni quant aux éléments cités à son point 61, relatifs aux conditions de l'article 85, paragraphe 3, ni quant au Data System.

47.
    Pour ce qui est du quatrième argument tiré de la méconnaissance de l'arrêt Papiers peints de Belgique, précité, il apparaît que, dans le même point 35 de l'arrêt

entrepris, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles la Commission n'était pas tenue de fournir une motivation plus étendue dans le cas d'espèce. Selon le Tribunal, la décision litigieuse s'est bornée à faire application, à un marché particulier, des principes posés par la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. Le Tribunal a par ailleurs renvoyé au point 90 de l'arrêt entrepris où il a examiné l'allégation selon laquelle la décision litigieuse serait en contradiction avec la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.

48.
    Quant au troisième argument, il convient d'observer que, dans le même point 35, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'analyse des différents ordres juridiques des États membres, compte tenu du fait que la décision litigieuse s'inscrivait dans la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.

49.
    Dès lors que la motivation de l'arrêt entrepris fait ressortir de façon suffisante le raisonnement suivi par le Tribunal pour réfuter l'argumentation de la requérante exposée au point 33 de l'arrêt entrepris, il y a lieu de considérer que l'argumentation développée par la requérante relativement au point 35 de l'arrêt entrepris n'est pas fondée.

Sur les points 38 et 39 de l'arrêt entrepris

50.
    Les points 38 et 39 de l'arrêt entrepris exposent l'appréciation du Tribunal au sujet de la branche du moyen tirée de l'imprécision de la décision litigieuse.

51.
    S'agissant du point 38, il convient de constater que, après avoir rappelé correctement la jurisprudence de la Cour relative à la question de savoir si la nullité du contrat, prévue à l'article 85, paragraphe 2, concerne l'ensemble du contrat ou seulement certaines stipulations de celui-ci (arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429), le Tribunal a estimé qu'il ressortait clairement des termes de la décision litigieuse que c'était le système d'échange d'informations dans son ensemble qui était réputé présenter un caractère anticoncurrentiel, et non pas la communication de telle ou telle information ponctuelle. Le Tribunal s'est exprimé, en outre, sur l'application de la jurisprudence susmentionnée dans le cas d'une demande d'exemption effectuée au titre de l'article 85, paragraphe 3. A cet égard, il a considéré que «en tout état de cause la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 85, paragraphe 2, du traité telle que consacrée par l'arrêt Consten et Grundig/Commission, précité, n'est pas transposable purement et simplement, dans le cas de l'examen d'une demande d'exemption, effectuée au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, dès lors que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à la Commission, pour répondre à la demande dont elle est saisie par les entreprises à l'origine de la notification soumise à son appréciation, de se déterminer par rapport au contrat tel qu'il lui a été notifié, sauf à obtenir des parties, au cours de l'instruction de l'affaire, tel ou tel aménagement du contrat tel que notifié».

52.
    Il résulte de ce point que la motivation explicite de façon suffisante les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que la décision litigieuse n'était pas imprécise lorsqu'elle qualifiait l'ensemble du système d'échange d'informations d'anticoncurrentiel.

53.
    Quant au point 39 de l'arrêt entrepris, il ressort d'une lecture attentive que le Tribunal a considéré que, aux points 16 et 61 de la décision litigieuse et à l'article 1er de son dispositif, la Commission avait mis les entreprises à même de connaître dans quelle mesure le système d'échange d'informations était licite, contribuant ainsi à la sécurité juridique dont les entreprises avaient besoin dans leurs transactions. Contrairement à l'allégation de la requérante, cette motivation n'est pas contradictoire.

