Language of document : ECLI:EU:T:2002:274

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 novembre 2002 (1)

«Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer -

Règlement (CE) n° 2081/2000 - Importation de sucre

et de mélanges de sucre et de cacao - Cumul d'origine CE/PTOM -

Mesure de sauvegarde - Recours en annulation - Recours en indemnité - Article 109 de la décision PTOM - Principe de proportionnalité - Détournement de pouvoir»

Dans les affaires jointes T-332/00 et T-350/00,

Rica Foods (Free Zone) NV, établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me G. van der Wal, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-332/00,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes J. van Bakel, H. Sevenster et M. J. S. van den Oosterkamp, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

Free Trade Foods NV, établie à Curaçao (Antilles néerlandaises), représentée par Mes M. Slotboom, N. Helder et J. Coumans, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-350/00,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Mmes N. Díaz Abad et M. López-Monís Gallego, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2081/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM (JO L 246, p. 64), ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 8 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

1.
    Par le règlement (CE) n° 2038/1999, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1), le Conseil a procédé à la codification du règlement (CEE) n° 1785/81, du 30 juin 1981, ayant institué cette organisation commune (JO L 177, p. 4), après ses multiples modifications. Cette organisation a pour objet de réguler le marché du sucre communautaire afin d'augmenter l'emploi et le niveau de vie des producteurs de sucre communautaires.

2.
    Le soutien à la production communautaire au moyen de prix garantis est limité aux quotas nationaux de production (quotas A et B) attribués par le Conseil, en l'espèce au moyen du règlement n° 2038/1999, à chaque État membre qui les répartit ensuite entre ses producteurs. Le sucre relevant du quota B (sucre B) est soumis, par rapport à celui du quota A (sucre A), à un prélèvement à la production plus élevé. Le sucre produit en excédent des quotas A et B est dénommé «sucre C» et ne peut être vendu à l'intérieur de la Communauté européenne, sauf à être reversé dans les quotas A et B de la saison suivante.

3.
    Les exportations extracommunautaires bénéficient, à l'exception du sucre C, de restitutions à l'exportation en vertu de l'article 18 du règlement n° 2038/1999, compensant la différence entre le prix sur le marché communautaire et le prix sur le marché mondial.

4.
    La quantité de sucre pouvant bénéficier d'une restitution à l'exportation et le montant total annuel des restitutions sont régis par les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après les «accords OMC») auxquels la Communauté est partie [décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), JO L 336, p. 1]. Au plus tard à compter de la campagne 2000/2001, la quantité de sucre exportée avec restitution et le montant total des restitutions devaient être limités à 1 273 500 tonnes et à 499,1 millions d'euros, ce qui représente une diminution, respectivement, de 20 et de 36 % par rapport aux chiffres relatifs à la campagne 1994/1995.

Relations avec les PTOM

5.
    En vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous s), CE, l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), «en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social».

6.
    Les Antilles néerlandaises et Aruba font partie des PTOM.

7.
    L'association de ces derniers à la Communauté est régie par la quatrième partie du traité CE.

8.
    Le Conseil a adopté, sur la base de l'article 187 CE, plusieurs décisions relatives à l'association des PTOM à la Communauté. Ainsi, le 25 juillet 1991, le Conseil a adopté la décision 91/482/CEE (JO L 263, p. 1), qui, selon son article 240, paragraphe 1, est applicable pour une période de dix années à compter du 1er mars 1990.

9.
    Différentes dispositions de la décision 91/482 ont été modifiées par la décision 97/803/CE du Conseil, du 24 novembre 1997, portant révision à mi-parcours de la décision 91/482 (JO L 329, p. 50, ci-après, prise avec la décision 91/482, la «décision PTOM»). Le 25 février 2000, le Conseil a adopté la décision 2000/169/CE prorogeant la décision PTOM (JO L 55, p. 67) jusqu'au 28 février 2001.

10.
    L'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM dispose:

«Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.»

11.
    L'article 102 de cette même décision prévoit:

«Sans préjudice [de l'article] 108 ter, la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.»

12.
    L'article 108, paragraphe 1, premier tiret, de la décision PTOM renvoie à l'annexe II de celle-ci (ci-après l'«annexe II») pour la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent. En vertu de l'article 1er de cette annexe, un produit est considéré comme originaire des PTOM, de la Communauté ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP») s'il y a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé.

13.
    L'article 3, paragraphe 3, de l'annexe II dresse une liste d'ouvraisons ou de transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit en provenance, notamment, des PTOM.

14.
    L'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II dispose toutefois:

«Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.» Il s'agit des règles dites «de cumul d'origine CE/PTOM et ACP/PTOM.»

15.
    En vertu de l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe II, ces règles de cumul d'origine CE/PTOM et ACP/PTOM sont applicables à «toute ouvraison ou transformation effectuée dans les PTOM, en ce compris les opérations énumérées à l'article 3, paragraphe 3».

16.
    La décision 97/803 (voir, ci-dessus, point 9) a notamment inséré dans la décision PTOM l'article 108 ter dont le paragraphe 1 dispose: «[...] le cumul d'origine ACP/PTOM visé à l'article 6 de l'annexe II est admis pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre.» La décision 97/803 n'a toutefois pas limité l'application de la règle du cumul d'origine CE/PTOM.

Mesures de sauvegarde prises à l'encontre des importations de sucre et des mélanges de sucre et de cacao bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM

17.
    La Commission a adopté, le 15 novembre 1999, le règlement (CE) n° 2423/1999, instaurant des mesures de sauvegarde concernant le sucre relevant du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des PTOM (JO L 294, p. 11), sur le fondement de l'article 109 de la décision PTOM. Par ce règlement applicable jusqu'au 29 février 2000, la Commission a soumis les importations du sucre bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM à un régime de prix minimaux et a soumis les importations de mélanges de sucre et de cacao (ci-après les «mélanges») originaires des PTOM à la procédure de surveillance communautaire selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

18.
    Le 29 février 2000, la Commission a adopté, également sur le fondement de l'article 109 de la décision PTOM, le règlement (CE) n° 465/2000 instaurant des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM (JO L 56, p. 39). Ce règlement a, pour la période allant du 1er mars 2000 au 30 septembre 2000, limité le cumul d'origine CE/PTOM à 3 340 tonnes de sucre pour les produits relevant des codes tarifaires NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90.

19.
    Le 29 septembre 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2081/2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM (JO L 246, p. 64, ci-après le «règlement attaqué»).

20.
    Aux termes de l'article 1er du règlement attaqué:

«Pour les produits relevant des codes [tarifaires] NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90, le cumul d'origine CE/PTOM visé à l'article 6 de l'annexe II de la [décision PTOM] est admis pour une quantité de 4 848 tonnes de sucre pendant la durée d'application du présent règlement.

Aux fins du respect de cette limite, pour les produits autres que le sucre en l'état, la teneur en sucre du produit importé est prise en compte.»

21.
    Selon l'article 2 du règlement attaqué, l'importation des produits visés à l'article 1er est soumise à la délivrance d'un certificat d'importation, lequel est délivré conformément aux modalités contenues dans les articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission, du 17 décembre 1997, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM (JO L 349, p. 26), qui sont applicables mutatis mutandis.

22.
    Enfin, l'article 3 prévoit que le règlement attaqué entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 30 septembre 2000, et est applicable du 1er octobre 2000 jusqu'au 28 février 2001.

Procédure

23.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 27 octobre et le 20 novembre 2000, les parties requérantes dans les affaires T-332/00 et T-350/00, qui sont des entreprises de transformation de sucre établies dans les PTOM (Aruba et les Antilles néerlandaises), ont introduit des recours ayant pour objet, d'une part, une demande visant à l'annulation du règlement attaqué et, d'autre part, une demande en réparation.

24.
    Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 7 décembre 2000, la partie requérante dans l'affaire T-350/00 a également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution du règlement attaqué ou toute autre mesure provisoire de nature à protéger ses intérêts.

25.
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2001, le royaume des Pays-Bas a demandé, conformément à l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal, à intervenir dans l'affaire T-332/00 au soutien des conclusions de la partie requérante.

26.
    Par ordonnance du 1er février 2001, Free Trade Foods/Commission (T-350/00 R, Rec. p. II-493), le président du Tribunal a rejeté la demande tendant au sursis à l'exécution du règlement attaqué ou à toute autre mesure provisoire.

27.
    Par actes déposés au greffe du Tribunal le 15 février et le 1er mars 2001, le royaume d'Espagne a demandé, conformément à l'article 115 du règlement de procédure, à intervenir, respectivement, dans les affaires T-332/00 et T-350/00, au soutien des conclusions de la Commission.

28.
    Par ordonnances du président de la troisième chambre du Tribunal du 15 mars et du 30 avril 2001, il a été fait droit, respectivement, aux demandes d'intervention dans l'affaire T-332/00 et à la demande d'intervention dans l'affaire T-350/00.

29.
    Le 18 mai 2001, le royaume des Pays-Bas a déposé un mémoire en intervention dans l'affaire T-332/00. Le 30 mai 2001, le royaume d'Espagne a déposé ses mémoires en intervention dans les affaires T-332/00 et T-350/00. Les parties principales ont été invitées à présenter leurs observations sur les mémoires en intervention ainsi déposés.

30.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, certaines questions écrites ont été adressées aux parties qui y ont répondu dans le délai imparti.

31.
    Par lettre du 26 mars 2002, la partie requérante dans l'affaire T-350/00 a renoncé au moyen pris d'une violation de l'accord sur les sauvegardes (OMC-GATT 1994) conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 184, ci-après l'«accord sur les sauvegardes»), qu'elle avait soulevé dans sa requête. En outre, cette partie requérante a renoncé pour ce qui concerne le moyen pris d'une violation du principe de proportionnalité, à l'argument selon lequel le règlement attaqué violerait ce principe dès lors qu'il ne serait pas censé faire face, à titre temporaire et exceptionnel, à des difficultés exceptionnelles. Elle a également renoncé à l'argument tiré d'une violation du principe de proportionnalité soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité qu'elle avait invoquée à l'encontre du règlement n° 2553/97.

32.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors des audiences qui se sont déroulées le 8 mai 2002.