54.
    La deuxième branche du présent moyen n'est donc pas fondée.

Sur le point 51 de l'arrêt entrepris

55.
    Il y a lieu de relever que, aux points 49 à 57 de l'arrêt entrepris, le Tribunal développe son appréciation au sujet du moyen tiré de ce que la décision litigieuse reposerait sur une définition erronée du produit en cause et du marché pertinent. Au point 51, il affirme plus précisément:

«S'agissant, d'une part, de la définition du marché de produit, il y a lieu d'apprécier le degré de substituabilité du produit. A cet égard, le Tribunal estime que l'argument des requérantes, selon lequel la Décision fait abstraction de toute analyse du marché de produit, doit être écarté, dès lors qu'il ressort suffisamment de la Décision que celle-ci repose sur l'hypothèse que le marché pertinent est celui des tracteurs agricoles au Royaume-Uni. Dès lors que, en outre, la participation au système d'échange d'informations en litige est seulement subordonnée à la qualité de constructeur ou d'importateur de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, et non pas de telle ou telle catégorie de tracteurs agricoles, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la définition du marché de produit serait erronée et que les différents types de tracteurs agricoles ne seraient pas largement substituables. En effet, le Tribunal déduit de cette constatation que les entreprises définissent elles-mêmes leur position de concurrence, dans le cadre de l'accord, par rapport à la notion générale de tracteur agricole, telle que retenue par la Commission.»

56.
    Il résulte de ce point que la motivation formulée est précise et suffisante. Une insuffisance de motivation saurait d'autant moins être reprochée au Tribunal que la requérante ne présente aucun argument précis pour étayer sa thèse.

57.
    Cette branche du moyen n'est, par conséquent, pas fondée.

Sur le point 52 de l'arrêt entrepris

58.
    Le point 52 de l'arrêt entrepris est ainsi rédigé: «S'agissant, d'autre part, d'apprécier le caractère oligopolistique du marché de référence, les critiques des requérantes, dirigées contre l'analyse de la Commission, selon laquelle le marché est dominé par quatre entreprises qui représentent entre 75 et 80 % du marché, doivent être écartées, dès lors que...» («As regards the question of the oligopolistic nature of the relevant market, the applicants' criticism of the Commission's conclusion that the market is dominated by four undertakings holding between 75 and 80% of the market must be rejected, since...»).

59.
    Il n'apparaît pas de cette phrase que le Tribunal ait fait allusion à la notion spécifique de «position dominante» au sens de l'article 86. En effet, il est clair que l'expression «est dominé» («is dominated») est employée dans le contexte de l'article 85, indépendamment de l'article 86.

60.
    Cette dernière branche du premier moyen n'est dès lors pas fondée.

61.
    Le premier moyen étant, au vu des considérations qui précèdent, pour partie irrecevable et pour partie non fondé, il convient de le rejeter dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen

62.
    Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des erreurs de fait commises par la Commission et de leur incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Ce moyen concerne les points 58 à 78 de l'arrêt entrepris, relatifs au moyen tiré de ce que l'analyse, par la Commission, des informations notifiées serait entachée d'erreurs de fait.

63.
    A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que

—    en premier lieu, le Tribunal a considéré que les requérantes n'avaient pas établi que les erreurs de fait éventuellement commises par la Commission au point 14 de la décision litigieuse étaient de nature à en affecter la légalité (points 66 à 73 de l'arrêt entrepris);

—    en deuxième lieu, le Tribunal a estimé que l'argument des requérantes, selon lequel la Commission a commis une erreur de fait en estimant que la SIL extrayait du formulaire V55 les sept chiffres du code postal du détenteur déclaré du véhicule immatriculé, manquait en fait (point 74 de l'arrêt entrepris);

    —    en troisième lieu, le Tribunal a jugé que, s'agissant de l'organisation des territoires de concession, les requérantes n'avaient pas établi l'existence d'une ou de plusieurs erreurs de fait, dans l'appréciation de la Commission,

selon laquelle ces territoires étaient déterminés par référence aux circonscriptions postales, prises isolément ou par regroupement (point 75 de l'arrêt entrepris);

—    en quatrième lieu, le Tribunal a constaté que l'argument des requérantes, selon lequel le dernier alinéa du point 26 de la décision litigieuse devait être interprété comme signifiant que les constructeurs ont organisé un échange d'informations entre eux plutôt qu'un échange d'informations sur les relations entre un constructeur donné et ses concessionnaires, manquait en fait (point 76 de l'arrêt entrepris);

—    en cinquième lieu, s'agissant de l'argument selon lequel, dans l'analyse du Data System, la Commission a omis de tenir compte de ce que ce système retraçait, sur une base trimestrielle, les ventes réalisées par les concessionnaires d'un constructeur donné sur le territoire de concession de chaque concessionnaire, le Tribunal a constaté que l'appréciation de laCommission, telle qu'elle figure au point 65 de la décision litigieuse, n'était entachée d'aucune erreur de fait (point 77 de l'arrêt entrepris).

64.
    Dans son pourvoi, la requérante fait valoir que, au point 66 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a reconnu que la décision litigieuse contenait certaines erreurs de fait relatives aux caractéristiques de l'accord d'échange d'informations, mais que, en dépit de ces constatations, le Tribunal a «réécrit» la décision litigieuse de telle sorte que ces erreurs de fait ne mettent pas en cause sa légalité. En outre, d'autres erreurs fondamentales invoquées par la partie requérante et constatées par le Tribunal, notamment la plupart de celles énumérées aux points 58 à 61 de l'arrêt entrepris, auraient été passées sous silence par la suite.

65.
    Ainsi, la requérante soutient, premièrement, que le Tribunal a ignoré les éléments de preuve qu'elle avait présentés pour démontrer que les tracteurs devaient être tenus pour un produit différencié.

66.
    Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir rectifié l'erreur de la Commission consistant à tenir compte des caractéristiques de l'accord d'échange d'informations antérieures à la notification.

67.
    Troisièmement, la requérante fait valoir que, au point 75 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a indûment minimisé l'erreur commise par la Commission dans son appréciation selon laquelle l'organisation des territoires de concession était déterminée par référence aux circonscriptions postales.

68.
    Quatrièmement, la requérante fait valoir que l'enquête à laquelle le Tribunal a procédé a fait apparaître que la Commission avait mal compris et, du moins, qu'elle s'était mal représenté le type d'informations pouvant être communiquées au titre de l'accord d'échange d'informations et du Data System ainsi que les risques qui en découlaient pour la concurrence. Toutefois, aux points 66, 67, 72, 74

et 77 de l'arrêt entrepris, le Tribunal aurait ignoré ces erreurs ou n'en aurait pas tiré les conséquences pertinentes.

69.
    Cinquièmement, la requérante fait observer que, aux points 72 et 77 de l'arrêt entrepris, le Tribunal n'a pas abordé les conséquences juridiques de toutes les différences entre le système d'échange d'informations et le Data System, mais uniquement l'aspect de l'information relative aux chiffres d'affaires des concessionnaires.

70.
    Enfin, la requérante soutient que, aux points 67 à 71, le Tribunal a mal compris ses arguments relatifs à l'affirmation de la Commission selon laquelle la communication des données d'identification au titre de l'accord créait une transparence complète et était en conséquence appelée à détruire la concurrence cachée.

71.
    Pour appuyer sa thèse selon laquelle la Cour est compétente pour examiner les arguments susmentionnés, la requérante se réfère à l'arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981), dont il découlerait que la Cour est compétente pour constater les faits lorsque l'inexactitude fondamentale des constatations du Tribunal ressort des documents qui lui ont été soumis.

72.
    S'agissant tout d'abord de la compétence de la Cour, il a été déjà rappelé, au point 25 du présent arrêt, que celle-ci est effectivement qualifiée pour examiner la détermination des faits opérée par le Tribunal dans le cas où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulte des pièces du dossier qui lui ont été soumises. Encore faut-il que cette inexactitude apparaisse de façon manifeste des pièces du dossier sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits.