33.
    À l'audience, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 a renoncé à l'exception d'illégalité qu'elle avait soulevée à l'encontre du règlement n° 2553/97.

34.
    Après avoir entendu les parties sur une éventuelle jonction, le Tribunal décide de joindre les affaires T-332/00 et T-350/00 aux fins de l'arrêt.

Conclusions des parties

35.
    Dans l'affaire T-332/00, la partie requérante et le royaume des Pays-Bas concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement attaqué;

-    déterminer que la Communauté est responsable du préjudice subi par la partie requérante du fait que, depuis le 1er octobre 2000, les importations des produits visés par le règlement attaqué sont empêchées ou limitées en raison du règlement attaqué, et ordonner que les parties s'entendent sur l'étendue de ce préjudice et que, à défaut d'accord sur ce point, la procédure soit poursuivie dans un délai à fixer par le Tribunal afin de déterminer l'étendue du préjudice ou, à titre subsidiaire, condamner la Communauté à indemniser la partie requérante du préjudice chiffré ou encore à chiffrer ou, à titre plus subsidiaire, condamner la Communauté au versement de dommages-intérêts déterminés ex aequo et bono, majorés d'un intérêt de 8 % par an depuis la date de la requête jusqu'au parfait paiement;

-    condamner la Commission aux dépens.

36.
    La Commission et le royaume d'Espagne concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

37.
    Dans l'affaire T-350/00, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable;

-    annuler le règlement attaqué;

-    déclarer que la Communauté est responsable du préjudice subi par la partie requérante à la suite de la mesure de sauvegarde, que les parties se concerteront pour déterminer l'importance de ce préjudice et que, à défaut d'un accord à ce sujet, la procédure reprendra dans un délai à fixer par le Tribunal afin de déterminer l'étendue dudit préjudice, ou du moins condamner la Communauté au versement de dommages-intérêts d'un montant provisoirement estimé et à préciser:

-    à titre subsidiaire, condamner la Communauté au versement d'une indemnisation à fixer par le Tribunal ex aequo et bono, augmentée des intérêts, selon le taux applicable, depuis la date de requête jusqu'à celle du parfait paiement;

-    condamner la Commission aux dépens.

38.
    La Commission et le royaume d'Espagne concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

Demandes en annulation

1. Sur la recevabilité

39.
    Dans ses écritures dans l'affaire T-332/00, la Commission conteste la recevabilité des demandes en annulation. Elle fait observer que la partie requérante n'est pas individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE par le règlement attaqué. Le règlement attaqué ne concernerait pas la partie requérante en raison de qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toutes les autres entreprises actuelles et futures produisant du sucre ou des mélanges dans les PTOM (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 66).

40.
    À l'audience, la Commission a aussi contesté la recevabilité des demandes en annulation dans l'affaire T-350/00, même si dans ses écritures elle n'a formulé aucune fin de non-recevoir.

41.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que la recevabilité d'un recours formé sur la base de l'article 230 CE est une question d'ordre public, dans la mesure où elle concerne la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. II-2289, point 80). Il y a donc lieu d'examiner la recevabilité des demandes en annulation dans les deux affaires.

42.
    Conformément à l'article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

43.
    Il doit être constaté que le règlement attaqué a une portée générale. En effet, la mesure de sauvegarde contenue dans le règlement attaqué s'applique à la généralité des importations dans la Communauté du sucre, en l'état ou sous forme de mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM.

44.
    Toutefois, le caractère général du règlement attaqué n'exclut pas, pour autant, qu'il puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19; arrêts du Tribunal Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 66, et du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 50).

45.
    Force est de constater que les parties requérantes, qui exportent vers la Communauté les produits visés par le règlement attaqué, sont directement concernées par celui-ci. En effet, le règlement attaqué ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités nationales des États membres chargées de son application.

46.
    S'agissant, ensuite, du point de savoir si les parties requérantes sont individuellement concernées par le règlement attaqué, il y a lieu de rappeler que, pour qu'une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale, il faut qu'elle soit atteinte, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire (arrêt Plaumann/Commission, cité au point 39 ci-dessus; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T-47/00, Rec. p. II-113, point 38).

47.
    Les parties requérantes soutiennent qu'elles sont individuellement concernées par le règlement attaqué dès lors que la Commission était légalement tenue d'examiner leur position particulière avant d'adopter le règlement attaqué (arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 70).

48.
    La Commission objecte que, en dépit de cette obligation, les parties requérantes ne sont pas individuellement concernées par le règlement attaqué. Elle soutient à cet effet que le règlement attaqué n'a pas empêché les parties requérantes d'exécuter - en tout ou en partie - certains contrats (arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 19). À l'audience, la Commission s'est encore référée à l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil (C-451/98, Rec. p. I-8949).

49.
    Il importe de rappeler que le fait que la Commission a l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers (arrêts de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, points 25 à 30, et Antillean Rice Mills/Conseil, cité au point 48 ci-dessus, point 57; arrêts du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 67, et Rica Foods/Commission, cité au point 46 ci-dessus, point 41).

50.
    À cet égard, la Cour et le Tribunal ont jugé qu'il ressort de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM que, lorsque la Commission envisage de prendre une mesure de sauvegarde sur la base de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, elle est tenue, dans la mesure où les circonstances de l'espèce n'y font pas obstacle, de se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées (arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus, point 25, et du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 70).

51.
    Le règlement attaqué ayant été adopté en application de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, la Commission était obligée de tenir compte des conséquences que les mesures de sauvegarde envisagées pouvaient avoir pour les PTOM concernés et les entreprises intéressées.

52.
    Toutefois, la constatation de l'existence de cette obligation ne saurait suffire à établir que les entreprises intéressées par une mesure de sauvegarde prise sur le fondement de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM sont individuellement concernées par cette mesure au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, cité au point 48 ci-dessus, point 60). Afin que leur recours soit recevable, les entreprises intéressées sont tenues de prouver qu'elles sont atteintes par la mesure de sauvegarde en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, cité au point 48 ci-dessus, point 62).

53.
    Il ressort de la jurisprudence que des entreprises titulaires de contrats déjà conclus et dont l'exécution, prévue pendant la période d'application de la mesure de sauvegarde, était empêchée en tout ou en partie par celle-ci sont individuellement concernées au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE (arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, cité au point 48 ci-dessus, points 28, 31 et 32, et Antillean Rice Mills/Conseil, cité au point 48 ci-dessus, point 61).

54.
    Les parties requérantes - qui sont des entreprises intéressées par le règlement attaqué dès lors qu'elles sont établies dans les PTOM et actives dans le secteur visé par le règlement attaqué - prétendent que ce règlement les a empêchées d'exécuter certains contrats.

55.
    À la demande du Tribunal, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 a produit, par lettre du 26 mars 2002, un contrat daté du 2 décembre 1999, portant sur la livraison de 12 000 tonnes de sucre dans la Communauté pour la période comprise entre janvier et décembre 2000. Le contrat précisait que la livraison devrait s'effectuer à concurrence de 1 000 tonnes par mois. Il aurait donc dû donner lieu à une livraison de 3 000 tonnes pendant la durée d'application du règlement attaqué.

56.
    Par lettre du 10 avril 2002, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 a encore communiqué au Tribunal deux contrats, sans date, l'un portant sur la livraison dans la Communauté de 80 tonnes de mélanges par semaine à partir du 1er février 1999 pendant un an, avec prorogation automatique d'un an, et l'autre portant sur la livraison dans la Communauté de 78 tonnes à 130 tonnes de mélanges par semaine à partir du 1er juillet 2000 pendant six mois, avec prorogation automatique de six mois. Ces deux contrats représentent ainsi une quantité de 3 318 tonnes à livrer par la partie requérante au cours de la période d'application du règlement attaqué.

57.
    À la lumière de ce qui précède, le Tribunal constate que les quantités de sucre, en l'état ou sous forme de mélanges, que la partie requérante était tenue de livrer en vertu des contrats mentionnés aux points 55 et 56 ci-dessus dépassaient largement le plafond général de 4 848 tonnes imposé par le règlement attaqué pour la période d'application de celui-ci.

58.
    Dans ces conditions, le Tribunal considère que la partie requérante dans l'affaire T-332/00 avait conclu des contrats dont l'exécution a été empêchée, en tout ou en partie, par le règlement attaqué.

59.
    La partie requérante dans l'affaire T-350/00 a joint à sa requête deux contrats. L'un, d'une durée indéterminée, est daté du 1er octobre 1998 et porte sur la vente par la partie requérante d'une quantité annuelle minimale de 28 500 tonnes de sucre à une entreprise établie en Allemagne. L'autre contrat, d'une durée minimale de cinq ans, est daté du 18 février 2000 et porte sur la livraison dans la Communauté d'une quantité annuelle minimale de 24 000 tonnes de sucre.

60.
    Au regard du contingent de 4 848 tonnes de sucre imposé par le règlement attaqué, il doit être considéré que ce règlement a aussi empêché la partie requérante dans l'affaire T-350/00 d'exécuter, à tout le moins en partie, les contrats du 1er octobre 1998 et du 18 février 2000.

61.
    Le Tribunal en conclut donc que les parties requérantes sont individuellement concernées par le règlement attaqué.

62.
    Partant, les demandes en annulation sont recevables.

2. Sur le fond

63.
    Les parties requérantes invoquent trois moyens communs à l'appui de leurs recours. Le premier est tiré de différentes violations de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Le deuxième est tiré d'une violation du principe de proportionnalité. Le troisième est pris d'une violation du statut préférentiel dont jouiraient les PTOM en vertu du traité CE.

64.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 invoque également trois autres moyens, à savoir un moyen pris d'une violation de l'accord sur les sauvegardes, un autre pris d'un détournement de pouvoir et un dernier tiré d'une violation de l'article 253 CE.

65.
    La partie requérante dans l'affaire T-350/00 soulève, quant à elle, une exception d'illégalité à l'encontre du règlement n° 2553/97 auquel renvoie le règlement attaqué.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM

Observations liminaires

66.
    Le Tribunal rappelle que les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision PTOM, qui les habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. En présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation (arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-110/97, Rec. p. I-8763, point 61, et la jurisprudence citée).

67.
    Aux termes de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, la Commission «peut» prendre des mesures de sauvegarde soit «[s]i l'application de la [décision PTOM] entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure», soit «si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci». La Cour a jugé, dans son arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus (point 47), que, dans le premier cas de figure, «l'existence d'un lien de causalité doit être établie parce que les mesures de sauvegarde doivent avoir pour objet d'aplanir ou d'atténuer les difficultés survenues dans le secteur considéré», et que, «en revanche, s'agissant du deuxième cas de figure, il n'est pas exigé que les difficultés justifiant l'instauration d'une mesure de sauvegarde résultent de l'application de la décision PTOM».

68.
    La Commission a fondé le règlement attaqué sur le second cas de figure de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. En effet, la Commission a pris la mesure de sauvegarde litigieuse alors que «des difficultés comportant le risque d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté continu[ai]ent à exister» (considérant 6 du règlement attaqué).

69.
    Le premier moyen comporte, en substance, deux branches. Dans le cadre de la première branche, les parties requérantes soutiennent qu'il n'existe aucune difficulté au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Dans le cadre de la seconde branche, elles soutiennent qu'il n'y a pas de risque de détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté et elles mettent en doute le lien qui existerait entre les importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, d'une part, et la situation du marché communautaire, d'autre part.

Sur la première branche, relative à la prétendue inexistence de «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM

- Règlement attaqué

70.
    Dans le règlement attaqué, la Commission a constaté l'existence de différentes difficultés au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

71.
    Elle constate d'abord, au considérant 1 du règlement attaqué, que «les importations de sucre (code NC 1701) et de mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 en provenance des [PTOM] [...] ont été en très forte progression à partir de l'année 1997 jusqu'à l'année 1999, notamment en l'état cumulant l'origine CE/PTOM». Elle explique que «[c]es importations se sont développées de 0 tonne en 1996 à plus de 53 000 tonnes en 1999».

72.
    Ensuite, la Commission explique au considérant 4 du règlement attaqué:

«Des difficultés ont surgi les dernières années sur le marché du sucre communautaire. Ce marché est un marché excédentaire. La consommation de sucre est constante [à un niveau d'environ] 12,8 millions de tonnes par an. La production sous quota est d'environ 14,3 millions de tonnes par an. Donc, toute importation dans la Communauté de sucre déplace à l'exportation une quantité correspondante de sucre communautaire qui ne peut être écoulée sur ce marché: des restitutions pour ce sucre - dans la limite de certains quotas - sont payées à la charge du budget communautaire (à ce jour d'environ 520 euros par tonne). Toutefois, les exportations avec restitutions sont limitées dans leur volume par [les accords OMC] et réduites de 1 555 600 tonnes pour la campagne 1995/1996 à 1 273 500 tonnes pour la campagne 2000/2001.»

73.
    Au vu des arguments des parties requérantes, il y a lieu d'examiner d'abord l'exactitude de certains éléments avancés par la Commission aux considérants 1 et 4 du règlement attaqué et d'apprécier si ces éléments démontrent ensemble l'existence de difficultés au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

- Sur l'exactitude des éléments avancés par la Commission aux considérants 1 et 4 du règlement attaqué

74.
    Quant à l'augmentation des importations constatée au considérant 1 du règlement attaqué, les parties requérantes font observer, en premier lieu, que, dans les PTOM, la production de sucre et de mélanges bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM est une activité industrielle assez récente qui s'est développée après que l'exportation vers la Communauté de sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM a été rendue pratiquement impossible par la décision 97/803 à compter du 1er décembre 1997. Elles expliquent que, après le démarrage d'une industrie naissante («infant industry»), une croissance est observée durant les premières années d'activité jusqu'à un certain niveau de rentabilité, après quoi le volume se stabilise. Ainsi, les importations de sucre et de mélanges dans la Communauté se seraient stabilisées durant le second semestre de 1999. Dans ces conditions, il serait trompeur de parler d'une forte progression des importations des produits concernés.

75.
    À cet égard, le Tribunal constate qu'il ressort des statistiques de l'Office des statistiques des Communautés européennes (Eurostat) produites par la Commission à la suite d'une question écrite que, en 1996, les importations de sucre originaire des PTOM étaient de 2 251,1 tonnes et qu'il n'y avait pas d'importation de mélanges originaires des PTOM. Les parties requérantes ne contestent pas que les 2 251,1 tonnes de sucre importées portaient sur du sucre cumulant l'origine ACP/PTOM. D'une part, elles ne contestent pas la constatation, faite dans le règlement attaqué, selon laquelle, en 1996, il n'y avait pas d'importations de sucre dans la Communauté sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. D'autre part, les parties requérantes reconnaissent explicitement que la production de sucre bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM est une activité industrielle qui s'est développée lorsque la décision 97/803 a rendu pratiquement impossibles les exportations de sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM.

76.
    Ensuite, il ressort des statistiques d'Eurostat que, en 1999, les importations dans la Communauté de sucre originaire des PTOM étaient de 53 519,9 tonnes, alors que les importations de mélanges originaires des PTOM étaient de 14 020 tonnes.

77.
    Dès lors que l'article 108 ter de la décision 97/803 limite le cumul d'origine ACP/PTOM à une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre, c'est à juste titre que la Commission a constaté au considérant 1 du règlement attaqué que «les importations de sucre (code NC 1701) et de mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 en provenance des PTOM se sont développées de 0 tonne en 1996 à plus de 53 000 tonnes en 1999» «notamment en l'état cumulant l'origine CE/PTOM». Indépendamment de la question de savoir si ces importations proviennent d'une industrie naissante, il s'agit, comme le constate à bon droit la Commission, d'une «très forte progression» (considérant 1 du règlement attaqué).

78.
    Les parties requérantes contestent, en deuxième lieu, l'affirmation faite au considérant 4 du règlement attaqué selon laquelle les importations dans la Communauté de sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM entraîneraient une exportation avec restitution d'une quantité correspondante de sucre communautaire. Divers facteurs pourraient avoir une incidence sur le niveau des exportations, tels que des modifications dans la consommation communautaire, des mauvaises récoltes dans la Communauté, etc.

79.
    À cet égard, le Tribunal constate d'abord que les parties requérantes reconnaissent que le marché communautaire de sucre est excédentaire. La production communautaire des sucres A et B, à savoir le sucre qui peut être écoulé sur le marché communautaire et qui bénéficie à l'exportation d'une restitution, excède déjà la consommation communautaire de sucre. Les parties requérantes soulignent uniquement que la situation excédentaire du marché communautaire de sucre est structurelle et existe déjà depuis des décennies (voir, ci-après, point 93).

80.
    En outre, comme l'a souligné la Cour dans son arrêt du 8 février 2000, Emesa Sugar (C-17/98, Rec. p. I-675, point 56), la Communauté est tenue d'importer une certaine quantité de sucre de pays tiers en vertu des accords OMC.

81.
    Dans ces conditions, si la production de sucre communautaire n'est pas réduite, toute importation supplémentaire de sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM augmentera l'excédent de sucre sur le marché communautaire et conduira à une augmentation des exportations subventionnées (voir arrêt Emesa Sugar, cité au point 80 ci-dessus, point 56).

82.
    Le Tribunal constate donc que la Commission a pu, à bon droit, considérer au considérant 4 du règlement attaqué que «toute importation dans la Communauté de sucre déplace à l'exportation une quantité correspondante de sucre communautaire qui ne peut être écoulée sur ce marché».

83.
    Les parties requérantes critiquent encore l'affirmation faite au considérant 4 du règlement attaqué selon laquelle toute exportation supplémentaire entraînerait des charges supplémentaires pour le budget communautaire «à ce jour [d']environ 520 euros par tonne».

84.
    À cet égard, le Tribunal constate que la Commission a reconnu que le chiffre de 520 euros par tonne n'était plus correct au moment de l'adoption du règlement attaqué. En effet, selon la Commission, le chiffre en question aurait dû être d'environ 400 euros par tonne. Cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité du règlement attaqué. En effet, la Commission a voulu souligner qu'une augmentation des exportations subventionnées représentera nécessairement une charge supplémentaire pour le budget communautaire. Cette charge financière est considérable même si les subventions à l'exportation sont d'environ 400 euros par tonne.

85.
    En troisième lieu, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 relève qu'il ressort de la note en bas de page de la «liste CXL - Communautés européennes» annexée aux accords OMC que les exportations de la Communauté d'une quantité équivalente à celles des importations préférentielles de sucre originaire des États ACP et de l'Inde ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond des exportations subventionnées. Selon la partie requérante, les importations de sucre originaire des PTOM devraient être considérées comme des importations préférentielles au même titre que les importations en provenance des États ACP et de l'Inde. La Commission ne serait donc pas en droit de se fonder sur des obligations découlant des accords OMC pour limiter les importations de sucre dans la Communauté sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM.

86.
    Le Tribunal considère que cet argument doit être rejeté. En effet, contrairement à ce qui est prévu pour les importations de sucre originaire des États ACP et de l'Inde, la liste CXL ne prévoit pas d'exception pour les importations de sucre en provenance des PTOM. Dès lors que les importations dans la Communauté du sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM déplacent à l'exportation une quantité correspondante du sucre communautaire, ces importations doivent être prises en compte pour vérifier si les plafonds fixés dans la liste CXL pourront être respectés. Afin de modifier la note en bas de page de la liste CXL en vue de la faire porter également sur le sucre provenant des PTOM, des négociations en vertu de l'article XXVIII du GATT devraient être engagées et des compensations devraient être offertes par la Communauté en échange des modifications apportées à ses propres concessions et engagements.

87.
    Le Tribunal estime, en considération de tout ce qui précède, que les parties requérantes n'ont pas avancé d'éléments dont il pourrait être déduit que la Commission a commis des erreurs de fait ou de droit dans les considérants 1 et 4 du règlement attaqué.

- Quant à l'existence de difficultés au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM au regard des éléments avancés aux considérants 1 et 4 du règlement attaqué

88.
    Les parties requérantes font valoir que ni l'augmentation des importations dans la Communauté de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, ni l'excédent de production, ou les obligations découlant des accords OMC, ne constituent des difficultés, au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, qui peuvent justifier l'adoption d'une mesure de sauvegarde.