73.
    Or, en l'espèce, il ressort de l'examen des arguments avancés par la requérante devant la Cour que celle-ci se borne à contester l'appréciation des éléments de preuve à laquelle le Tribunal a procédé. En effet, l'argumentation de la requérante consiste à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d'autres conclusions que celles qu'il a adoptées des éléments de preuve présentés devant lui. La requérante n'indique pas les pièces de dossier qui feraient apparaître l'existence d'une erreur matérielle de façon manifeste; de même, elle ne précise pas l'erreur qui aurait été commise par le Tribunal dans l'application des règles de droit en matière de charge et d'administration de la preuve et n'avance aucune autre règle de droit que le Tribunal aurait violée.

74.
    Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.

Sur le troisième moyen

75.
    La requérante fait valoir que le Tribunal a appliqué erronément l'article 85, paragraphe 1, du traité en ce qu'il aurait, d'une part, défini de façon inexacte le marché de référence et, d'autre part, interprété de façon incorrecte les conditions qui doivent être remplies par un accord ou une pratique concertée pour être incompatible avec ladite disposition, en ce qui concerne, en particulier, l'exigence d'un objet ou d'un effet anticoncurrentiel.

76.
    Cette argumentation se décompose en trois branches relatives respectivement au marché de référence, aux effets anticoncurrentiels de l'accord d'échange d'informations et à l'absence d'arguments à tirer des précédents communautaires ou de la théorie économique.

Sur la première branche du troisième moyen

77.
    La requérante soutient que le Tribunal a manqué à son obligation d'appliquer correctement le principe juridique établi dans l'arrêt du 14 février 1978, United Brands/Commission (27/76, Rec. p. 207, point 11), selon lequel il est nécessaire, aux fins de l'application de l'article 85 du traité, de procéder à un examen en fonction des caractéristiques du produit en cause et par référence à une zone géographique définie dans laquelle il est commercialisé et où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Selon la requérante, le Tribunal n'aurait pas examiné l'évaluation à laquelle la Commission a procédé, mais se serait borné à un examen de pure forme.

78.
    Les arguments invoqués à l'appui de cette affirmation concernent les appréciations du Tribunal relatives, en premier lieu, à la définition du marché de produit (point 51 de l'arrêt entrepris), en deuxième lieu, à la détermination du marché géographique (point 56) et, en troisième lieu, à la définition de la structure du marché sous plusieurs autres aspects.

79.
    S'agissant de la définition du marché du produit, la requérante fait valoir que, bien qu'il ait souligné la nécessité d'apprécier le degré de substituabilité du produit, le Tribunal a, au point 51 de l'arrêt entrepris, omis d'évaluer cet aspect. Ainsi, la description du marché du produit concerné figurant dans la décision litigieuse et dans l'arrêt entrepris ne tiendrait pas compte des éléments de preuve présentés par les parties requérantes et faisant apparaître que le produit est hautement différencié et techniquement complexe et non pas homogène. La requérante précise que cette erreur dans la description aurait engendré une évaluation erronée de la transparence sur le marché en cause.

80.
    A cet égard, il ressort du point 51 de l'arrêt entrepris que le Tribunal a apprécié le degré de substituabilité du produit et a relevé que la participation au système d'échange d'informations était seulement subordonnée à la qualité de constructeur ou d'importateur de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, et non pas de telle ou

telle catégorie de tracteurs agricoles. Le Tribunal a déduit de cette constatation que les entreprises définissaient elles-mêmes leur position de concurrence, dans le cadre de l'accord, par rapport à la notion générale de tracteur agricole.

81.
    L'affirmation de la requérante selon laquelle le Tribunal n'aurait pas procédé à une évaluation du degré de substituabilité du produit concerné ne résiste donc pas à une lecture du point 51 de l'arrêt entrepris. Quant à l'assertion selon laquelle le Tribunal n'aurait pas tenu compte des éléments de preuve présentés à cet égard par les requérantes, elle vise en réalité à remettre en cause l'appréciation des faits par le Tribunal, laquelle n'est pourtant pas susceptible de faire l'objet d'un contrôle par la Cour, étant donné que la requérante ne fournit aucun élément visant à démontrer une dénaturation des preuves.