89.
    Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission n'a jamais prétendu que chacune des difficultés qu'elle a identifiées pourrait justifier séparément l'adoption d'une mesure de sauvegarde. Au contraire, il ressort du règlement attaqué que les difficultés évoquées par la Commission sont intimement liées. En effet, selon la Commission, la situation excédentaire du marché a pour effet que toute tonne supplémentaire importée conduira à une augmentation des subventions à l'exportation, augmentation qui, à son tour, est susceptible de se heurter aux limites prévues par les accords OMC.

90.
    Quant à l'augmentation des importations, les parties requérantes rappellent que l'industrie sucrière dans les PTOM est une industrie naissante. Les importations dans la Communauté de sucre et de mélanges se seraient stabilisées durant le second semestre de 1999 et il n'existerait pas de véritable risque que ces importations augmentent encore après 1999. Dans ces conditions, la progression des importations depuis 1997 constatée au considérant 1 du règlement attaqué ne constituerait pas une difficulté au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

91.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que la Commission a constaté, à juste titre, au considérant 1 du règlement attaqué que les «importations de sucre (code NC 1701) et de mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 en provenance des [PTOM ...] se sont développées de 0 tonne en 1996 à plus de 53 000 tonnes en 1999» «notamment en l'état cumulant l'origine CE/PTOM» (voir, ci-dessus, points 75 à 77). Le fait que l'augmentation des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM provient de ce que l'industrie était naissante et non en pleine maturité n'est pas pertinent pour apprécier si les importations en question constituent, à la date d'adoption du règlement attaqué, combinées avec la situation excédentaire du marché communautaire et aux obligations découlant des accords OMC, des «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

92.
    L'affirmation selon laquelle les importations dans la Communauté de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM ne risquent pas d'augmenter après 1999 doit aussi être rejetée. À cet égard, il doit être rappelé que, déjà en 1997, lors de l'adoption de la décision 97/803 (voir, ci-dessus, point 9), la capacité de production de sucre dans les PTOM était estimée à un niveau de 100 000 à 150 000 tonnes par an (voir arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T-43/98, Rec. p. II-3519, point 137).

93.
    Quant à l'excédent de production et aux obligations découlant des accords OMC, les parties requérantes font observer, d'une part, que l'excédent de production existe depuis une trentaine d'années et, d'autre part, que les accords OMC, qui prévoient des plafonds pour la subvention des exportations de sucre, ont été conclus en 1994. Il ne s'agirait donc pas de «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

94.
    Le Tribunal rappelle que le volume des exportations de sucre qui peuvent bénéficier de subventions a été réduit par les accords OMC, et notamment par la liste CXL. Alors que, pour la campagne 1995/1996, le volume des exportations qui pouvaient être subventionnées était de 1 555 600 tonnes, ce volume a été réduit à 1 273 500 tonnes pour la campagne 2000/2001.

95.
    Or, vu la situation excédentaire du marché communautaire du sucre, toute importation supplémentaire de sucre dans la Communauté déplace à l'exportation une quantité correspondante de sucre communautaire (voir, ci-dessus, points 79 à 82). L'augmentation des importations de sucre ou de mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM, est donc de nature à poser des difficultés au regard des obligations qui découlent des accords OMC.

96.
    Même si le plafond pour la campagne 2000/2001 était déjà connu depuis 1994 et même si la situation excédentaire du marché communautaire existe déjà depuis des décennies, il n'en reste pas moins que la Commission a pu raisonnablement considérer que la forte croissance des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM constituait, dans le contexte du marché communautaire excédentaire, une «difficulté» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, d'autant plus que le plafond prévu dans les accords OMC rendait déjà nécessaire une réduction substantielle des quotas communautaires de production pour la campagne 2000/2001 (voir, ci-après, points 107 à 110).

97.
    Enfin, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 explique que la charge des restitutions à l'exportation pour les sucres A et B est supportée par les producteurs européens de sucre de betterave (par le biais du système d'autofinancement) et donc, en fin de compte, par les consommateurs européens. Le montant que le consommateur consacre au sucre dans la Communauté (qu'il soit transformé ou non en produits alimentaires) représenterait moins de 2 % du total de ses dépenses en produits alimentaires. Ensuite, elle fait observer que les restitutions à l'exportation liées aux ré-exportations de sucre préférentiel sont à la charge du budget du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Il s'agirait d'une quantité de sucre de 1,8 million de tonnes importée en exemption des droits de douane en provenance des États ACP, des départements d'outre-mer français et de certains États tiers. Seules les exportations de sucres A et B liées à l'importation de quantités correspondantes d'importations préférentielles entraîneraient des conséquences budgétaires. Les importations en provenance des PTOM n'auraient aucune incidence sur ce point. En application de l'article 11 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), le sucre originaire des PTOM transformé en produits communautaires ne donnerait lieu à aucune restitution en cas d'exportation. La partie requérante se réfère encore à la proposition du 16 octobre 2000 d'un nouveau règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 2001, C 29 E, p. 315).

98.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 calcule que, même s'il existait une relation entre les 50 000 tonnes environ de sucre originaire des PTOM qui ont été importées en 1999 et une augmentation correspondante des exportations avec restitution à l'exportation, les importations en question auraient généré des dépenses en restitutions à l'exportation de 26 millions d'euros, un montant qui ne représenterait que 0,006 % du budget FEOGA (ou 3,5 % du budget FEOGA pour les importations préférentielles de sucre). Il ne s'agirait donc pas d'une situation qui aurait pu justifier l'adoption d'une mesure de sauvegarde en vertu de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

99.
    Le Tribunal rappelle que les difficultés évoquées dans le règlement attaqué sont la forte croissance des importations de sucre ou de mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM, la situation excédentaire du marché du sucre communautaire donnant lieu à des exportations subventionnées et les obligations découlant des accords OMC (voir, ci-dessus, points 70 à 72).

100.
    Or, vu la situation excédentaire du marché communautaire, le sucre d'origine PTOM importé se substituera au sucre communautaire, qui, afin de maintenir l'équilibre précaire de l'organisation commune des marchés, devra être exporté.

101.
    Même si les exportations de sucre communautaire sont en grande partie financées par l'industrie sucrière communautaire et donc par le consommateur, le Tribunal constate que les accords OMC limitent les subventions à l'exportation, indépendamment du point de savoir qui supporte finalement le coût de ces subventions, et que chaque importation supplémentaire aggrave la situation sur un marché déjà excédentaire.

102.
    Enfin, en admettant même que le composant sucre originaire des PTOM incorporé dans des produits communautaires ne donne pas lieu au paiement d'une restitution au moment de leur exportation, il doit être constaté que le sucre originaire des PTOM utilisé dans la fabrication de produits transformés communautaires se substitue au sucre communautaire qui, en l'absence des importations, aurait été utilisé pour la fabrication de ces produits. Or, vu la situation excédentaire du marché, ce sucre devra être exporté et bénéficiera des restitutions à l'exportation.

103.
    Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des arguments soulevés dans le cadre de la première branche ne peut prospérer.

Sur la seconde branche, relative à la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté, ou à une telle menace, et sur le lien existant entre les importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM et la situation du marché communautaire

104.
    Au considérant 5 du règlement attaqué, la Commission explique:

«[L]es difficultés risquent de déstabiliser fortement l'organisation commune de[s] marché[s ...] du sucre. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la Commission a décidé de réduire les quotas des producteurs communautaires d'environ 500 000 tonnes. Chaque importation supplémentaire de sucre et de produits à forte concentration de sucre en provenance des PTOM nécessitera une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu.»

105.
    Les parties requérantes font valoir qu'il y aurait détérioration ou menace de détérioration au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM en cas de chute des prix sur le marché du sucre ou en cas de détérioration radicale de la situation dans le secteur du sucre qui se traduirait par des pertes, des licenciements, etc. Toutefois, l'industrie sucrière européenne serait en pleine santé. Les prix du sucre ne seraient pas à la baisse.

106.
    Le Tribunal estime que les circonstances auxquelles se réfèrent les parties requérantes sont, certes, de nature à démontrer qu'il y a détérioration ou menace de détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Toutefois, une situation dans laquelle une réduction des quotas de production des producteurs communautaires est nécessaire est aussi révélatrice d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté. En effet, une telle réduction affecte directement le revenu des producteurs communautaires.

107.
    Les parties requérantes contestent la nécessité de réduire les quotas communautaires de production de sucre d'environ 500 000 tonnes en raison des accords OMC. Elles se réfèrent à un communiqué de presse de la Commission du 4 octobre 2000 et à la proposition de nouvelle organisation du marché du sucre, qui feraient état d'une réduction de 115 000 tonnes de sucre. En outre, l'effet d'une réduction des quotas de production de 500 000 tonnes, et a fortiori de 115 000 tonnes, serait de moindre importance que celui des variations en volume (parfois supérieures à 15 %), qui se seraient déjà produites naturellement en ce qui concerne la production de sucre de betterave dans la Communauté au cours de la période allant de 1997/1998 à 1999/2000. En effet, la réduction de production de 500 000 tonnes suggérée par la Commission équivaudrait approximativement à 3 % de la production communautaire (ce qui impliquerait une réduction de superficies cultivées d'approximativement 3 %). Tout en tenant compte du fait que, en réalité, seule une réduction de 115 000 tonnes s'avérerait nécessaire, les parties requérantes soutiennent que la réduction des quotas de production ne peut être considérée comme entraînant une détérioration ou une menace de détérioration notable dans le secteur du sucre communautaire au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

108.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que la production communautaire du sucre dépasse la consommation de sucre dans la Communauté, indépendamment des fluctuations annuelles de cette production. En outre, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt Emesa Sugar, cité au point 80 ci-dessus (point 56), la Communauté est obligée «d'importer une certaine quantité de sucre de pays tiers, en vertu des accords conclus au sein de l'[OMC]». À tout cela s'ajoutent encore «les importations de sucre de canne en provenance des États ACP pour faire face à la demande spécifique de ce produit» (arrêt Emesa Sugar, cité au point 80 ci-dessus, point 56).