82.
    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, en limitant, au point 56 de l'arrêt entrepris, le marché géographique en cause au Royaume-Uni au lieu de l'étendre à l'ensemble du marché commun, le Tribunal a commis une erreur d'analyse. Cette appréciation serait en effet démentie par les nombreux éléments de preuve que les requérantes auraient invoqués et qui auraient fait apparaître que la condition établie dans l'arrêt United Brands/Commission, précité, était remplie, puisque les conditions de la concurrence étaient suffisamment homogènes dans l'ensemble du marché commun.

83.
    A ce propos, il ressort du point 56 de l'arrêt entrepris que le Tribunal a estimé, en s'appuyant par analogie sur l'arrêt United Brands/Commission, précité, que, sur le plan géographique, le marché de référence peut être défini comme la zone dans laquelle les conditions de concurrence, et notamment la demande des consommateurs, présentent des caractéristiques suffisamment homogènes. Le Tribunal a ensuite considéré qu'il n'est pas exclu que le marché du tracteur agricole doive être qualifié de marché de dimension communautaire. Il a toutefois relevé que, «à la supposer admise, cette solution, en tout état de cause, ne fait pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la pratique incriminée est géographiquement limitée au territoire de l'un des États membres, le marché en cause, sur lequel les effets de la pratique doivent être mesurés, soit défini comme un marché de dimension nationale» et que, «dans cette hypothèse, en effet, ce sont les offreurs eux-mêmes qui, du seul fait de leur comportement, ont conféré à ce marché les caractéristiques d'un marché national».

84.
    Ainsi que la Cour l'a déjà jugé à d'autres occasions, dans l'appréciation de l'étendue géographique du marché concerné, la région sur laquelle la pratique concertée produit ses effets constitue un élément à prendre en considération (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, point 7, et du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, points 25 à 28). Or, en établissant un système d'échange d'informations qui permet de diffuser aux participants à ce système qui sont des fournisseurs du marché britannique des informations sur les ventes effectuées sur ce marché, l'accord lui-même restreint

ses effets au marché britannique de telle sorte que seul celui-ci présente des caractéristiques suffisamment homogènes pour l'examen des effets anticoncurrentiels. Le Tribunal n'a dès lors pas commis d'erreur de droit dans son appréciation du bien-fondé de la définition du marché géographique.

85.
    En troisième lieu, la requérante expose que la structure du marché est mal caractérisée dans la décision litigieuse et dans l'arrêt entrepris sous plusieurs autres aspects essentiels, et que le Tribunal a méconnu de nombreux arguments et éléments de preuve que les parties requérantes lui avaient présentés sur ce point.

86.
    A cet égard, il suffit de relever que la requérante se contente de contester l'appréciation de faits par le Tribunal, sans invoquer d'arguments de droitsusceptibles d'être examinés par la Cour. De surcroît, la requérante ne précise pas tous les points de l'arrêt entrepris qu'elle critique dans ses allégations.

87.
    Il résulte de l'examen de la première branche du troisième moyen qu'elle est pour partie irrecevable et pour partie non fondée.

Sur la deuxième branche du troisième moyen

88.
    La deuxième branche du troisième moyen concerne le point 93 de l'arrêt entrepris dans lequel le Tribunal a considéré que «la circonstance que la partie défenderesse ne serait pas en mesure d'établir l'existence d'un effet réel sur le marché, qui aurait pu notamment résulter de ce que la mise en oeuvre de l'accord a été suspendue à compter du 24 novembre 1988, est sans influence sur la solution du litige, dès lors que l'article 85, paragraphe 1, du traité prohibe tant les effets anticoncurrentiels réels que les effets purement potentiels, pour peu que ceux-ci soient suffisamment sensibles, comme en l'espèce, compte tenu des caractéristiques du marché, telles que précédemment rappelées...».

89.
    La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que l'article 85, paragraphe 1, interdit tant les effets réels contraires à la concurrence que les effets potentiels, pour peu que ceux-ci soient suffisamment sensibles. Selon la requérante, la jurisprudence de la Cour n'autorise à tenir compte des effets potentiels d'un accord que pour déterminer s'il affecte les échanges entre les États membres, mais non pour établir s'il exerce un effet restrictif sur la concurrence. A cet égard, la requérante souligne que l'accord a été effectif pendant treize ans, ce qui aurait dû suffire pour constater s'il avait des effets néfastes réels.

90.
    Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, pour apprécier si un accord doit être considéré comme interdit en raison des altérations du jeu de la concurrence qui en sont l'effet, il faut examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l'accord litigieux (voir, notamment, arrêts du 30 juin 1966, Société technique minière, 56/65, Rec. p. 337, et du 11 décembre 1980, L'Oréal, 31/80, Rec. p. 3775, point 19).

91.
    Or, l'article 85, paragraphe 1, ne limite pas une telle appréciation aux seuls effets actuels mais celle-ci doit également tenir compte des effets potentiels de l'accord sur la concurrence dans le marché commun (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1985, ETA, 31/85, Rec. p. 3933, point 12, et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec p. 4487, point 54). Comme le Tribunal l'a correctement rappelé, un accord échappe toutefois à la prohibition de l'article 85 lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante (arrêt Völk, précité, point 7).

92.
    C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la circonstance selon laquelle la Commission n'aurait pas été en mesure d'établir l'existence d'un effet anticoncurrentiel réel était sans influence sur la solution du litige. La deuxième branche du présent moyen n'est dès lors pas fondée.

Sur la troisième branche du troisième moyen

93.
    Dans la troisième branche du troisième moyen, la requérante souligne que la présente affaire diffère de toutes celles dans lesquelles un système d'échange d'informations a été examiné au titre de l'article 85 du traité, du fait que le système d'échange d'informations en cause ne se rattache pas à une entente, qu'il ne diffuse des informations que sur des ventes passées et qu'il ne concerne pas les produits de base.

94.
    La requérante fait observer que, quoique le Tribunal ait reconnu, au point 91 de l'arrêt entrepris, que la décision litigieuse était «la première par laquelle la Commission prohibe un système d'échange d'informations qui, sans concerner directement les prix, n'est pas non plus le support d'un autre mécanisme anticoncurrentiel», il a jugé, au point 35, que la décision litigieuse «se borne à faire application, à un marché particulier, celui des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, des principes posés par la pratique décisionnelle antérieure de la Commission». Cette seconde constatation serait en contradiction avec la première et aurait amené le Tribunal à considérer erronément que la décision litigieuse respectait l'obligation de motivation telle que précisée par l'arrêt Papier peints de Belgique, précité.

95.
    Cette argumentation, dans la mesure où elle vise à établir que le point 35 de l'arrêt entrepris recèle une contradiction quant aux exigences de la motivation de la décision litigieuse, a déjà été examinée aux points 47 à 49 du présent arrêt.

96.
    Pour le surplus, force est de constater que la requérante n'indique pas avec suffisamment de précision les points de l'arrêt entrepris et les règles de droit prétendument violées pour permettre à la Cour d'examiner cette branche du moyen.

97.
    La troisième branche est, par conséquent, irrecevable.

98.
    Il s'ensuit que le troisième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé et qu'il doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le quatrième moyen

99.
    Le quatrième moyen concerne le point 38 de l'arrêt entrepris dans lequel le Tribunal a examiné l'argumentation des requérantes selon laquelle, contrairement aux exigences dégagées par la Cour dans l'arrêt Consten et Grundig/Commission, précité, la portée du dispositif de la décision litigieuse ne ressortait pas de ses motifs.

100.
    La requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas appliqué, en l'espèce, le principe formulé dans l'arrêt précité, selon lequel la nullité de plein droit édictée par l'article 85, paragraphe 2, s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction, ou à l'ensemble de l'accord si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même. Le Tribunal aurait en effet considéré que ce principe n'était pas applicable à des affaires dans lesquelles une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3, est demandée. Or, les parties à l'accord d'échange d'informations, et a fortiori les membres du Data System, auraient notifié leurs accords à la Commission pour obtenir, à titre principal, une attestation négative et, à titre subsidiaire seulement, une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3.