109.
    Les parties requérantes ne contestent pas qu'il existe un lien entre le respect des obligations découlant des accords OMC, d'une part, et la réduction des quotas communautaires de production annoncée dans le règlement attaqué, d'autre part. Elles contestent toutefois le chiffre de 500 000 tonnes avancé dans le règlement attaqué.

110.
    Or, il doit être rappelé que, par le règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 246, p. 38), celle-ci a effectivement réduit les quotas de production pour la campagne 2000/2001 de 478 277 tonnes pour les sucres A et B. Cette réduction est motivée par le fait que «[l]es prévisions pour la campagne de commercialisation 2000/2001 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord [OMC] pour cette campagne» (considérant 2 du règlement n° 2073/2000).

111.
    Au cours de la procédure écrite, la Commission a expliqué qu'elle a calculé la réduction des quotas de production sur la base des exportations traditionnelles (1 471 000 tonnes) dont les exportations autorisées par l'OMC ont été déduites (998 200 tonnes à raison d'une restitution moyenne de 500 euros par tonne).

112.
    La réduction de 115 000 tonnes annoncée, à laquelle se réfèrent les parties requérantes, porte sur une réduction structurelle et donc non limitée à une campagne particulière, ce dont fait état la proposition de la Commission, présentée le 16 octobre 2000, d'un nouveau règlement du Conseil portant organisation commune dans le secteur du sucre (JO 2001, C 29 E, p. 315). Cette adaptation structurelle proposée ne démontre toutefois pas qu'une réduction ponctuelle d'environ 500 000 tonnes pour la campagne 2000/2001 n'était pas nécessaire.

113.
    En tout état de cause, il ne peut être considéré que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le règlement attaqué lorsqu'elle a tenu compte, pour évaluer le risque de déstabilisation du secteur du sucre communautaire, de la réduction de quotas de production décidée dans le règlement n° 2073/2000, dont la légalité n'est pas mise en cause.

114.
    Les parties requérantes soutiennent ensuite que le niveau des importations dans la Communauté de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM est négligeable lorsque le volume des importations de sucre originaire des PTOM est comparé à la production communautaire de sucre et aux quantités de sucre importées de certains pays tiers.

115.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 calcule que les importations de sucre et de mélanges, bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM et CE/PTOM, représentaient, en 1999, 0,320 % (code NC 1701) et 0,102 % (code NC 1806) de la production communautaire. Les importations bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM auraient représenté, en 1999, moins que ce qu'un seul pays ACP comme la Barbade peut importer annuellement dans la Communauté. Elles ne constitueraient donc pas une menace pour l'organisation commune des marchés du sucre.

116.
    Cet argument ne peut pas prospérer. Le Tribunal rappelle à cet égard que la Commission a pu raisonnablement considérer que la très forte progression des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM dans le contexte spécifique du marché de sucre communautaire excédentaire et des obligations découlant des accords OMC était constitutive de «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

117.
    Or, tenant compte des obligations découlant des accords OMC, qui limitent les subventions à l'exportation, il est raisonnable de considérer que «[c]haque importation supplémentaire de sucre et de produits en forte concentration de sucre en provenance des PTOM nécessitera une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu» (règlement attaqué, considérant 5). Le Tribunal souligne, à cet égard, que les importations de sucre ou de mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM, représentaient, au moment de l'adoption du règlement attaqué, environ 10 % de la réduction des quotas de production communautaires annoncée dans le règlement attaqué et que la capacité de production de sucre dans les PTOM s'élevait à un niveau de 100 000 à 150 000 tonnes par an (voir, ci-dessus, point 92).

118.
    La Cour a déjà jugé qu'une réduction de la production communautaire pour faire face à une augmentation des importations de sucre originaire des PTOM «perturb[e] l'organisation commune de[s] marché[s] du sucre [...] et [serait] [...] contraire aux objectifs de la politique agricole commune» (arrêt Emesa Sugar, cité au point 80 ci-dessus, point 56).

119.
    Dans ce contexte, la Commission a pu raisonnablement considérer au considérant 5 du règlement attaqué que les importations accrues de sucre originaire des PTOM risquaient de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés du sucre.

120.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 fait toutefois valoir que les plafonds financiers et quantitatifs prévus par les accords OMC s'appliquent à compter de la campagne 2000/2001. Dans le cadre des accords OMC, la campagne sucrière courrait du 1er octobre au 30 septembre pour les plafonds quantitatifs et du 1er juillet au 30 juin pour les plafonds financiers. La Communauté aurait disposé, pour la période allant, respectivement, jusqu'au 1er juillet 2000 ou jusqu'au 1er octobre 2000, d'une marge de manoeuvre suffisante au regard des limites prévues par les accords OMC. La Communauté exporterait, en effet, moins de sucre avec restitution que les accords OMC ne le lui permettraient.

121.
    Toutefois, cet argument, qui tend à démontrer que, avant le 1er juillet ou le 1er octobre 2000, la Communauté aurait pu supporter une augmentation des importations de sucre cumulant l'origine CE/PTOM en augmentant les exportations de sucre subventionnées tout en restant dans les limites des accords OMC, est dépourvu de pertinence dans le cadre des présentes affaires qui portent sur la légalité d'un règlement qui vise à limiter les importations de sucre cumulant l'origine CE/PTOM à partir du 1er octobre 2000.

122.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 calcule encore que la réduction de la production de 500 000 tonnes par an annoncée au considérant 5 du règlement attaqué crée, au niveau actuel des prix sur le marché mondial et des restitutions par tonne, une capacité d'exportation d'environ 450 000 tonnes, qui est largement suffisante pour permettre les importations de sucre en provenance des PTOM.

123.
    Toutefois, le Tribunal considère que la capacité à laquelle se réfère la partie requérante doit permettre à la Communauté à la fois de contrecarrer une évolution négative des prix sur le marché mondial et de respecter les obligations découlant des accords OMC. En outre, il serait contraire aux objectifs de la politique agricole commune de réduire les quotas communautaires de production afin de permettre une augmentation des importations de sucre (arrêt Emesa Sugar, cité au point 80 ci-dessus, point 56).

124.
    En tout état de cause, la partie requérante concernée n'a pas démontré que la Commission s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des éléments dont elle disposait au moment de l'adoption du règlement attaqué lorsqu'elle a considéré que la situation du marché communautaire du sucre, qui rendait déjà nécessaires des réductions de quotas de production importantes, risquait de se détériorer encore en raison de la forte augmentation des importations dans la Communauté de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM.

125.
    La requérante dans l'affaire T-350/00 croit encore savoir qu'une importation de 110 000 tonnes de sucre originaire des PTOM avait déjà été prise en compte lorsqu'il a été décidé de réduire les quotas de production d'environ 500 000 tonnes. La partie requérante dans l'affaire T-332/00 signale que la Commission, dans son bilan financier UE du sucre («EU sugar balance sheet») pour la campagne 1999/2000, a tenu compte des importations de sucre originaire des PTOM de 110 000 tonnes, et pour la campagne 2000/2001, de 30 000 tonnes. Il serait donc fallacieux de la part de la Commission de suggérer, au considérant 5, que l'importation de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM «nécessitera[it] une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires» en plus de la réduction de 500 000 tonnes déjà annoncée.

126.
    Toutefois, le Tribunal constate d'abord que la référence faite à la planification pour la campagne 1999/2000 est sans aucune pertinence dans le cadre des présentes affaires dès lors que le règlement attaqué fait uniquement état des quotas de production pour la campagne 2000/2001 qui ont été réduits. Quant à la planification pour la campagne 2000/2001, celle-ci envisage des importations de sucre à concurrence de 30 000 tonnes originaires des pays tiers autres que les pays ACP, Indes, CNF, Canaries, Madère et Açores. Il n'est pas démontré que les 30 000 tonnes concernent des importations de sucre originaire des PTOM. En admettant même qu'il s'agisse de telles importations, il doit être constaté que la Commission a, certes, pris en compte, dans sa planification, des importations de sucre originaire des PTOM plus importantes que celles admises par le règlement attaqué, mais elle a aussi envisagé une réduction des quotas de production pour les sucres A et B plus importante que celle qui a finalement été décidée. En effet, la planification pour la campagne 2000/2001 fait état d'une réduction de la production de sucres A et B d'environ 600 000 tonnes par rapport à la campagne 1999/2000 (réduction de 12 952 000 à 12 321 000 tonnes). Dans ces conditions, la planification pour la campagne 2000/2001 ne comporte aucun élément de nature à démontrer que les constatations faites par la Commission au considérant 5 du règlement attaqué seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

127.
    Les parties requérantes soulignent encore qu'une réduction des quotas de production de sucres A et B ne conduit pas nécessairement à une perte de revenus pour les agriculteurs. Ceux-ci pourraient, en effet, décider de cultiver d'autres produits.

128.
    Toutefois, le Tribunal constate que, indépendamment de la question de savoir si d'autres cultures pouvaient s'avérer aussi rentables que la culture du sucre, la nécessité d'une réduction substantielle des quotas de production de sucres A et B établit, en tant que telle, l'existence d'une détérioration, ou à tout le moins d'une menace de détérioration, d'un secteur d'activité de la Communauté au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM.

129.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 fait encore observer que l'importation du sucre non préférentiel dans des produits transformés s'élève à 520 000 tonnes par an. Même si des droits de douane sont dus pour le composant sucre de ces produits transformés, il n'en reste pas moins, selon la partie requérante, que ces importations affectent la demande pour le sucre communautaire dans la Communauté. Aucune action n'aurait été prise contre de telles importations en vertu de l'article 134 CE.

130.
    Le Tribunal estime toutefois que le fait que des droits de douane sont dus sur le composant sucre des produits transformés conduit nécessairement à une appréciation différente des effets déstabilisants possibles de telles importations par rapport aux importations de sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM qui, elles, bénéficient d'une exemption des droits de douane en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM. En tout état de cause, une éventuelle inaction de la part de la Commission vis-à-vis des importations des pays tiers n'est pas de nature à affecter la légalité du règlement attaqué.

131.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 souligne que, pour évaluer les effets des prétendues «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, la Commission aurait dû tenir compte également du niveau des réserves au début et à la fin de l'année («opening» et «closing stocks») et de l'exportation sous la forme de produits transformés. Elle se réfère, à cet effet, de nouveau au bilan financier UE du sucre.

132.
    Cet argument doit être rejeté pour défaut de précision. La partie requérante n'explique en effet pas pourquoi la prétendue non-prise en considération des éléments mentionnés au point précédent démontrerait que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a considéré que les difficultés identifiées aux points 71 et 72 ci-dessus risquaient de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés du sucre.

133.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 et le gouvernement néerlandais font encore remarquer que, en raison d'une pénurie apparue en Espagne, la Commission a décidé, en juillet 1999, de libérer le stock de 66 000 tonnes détenu par les entreprises espagnoles (décision 1999/444/CE de la Commission, du 7 juillet 1999, portant libération du stock minimal et libération partielle du stock de report détenus par les entreprises sucrières établies en Espagne, pour l'approvisionnement de sa région sud pendant la période du 1er juillet au 30 novembre 1999, JO L 174, p. 25). En outre, dans son arrêt du 17 juin 1999, ARAP e.a./Commission (T-82/96, Rec. p. II-1889), le Tribunal, dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre la décision de la Commission du 11 janvier 1996 de ne pas soulever d'objections aux aides d'État N11/95 en faveur de DAI, aurait jugé que l'augmentation de la production de sucre subventionné de 70 000 tonnes au Portugal n'a pas d'effets notables pour le marché commun. Dès lors, les importations réduites de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM ne seraient pas non plus de nature à perturber le marché.

134.
    À l'audience, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 s'est encore référée au règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil, du 18 septembre 2000, introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000 (JO L 240, p. 1). La requérante relève que, sur la base de ce règlement, les importations de sucre originaire des pays de l'ex-Yougoslavie ont connu une augmentation exponentielle. Elle explique que, alors que ces importations étaient de 0 tonne en 2000, elles auraient été estimées, dans un rapport du 23 octobre 2001, à 120 000 tonnes pour l'année 2001. Il serait incompréhensible que les faibles quantités de sucre provenant des PTOM constituent une menace pour l'organisation commune des marchés du sucre alors que les importations plus importantes provenant des pays de l'ex-Yougoslavie ne constitueraient pas une telle menace.

135.
    Le Tribunal constate toutefois que ces arguments ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a constaté au moment de l'adoption du règlement attaqué, en septembre 2000, que des difficultés ont surgi qui risquaient de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés du sucre. Rien ne permet en effet de conclure que la situation sur le marché communautaire du sucre au moment où la Commission a pris les décisions visées au point 133 ci-dessus était comparable à celle existant sur le marché au moment où le règlement attaqué a été adopté. Quant au règlement n° 2007/2000, qui, certes, a été adopté à l'époque où le règlement attaqué a été pris et qui prévoit, notamment, pour les produits agricoles originaires des pays de l'ex-Yougoslavie, des meilleures conditions d'accès au marché communautaire, il doit être constaté que la requérante elle-même reconnaît qu'il n'a pas donné lieu à des importations de sucre en 2000. Le fait que, en 2001, 120 000 tonnes de sucre ont été importées dans la Communauté sur la base du règlement n° 2007/2000 ne démontre pas que la Commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation au moment où elle a adopté le règlement attaqué. Il doit être souligné à cet effet que la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T-296/97, Rec. p. II-3871, point 86).

136.
    La requérante dans l'affaire T-350/00 fait observer que les fournisseurs communautaires vendent du sucre C aux entreprises de transformation de sucre dans les PTOM à un prix élevé. Ce prix se situerait bien au-dessus du prix mondial du sucre. Les producteurs communautaires bénéficieraient donc aussi de la règle du cumul d'origine CE/PTOM. Il n'existerait pas de risque de perte de revenu dans le chef de ces producteurs en raison de l'importation du sucre bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM.

137.
    Cet argument doit être rejeté pour défaut de précision. En effet, les parties requérantes ne fournissent aucune indication au sujet des prix pratiqués par les producteurs communautaires pour le sucre C. En outre, même si le prix demandé pour le sucre C dépassait le prix mondial du sucre, cela n'impliquerait pas nécessairement qu'il s'agirait d'un prix rentable pour les producteurs communautaires.

138.
    Enfin, les parties requérantes soutiennent que la Commission, en présentant les importations de sucre bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM comme induisant des «difficultés», a reconnu que la mesure de sauvegarde relève du premier cas de figure identifié par la Cour au point 47 de son arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus (voir également arrêt du Tribunal du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission, T-32/98 et T-41/98, Rec. p. II-201). Dans ces conditions, la Commission aurait dû démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les importations de produits PTOM et les perturbations sur le marché du sucre communautaire, ce qu'elle n'aurait toutefois pas fait.

139.
    Cet argument doit être rejeté. D'une part, il ressort clairement du règlement attaqué que celui-ci a été fondé sur le second cas de figure de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. En effet, la Commission a pris la mesure de sauvegarde dès lors que «des difficultés comportant le risque d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté continu[ai]ent à exister» (règlement attaqué, considérant 6). D'autre part, même si la croissance des importations de sucre et de mélanges résultait de l'application de la décision PTOM, cette circonstance n'impliquerait nullement que la Commission aurait dû fonder le règlement attaqué sur le premier cas de figure de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. En effet, les caractéristiques des deux hypothèses distinctes énoncées à l'article 109, paragraphe 1, peuvent se trouver réunies à l'occasion d'une même situation de fait (conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt Pays-Bas/Conseil, cité au point 66 ci-dessus, Rec. p. I-8768, et sous l'arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, cité au point 48 ci-dessus, Rec. p. I-8951, point 85).

140.
    Il résulte de tout ce qui précède que la seconde branche du premier moyen ne peut non plus être accueillie.

141.
    Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM

142.
    Dans le cadre du présent moyen, les parties requérantes prétendent que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a méconnu le principe de proportionnalité exprimé par l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM. Cette dernière disposition énonce en effet:

«[... D]oivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.»

143.
    Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d'une mesure de sauvegarde est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par le règlement en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus, points 51 et 52; arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-162/94, Rec. p. II-427, point 69, et du 29 septembre 2000, International Potash Company/Conseil, T-87/98, Rec. p. II-3179, point 39).

144.
    En premier lieu, la partie requérante dans l'affaire T-332/00 fait valoir que le Conseil savait, lorsqu'il a adopté la décision 91/482, en 1991, que les importations de produits agricoles en provenance des PTOM dans la Communauté pouvaient entraîner des dépenses supplémentaires à la charge du budget de la politique agricole commune. L'augmentation des importations serait la conséquence directe de la décision PTOM. Lorsque des produits agricoles sont autorisés à pénétrer sur le marché communautaire de manière à pouvoir bénéficier du niveau des prix élevé qui y est en vigueur, l'offre va nécessairement augmenter. Dans ces conditions, l'intérêt communautaire justifiant l'application de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM devrait être particulièrement sérieux, ce qui ne serait pas le cas dans la présente espèce.

145.
    À cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ressort de l'analyse effectuée aux points 74 à 103 ci-dessus que la Commission a pu raisonnablement considérer que la forte croissance des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, dans le contexte spécifique du marché du sucre communautaire excédentaire et des obligations découlant des accords OMC, était constitutive de «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. En outre, il ressort de l'analyse effectuée aux points 104 à 140 ci-dessus que la Commission a pu raisonnablement considérer que ces difficultés risquaient de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés du sucre.

146.
    Dans ces conditions, la Commission était en droit d'adopter une mesure de sauvegarde sur la base de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM à l'encontre des importations de sucre ou de mélanges, sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM.

147.
    Le présent argument de la partie requérante ne concerne d'ailleurs pas la proportionnalité de la mesure prise. Le fait qu'une augmentation des importations était déjà prévisible en 1991 n'est pas pertinent pour apprécier si la mesure prise en septembre 2000 constitue une réponse apte et proportionnelle «pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées» au sens de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM.

148.
    En deuxième lieu, les parties requérantes font valoir qu'une mesure de sauvegarde doit être une mesure temporaire. En arrêtant successivement le règlement n° 2423/1999, le règlement n° 465/2000 et le règlement attaqué, la Commission aurait violé l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM.

149.
    À cet égard, d'une part, le Tribunal rappelle que les institutions communautaires disposent, pour l'application de l'article 109 de la décision PTOM, d'un large pouvoir d'appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 182 CE à 188 CE leur attribuent (arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, Rec. p. I-8853, point 144).

150.
    D'autre part, en présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation (arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 145).

151.
    En l'espèce, les parties requérantes n'ont pas démontré que l'exercice par la Commission de son pouvoir d'appréciation en adoptant, par le règlement attaqué, une troisième mesure de sauvegarde à l'encontre des importations de sucre et de mélanges bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM est entaché d'une erreur manifeste.

152.
    En effet, l'analyse qui a été faite aux points 74 à 140 ci-dessus démontre que la Commission a pu raisonnablement estimer que des difficultés comportant le risque d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté existaient au moment de l'adoption du règlement attaqué.

153.
    En tout état de cause, le règlement attaqué, qui était applicable du 1er octobre 2000 jusqu'au 28 février 2001, ne limitait qu'exceptionnellement, partiellement et temporairement l'importation dans la Communauté, en exemption des droits de douane, de sucre ou de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. Ce règlement, qui limitait l'accès libre du sucre originaire des PTOM sur le marché communautaire dans des limites compatibles avec la situation de ce même marché, tout en préservant un traitement préférentiel pour ce produit, de manière cohérente avec les objectifs de la décision PTOM (voir, ci-après, points 178 à 191), était apte à réaliser l'objectif visé par la Commission et n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 148).

154.
    En troisième lieu, les parties requérantes soulignent que le règlement n° 2423/1999 imposait un prix minimal pour l'importation du sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. Selon le considérant 8 de ce règlement, l'imposition d'un prix minimal aurait permis d'atteindre l'objectif qui était d'éviter les effets déstabilisants des importations de sucre. Or, la Commission n'expliquerait pas dans le règlement attaqué pourquoi l'instauration d'un prix minimal n'était plus considérée comme appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi.