101.
    La requérante ajoute que le Tribunal n'aurait pas dû tenir pour valide la décision litigieuse étant donné qu'elle ne contient aucune considération relative au caractère anticoncurrentiel de l'ensemble de l'accord. La Commission aurait en effet omis de préciser clairement, conformément au principe énoncé dans l'arrêt Consten et Grundig/Commission, précité, quelles étaient les parties à l'accord qui auraient dû être éliminées afin de rendre l'accord d'échange d'informations et le Data System conformes à l'article 85, paragraphe 1.

102.
    Il ressort clairement du point 38 de l'arrêt entrepris que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n'a pas omis d'appliquer le principe formulé dans l'arrêt Consten et Grundig/Commission, précité. En effet, la réserve que le Tribunal expose, dans la dernière phrase du point 38, à l'application de ce principe ne concerne que sa pertinence dans le cadre de l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de cette interprétation du Tribunal, il convient donc de considérer que l'allégation de la requérante n'est pas fondée.

103.
    Dans son quatrième moyen, la requérante fait également valoir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas constaté que les motifs de la décision n'expliquent pas pourquoi l'ensemble de l'accord portait atteinte à la concurrence.

104.
    Il convient de relever que cette allégation a déjà été examinée, au point 52 du présent arrêt, dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen relative à l'insuffisance de motivation du point 38 de l'arrêt entrepris.

105.
    Enfin, si ce quatrième moyen doit être compris comme contestant l'appréciation selon laquelle les stipulations de l'accord ne sont pas séparables au sens de la jurisprudence résultant de l'arrêt Consten et Grundig/Commission, précité, il y a lieu de constater que les requérantes n'avaient pas invoqué, devant le Tribunal, une erreur d'appréciation par la Commission du caractère dissociable ou non des stipulations, mais avaient seulement soutenu que la portée du dispositif de la décision litigieuse ne ressortait pas clairement de ses motifs. La requérante n'a d'ailleurs invoqué devant la Cour aucun argument concernant l'identification possible d'éléments dissociables de l'ensemble de l'accord. Sur ce point, le quatrième moyen est donc irrecevable.

106.
    Il résulte de ces considérations que le quatrième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé et que, partant, il doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen

107.
    Le cinquième moyen, tiré d'une application erronée de l'article 85, paragraphe 3, du traité concerne le point 99 de l'arrêt entrepris.

108.
    Dans ce point, le Tribunal a jugé que la Commission n'a pas commis d'erreur en refusant la demande d'exemption individuelle au motif que les restrictions de concurrence résultant de l'échange d'informations ne présentaient pas un caractère indispensable. A cet égard, le Tribunal a relevé que, selon la Commission, les données relatives à chaque société, d'une part, et celles relatives à l'ensemble du secteur, d'autre part, étaient suffisantes pour opérer sur le marché des tracteurs agricoles.

109.
    Le Tribunal a ensuite estimé, dans le même point 99, que la Commission avait correctement retenu que les observations développées à l'égard de la première notification valaient, mutatis mutandis, à l'égard de la seconde, dès lors que le Data System continuait de fournir des données mensuelles sur le volume des ventes et les parts de marché des membres et des concessionnaires. Le Tribunal a constaté que la Commission avait ainsi entendu soutenir qu'il n'était pas indispensable de disposer d'informations individualisant, selon une périodicité rapprochée, les ventes des concurrents pour atteindre les objectifs allégués.

110.
    Enfin, dans le même point, le Tribunal a estimé, en réponse aux affirmations des requérantes selon lesquelles les informations recueillies étaient nécessaires pour assurer le service après-vente ou de garantie, que ce dernier pouvait parfaitement être assuré en l'absence de tout système d'échange d'informations du type de celui en cause.