155.
    Le Tribunal rappelle que, tout en veillant au respect des droits des PTOM, le juge communautaire ne saurait, sans risquer de porter atteinte au large pouvoir d'appréciation de la Commission, substituer son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire du sucre, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que la mesure prise était manifestement inappropriée pour réaliser l'objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 94, et du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, Rec. p. I-5689, point 83; arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 135).

156.
    Or, les parties requérantes n'ont pas établi que la Commission, en limitant les importations dans la Communauté de sucre ou de mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM, à 4 848 tonnes pour la durée d'application du règlement attaqué, avait arrêté une mesure manifestement inappropriée ou s'était livrée à une appréciation manifestement erronée des éléments dont elle disposait au moment de l'adoption du règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 136).

157.
    En tout état de cause, le règlement n° 2423/1999 n'a pas eu pour effet de diminuer les importations de sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, ce qui permet de mettre en doute l'efficacité de la mesure instaurée dans ce règlement, à savoir un prix minimal à l'importation pour le produit concerné (arrêt du Tribunal de ce jour, Rica Foods e.a./Commission, T-94/00, T-110/00 et T-159/00, Rec. p. II-0000, point 172).

158.
    Dans ces conditions, il était raisonnable pour la Commission de considérer, dans le cadre de la conciliation des objectifs de la politique agricole commune et de l'association des PTOM à la Communauté, que la limitation temporaire des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM était apte à réaliser l'objectif visé et qu'elle n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 137).

159.
    En quatrième lieu, les parties requérantes soutiennent que le plafond imposé pour le sucre qui peut être importé sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, à savoir 4 848 tonnes de sucre pendant cinq mois, viole le principe de proportionnalité.

160.
    Ainsi, premièrement, la Commission aurait violé l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, en excluant les importations effectuées en 1999 dans son calcul du quota d'importation pour le sucre ou les mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM. Les parties requérantes expliquent, à cet égard, que les importations dans la Communauté de sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM avaient été rendues pratiquement impossibles par la décision 97/803 à compter du 1er décembre 1997. La Commission ne serait pas en droit d'écarter les importations effectuées en 1999 au motif qu'elles sont exponentielles, dès lors qu'elles correspondent à la production de sucre normale des producteurs établis dans les PTOM. Les chiffres pour 1997 et 1998 provenant d'une industrie naissante, ils ne seraient pas représentatifs.

161.
    Il est constant entre les parties que, aux fins du calcul du contingent de 4 848 tonnes, la Commission s'est basée sur le volume d'importation de sucre originaire des PTOM en 1997. Pour les importations de mélanges, les importations en 1998 ont servi de référence. Il s'agit des mêmes années qui ont servi de référence pour le calcul du quota dans le règlement n° 465/2000.

162.
    Dans ses ordonnances du 12 juillet 2000, Rica Foods et Free Trade Foods/Commission (T-94/00 R et T-110/00 R, non publiée au Recueil), et du 8 août 2000, Suproco/Commission (T-159/00 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a constaté que la Commission s'était fondée, dans le règlement n° 465/2000, sur un volume total de 4 465 tonnes de sucre importé en 1997 dans la Communauté sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. Le président du Tribunal a toutefois souligné qu'il n'existait pas de statistiques opérant la distinction entre le sucre cumulant l'origine CE/PTOM et celui cumulant l'origine ACP/PTOM. Il a alors ordonné des mesures provisoires en se basant sur le volume total des importations de sucre originaire des PTOM (CE/PTOM et ACP/PTOM confondues) en 1997, à savoir 10 372,2 tonnes. C'est ce chiffre qui a été repris dans le règlement attaqué comme base de calcul du quota d'importation «afin d'éviter des procédures inutiles et aux seules fins de l'adoption des présentes mesures de sauvegarde» (considérant 8 du règlement attaqué).

163.
    Il est aussi constant entre les parties qu'en 1997 les importations de sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM ont été plus élevées qu'en 1996 et 1998. Cependant, les importations de sucre originaire des PTOM en 1999 dépassaient de loin le volume de 1997.

164.
    Au considérant 8 du règlement attaqué, la Commission a expliqué, quant à l'exclusion de l'année 1999 comme année de référence, qu'il s'agit de l'année «dans laquelle les importations ont connu une progression exponentielle».

165.
    Force est de constater qu'il ressort des statistiques Eurostat, produites par la Commission à la suite d'une question écrite du Tribunal, que, alors que les importations de sucre originaire des PTOM étaient de 4 250,9 tonnes en 1998, celles-ci représentaient, en 1999, 53 519,9 tonnes. Quant aux mélanges originaires des PTOM, il y a eu une progression de 1 260,9 tonnes en 1998 à 14 020 tonnes en 1999.

166.
    Dès lors que l'article 108 ter de la décision 97/803 limite le cumul d'origine ACP/PTOM à une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre, c'est à juste titre que la Commission a constaté une augmentation exponentielle des importations dans la Communauté de sucre et des mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM en 1999.

167.
    En outre, la Commission a pu raisonnablement considérer, dans le contexte spécifique du marché communautaire excédentaire et des obligations découlant des accords OMC, que l'augmentation exponentielle des importations risquait d'entraîner une détérioration du secteur du sucre communautaire. Or, si la Commission était tenue de prendre en considération aux fins de la fixation d'un contingent d'importation un niveau d'importation qui est susceptible d'entraîner une détérioration du secteur concerné, la mesure de sauvegarde en question risquerait d'être dépourvue d'effet utile.

168.
    Il s'ensuit que la Commission a pu raisonnablement écarter 1999 comme année de référence pour le calcul du contingent d'importation dans le règlement attaqué.

169.
    Deuxièmement, la requérante dans l'affaire T-332/00 fait observer que, même si la Commission pouvait écarter l'année 1999 comme année de référence, il devrait être constaté que le calcul opéré par la Commission est erroné. En effet, sur la base des quantités admises par le règlement n° 465/2000 et les ordonnances Rica Foods et Free Trade Foods/Commission et Suproco/Commission, citées au point 162 ci-dessus, elle calcule que la quantité fixée dans le règlement attaqué aurait dû être de 4 991 tonnes.

170.
    Cet argument doit être rejeté dès lors qu'il n'est nullement de nature à démonter que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant, à l'article 1er du règlement attaqué, les importations de sucre, en l'état ou sous forme de mélanges, sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, à 4 848 tonnes.

171.
    Troisièmement, les parties requérantes font valoir que le contingent d'importation de 4 848 tonnes, pour cinq mois, est trop bas pour permettre l'exploitation rentable même d'une seule usine de transformation de sucre pendant la durée d'application de la mesure de sauvegarde. Même si la limitation des importations du sucre bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM avait été nécessaire, les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait dû tenir compte, dans le règlement attaqué, des intérêts des entreprises existantes dans les PTOM dans le secteur du sucre et aurait dû fixer un contingent à un niveau qui aurait permis à ces entreprises de se maintenir sur le marché.

172.
    À cet égard, le Tribunal rappelle d'abord que la Commission est tenue, lorsqu'elle envisage de prendre une mesure de sauvegarde sur la base de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, dans la mesure où les circonstances de l'espèce n'y font pas obstacle, de se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur les entreprises intéressées (arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus, point 25; arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 70).

173.
    En l'espèce, il doit être constaté que la Commission a tenu compte des intérêts des producteurs de sucre des PTOM en ne suspendant pas totalement les importations de sucre sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. Au contraire, elle a fixé le quota de 4 848 tonnes à l'article 1er du règlement attaqué sur la base du niveau d'importation le plus élevé de sucre et de mélanges pendant la période 1996-1998.

174.
    Au vu de ce qui précède et en tenant compte du fait que la limitation du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque la Commission est amenée à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents - en l'espèce, la protection de l'organisation commune des marchés du sucre, d'une part, et la protection des intérêts des PTOM et des entreprises établies dans les PTOM, d'autre part -, le Tribunal conclut que la Commission n'a pas violé le principe de proportionnalité en limitant les importations du sucre ou de mélanges, sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, à 4 848 tonnes pendant la durée d'application du règlement attaqué.

175.
    Quatrièmement, les parties requérantes soutiennent que l'article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué, qui dispose que les «demandes de certificats d'importation sont accompagnées de la copie des certificats d'exportation», viole le principe de proportionnalité. Cette disposition empêcherait en pratique les parties requérantes de bénéficier du quota imposé par ce même règlement. En effet, en vertu de cette disposition, les parties requérantes seraient obligées d'acheter du sucre d'origine communautaire (au-dessus du prix mondial en raison de la prime accordée au vu de cette origine, dite «golden premium») et de l'exporter depuis la Communauté à un moment où elles n'auraient pas encore la moindre certitude que cette quantité puisse être vendue et importée dans la Communauté après ouvraison ou transformation en sucre et en mélanges bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM.

176.
    Le Tribunal considère que cet argument doit être rejeté. En effet, la Commission a pu raisonnablement imposer la condition prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué, dès lors que cette condition permet de garantir que les demandes d'importation faites dans le cadre du règlement attaqué portent sur du sucre qui bénéficie effectivement du cumul d'origine CE/PTOM.

177.
    Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du statut préférentiel des produits originaires des PTOM

178.
    Les parties requérantes font valoir que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous s), CE et des dispositions de la quatrième partie du traité CE (notamment l'article 183, paragraphe 1), les institutions communautaires doivent tenir compte du principe de la hiérarchie des préférences. En vertu de ce principe, les institutions ne pourraient pas placer les marchandises originaires des PTOM dans une situation plus défavorable que celle des marchandises qui proviennent des pays ACP ou d'autres pays tiers (arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, points 91 et 142).

179.
    En premier lieu, les parties requérantes relèvent que l'article 213 de la convention de Lomé exclut totalement l'adoption de mesures de sauvegarde pour le sucre. L'adoption du règlement attaqué violerait donc le statut préférentiel dont jouissent les PTOM par rapport aux pays ACP.