111.
    En premier lieu, la requérante conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle les observations de la Commission au sujet de la première notification s'appliquent mutatis mutandis à la seconde notification. La requérante invoque à cet égard les modifications apportées au calendrier et à la qualité des informations communiquées que le Tribunal aurait méconnues.

112.
    Il suffit de constater que, par cet argument, la requérante conteste l'appréciation des faits par le Tribunal, laquelle ne saurait être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

113.
    En deuxième lieu, la requérante souligne que sa demande d'exemption individuelle était subordonnée à la constatation d'une violation de l'article 85, paragraphe 1. Or, cette violation aurait été constatée sur la base d'hypothèses relatives à des effets purement théoriques du système d'échange d'informations sur la concurrence. Cetteviolation de l'article 85, paragraphe 1, constituerait également un facteur à retenir pour déterminer si la condition du caractère indispensable au titre de l'article 85, paragraphe 3, était remplie.

114.
    A ce propos, il suffit de constater que, étant donné que l'argumentation de la requérante visant à démontrer une application erronée de l'article 85, paragraphe 1, est rejetée par le présent arrêt, l'argument en question n'est pas pertinent.

115.
    En troisième lieu, la requérante fait d'abord valoir que, à supposer que le Tribunal ait considéré que les parties requérantes n'avaient pas prouvé que l'échelonnement dans le temps de la diffusion de l'information au sujet des immatriculations par modèle était une donnée indispensable, il convient alors d'objecter que ce caractère indispensable de la diffusion tient à ce que les constructeurs doivent avoir des informations d'actualité afin de prendre en temps utile des décisions et des mesures répondant aux besoins de la clientèle. Elle reproche au Tribunal d'avoir réduit son argumentation à la nécessité pour les intéressés de disposer d'informations pour le service après-vente et la garantie.

116.
    La requérante soutient ensuite que seuls les constructeurs les plus importants sont en mesure de recueillir de manière autonome des données certaines au sujet des ventes. En outre, les données ainsi recueillies seraient moins sûres que celles transmises dans le cadre du système d'échange d'informations. Ainsi, ce système assurerait la même quantité et la même qualité de l'information tant pour les grandes que pour les petites entreprises ou encore les entreprises nouvelles sur le marché. Enfin, sans le système d'échange d'informations, les entreprises seraient obligées d'échanger directement des informations, ce qui pourrait se révéler contraire au droit de la concurrence.

117.
    Il convient de relever que ces arguments sont les mêmes que ceux qui ont été invoqués devant la Commission et le Tribunal pour soutenir que l'échange d'informations en cause, en particulier sous sa forme relevant du Data System, répondait au critère indispensable des restrictions. En outre, la requérante ne

précise pas l'erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans le contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation que l'article 85, paragraphe 3, confère à la Commission et aucun élément du dossier ne permet non plus de conclure à la présence d'une erreur dans le contrôle opéré par le Tribunal.

118.
    Par ailleurs, il n'apparaît pas que le Tribunal ait fondé son appréciation sur la prémisse que les requérantes n'auraient invoqué, comme avantage de l'échange d'informations, que la seule nécessité d'assurer le service après-vente ou de garantie. En effet, d'une part, l'exposé de l'argumentation des requérantes, aux points 95 et 96 de l'arrêt entrepris, ne se limite pas à ces éléments. D'autre part, il apparaît que le passage en question du point 99 de l'arrêt entrepris est une réponse à des arguments spécifiques soulevés devant le Tribunal au sujet du Data System.

119.
    Étant ainsi pour partie irrecevable et pour partie non fondé, le cinquième moyen doit être rejeté.

120.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l'appui de son pourvoi sont pour partie irrecevables et pour partie non fondés. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans sa totalité.

Sur les dépens

121.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le pourvoi est rejeté.

2)    New Holland Ford Ltd est condamnée aux dépens.

Gulmann
Moitinho de Almeida
Edward

Jann

Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 1998.

Le greffier

Le président de la cinquième chambre

R. Grass

C. Gulmann


1: Langue de procédure: l'anglais.