180.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 compare encore l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM à d'autres dispositions de sauvegarde. Elle souligne que l'article 25, paragraphe 1, du règlement n° 2038/1999, qui ne serait pas applicable aux échanges avec les PTOM, requiert, pour que la Commission puisse prendre une mesure de sauvegarde, l'existence d'un lien de causalité entre les importations provenant des pays tiers et des perturbations sur le marché communautaire. Les accords avec des pays tiers comme le Maroc requerraient aussi un lien de causalité entre les importations provenant du pays en question et les problèmes communautaires (accord d'association du 26 février 1996 avec le Maroc, JO 2000, L 70, p. 2). Cette partie requérante conclut que, dès lors que les PTOM bénéficient du degré de préférence le plus élevé, la Commission devrait éviter d'arrêter des mesures de sauvegarde en vertu de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM à l'encontre des importations en provenance des PTOM, quand les conditions pour prendre de telles mesures ne seraient pas réunies en ce qui concerne les importations provenant de pays tiers moins privilégiés.

181.
    En deuxième lieu, les parties requérantes font observer que, en vertu du protocole n° 8 de la convention de Lomé, la Communauté a accordé aux pays ACP un contingent de plus de 1,7 million de tonnes de sucre, que ceux-ci peuvent entièrement ou partiellement importer dans la Communauté en exemption de droits de douane et pour un prix garanti. En limitant les importations de sucre originaire des PTOM, sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, à 4 848 tonnes pour cinq mois, la Commission aurait violé le principe selon lequel les marchandises originaires des PTOM ne peuvent pas être placées dans une situation plus défavorable que celle des marchandises qui proviennent des pays ACP ou d'autres pays tiers.

182.
    Le Tribunal rappelle que le juge communautaire, dans le cadre de son contrôle, doit se limiter à vérifier si la Commission, qui disposait en l'espèce d'un large pouvoir d'appréciation, a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant le règlement attaqué (arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 112).

183.
    Même si les produits originaires des PTOM bénéficient en vertu de la quatrième partie du traité d'un statut préférentiel, la Cour et le Tribunal ont déjà jugé que l'article 109 de la décision PTOM, qui autorise la Commission à prendre des mesures de sauvegarde, ne viole, en tant que tel, aucun principe de la quatrième partie du traité (arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus, point 40). Il ne saurait donc être déduit de la simple adoption d'une mesure de sauvegarde sur la base de l'article 109 de la décision PTOM une violation du statut préférentiel des produits originaires des PTOM.

184.
    Quant au statut du sucre dans la convention de Lomé, le Tribunal constate que, dans le protocole 8 annexé à cette convention, la Communauté s'engage vis-à-vis des pays ACP à acheter du sucre à des prix garantis et à importer une quantité spécifique annuelle de sucre (1,7 million de tonnes). Ces importations se font entièrement ou partiellement en exemption des droits de douane. En vue d'éviter que cette garantie ne devienne lettre morte, l'article 213 de la convention de Lomé prévoit que la clause de sauvegarde (article 177 de la convention de Lomé) ne s'applique pas dans le cadre du protocole n° 8.

185.
    En contraste, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, tous les produits originaires des PTOM, et donc en principe le sucre également, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation. Le sucre originaire des PTOM bénéficie donc clairement d'un statut préférentiel par rapport au sucre ACP. Le fait que la Commission adopte une mesure de sauvegarde - mesure par nature temporaire - ne change rien à cet état de choses. Le Tribunal souligne encore, à cet égard, que le règlement attaqué ne concerne que le sucre et les mélanges importés sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. Il n'impose aucun plafond aux importations de sucre originaire des PTOM selon les règles d'origine ordinaires, si une telle production devait exister.

186.
    L'argument tiré du statut préférentiel du sucre originaire des PTOM par rapport au sucre originaire des États ACP doit donc être rejeté.

187.
    Pour les mêmes motifs, les parties requérantes ne sauraient tirer argument des clauses de sauvegarde contenues dans les accords que la Communauté a conclus avec certains pays tiers.

188.
    En tout état de cause, l'article 109 de la décision PTOM ne se distingue pas fondamentalement des autres clauses de sauvegarde pouvant exiger un lien entre les importations en cause et les difficultés survenues. En effet, lorsque la Cour a jugé, dans son arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus (point 47), que, dans le «deuxième cas de figure [de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM], il n'est pas exigé que les difficultés justifiant l'instauration d'une mesure de sauvegarde résultent de l'application de la décision PTOM», elle n'a pas écarté l'exigence selon laquelle les mesures de sauvegarde doivent être susceptibles d'aplanir ou d'atténuer les difficultés survenues. En effet, en l'absence de lien entre les difficultés et les mesures prises, ces dernières seraient disproportionnées et enfreindraient l'article 109, paragraphe 2, deuxième phrase, de la décision PTOM (conclusions de l'avocat général M. Alber sous l'arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus, Rec. p. I-773, point 67).

189.
    Or, en l'espèce, la Commission a démontré à suffisance l'existence d'un lien entre l'augmentation exponentielle des importations dans la Communauté de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM et la menace d'une détérioration du secteur du sucre dans la Communauté (voir, ci-dessus, points 104 à 140). La limitation de ces importations est donc de nature à aplanir ou à atténuer les difficultés survenues.

190.
    Eu égard à ces considérations, il convient de constater que le règlement attaqué n'a pas abouti à placer les États ACP et les pays tiers dans une position concurrentielle manifestement plus avantageuse que celle des PTOM.

191.
    Le troisième moyen n'est donc pas non plus fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'accord sur les sauvegardes

192.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 soutient que le règlement attaqué viole l'article 2 de l'accord sur les sauvegardes qui dispose:

«1. Un membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.

[...]»

193.
    La partie requérante concernée souligne que l'article 109 de la décision PTOM doit être interprété à la lumière des obligations découlant de l'accord sur les sauvegardes. Dès lors, la violation de l'article 2 de ce dernier accord entraînerait également une violation de l'article 109 de la décision PTOM.

194.
    Toutefois, le Tribunal rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les dispositions des accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la juridiction communautaire contrôle la légalité des actes des institutions communautaires (arrêts de la Cour du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47, et du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 53). Il en est également ainsi lorsque l'acte communautaire soumis à l'appréciation du juge communautaire limite les échanges entre la Communauté et les PTOM (voir arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, points 53 à 56), indépendamment du statut que ces derniers occupent dans le cadre de l'OMC. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans le cas où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la juridiction communautaire de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC (arrêts Portugal/Conseil, précité, point 49, et du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301/97, cité au point 149 ci-dessus, point 54).

195.
    Or, le règlement attaqué ne vise pas à assurer l'exécution dans l'ordre juridique communautaire d'une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, pas plus qu'il ne renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC. Il n'a pour objet que d'instaurer, en application de l'article 109 de la décision PTOM, des mesures de sauvegarde à l'importation de sucre et de mélanges originaires des PTOM afin de remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

196.
    Il en résulte que la partie requérante dans l'affaire T-332/00 ne saurait soutenir que le règlement attaqué a été adopté en violation de l'article 2 de l'accord sur les sauvegardes.

197.
    Même si l'article 109 de la décision PTOM devait, dans la mesure du possible, être interprété à la lumière du texte et de la finalité de l'accord sur les sauvegardes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 juin 1998, Hermès, C-53/96, Rec. p. I-3603, point 28, et du 14 décembre 2000, Dior e.a., C-300/98 et C-392/98, Rec. p. I-11307, point 47), il y aurait lieu de constater que la Commission a démontré, à suffisance, l'existence d'une corrélation entre l'augmentation exponentielle des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM et la menace d'une détérioration du secteur du sucre dans la Communauté (voir, ci-dessus, points 104 à 140).

198.
    Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

199.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 rappelle que l'article 108 ter de la décision PTOM, qui a été inséré par le Conseil dans la décision PTOM en 1997 (voir, ci-dessus, point 16), exclut presque totalement l'importation dans la Communauté de sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM. Le Conseil n'aurait toutefois pas voulu limiter le cumul d'origine CE/PTOM pour le sucre. Par l'adoption du règlement attaqué, la Commission aurait fait obstacle aux effets de la décision PTOM souhaités par le Conseil. L'article 109 de la décision PTOM n'octroierait pas, en effet, à la Commission le pouvoir discrétionnaire de «corriger» une décision du Conseil.

200.
    À cet égard, le Tribunal rappelle qu'un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées par l'institution défenderesse ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité (arrêt de la Cour du 25 juin 1997, Italie/Commission, C-285/94, Rec. p. I-3519, point 52; arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Ferriere Nord/Commission, T-143/89, Rec. p. II-917, point 68).

201.
    Force est de constater d'abord que l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM accorde à la Commission la compétence de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations originaires des PTOM notamment lorsque «des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté».

202.
    Ensuite, il ressort de l'analyse qui a été effectuée dans le cadre du premier moyen que la Commission a pu estimer à bon droit que les difficultés qui ont surgi risquaient d'entraîner la détérioration du secteur du sucre communautaire.

203.
    Or, la partie requérante n'avance aucun indice dont il ressort que le règlement attaqué n'a pas été adopté dans le but d'éviter une détérioration du secteur du sucre communautaire.

204.
    En outre, le fait que le Conseil ait introduit une limitation quantitative à l'article 108 ter de la décision PTOM pour le sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM n'affecte nullement le pouvoir que la Commission tire de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour le sucre ou tout autre produit originaire des PTOM, si les conditions pour l'adoption d'une telle mesure sont réunies.

205.
    Le cinquième moyen doit donc aussi être rejeté.

Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l'article 253 CE

206.
    La partie requérante dans l'affaire T-332/00 et le gouvernement néerlandais font valoir que la motivation du règlement attaqué est insuffisante. Le règlement attaqué ne fournirait pas d'explications suffisantes sur les difficultés survenues et sur la détérioration ou le risque de détérioration dans le secteur du sucre. La Commission n'expliquerait pas non plus comment elle est parvenue à une évaluation différente de ces difficultés dans le règlement attaqué par rapport à l'évaluation contenue dans le règlement n° 2423/1999. Enfin, le règlement attaqué n'expliquerait pas pourquoi l'année 1999 n'a pas été prise comme année de référence pour fixer le contingent d'importation.

207.
    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt de la Cour du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 16; arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, BIC e.a./Conseil, T-82/00, Rec. p. II-1241, point 24). Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63; arrêt BIC e.a./Conseil, précité, point 24).

208.
    Le règlement attaqué a été fondé sur le deuxième cas de figure de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Une mesure de sauvegarde prise sur cette base satisfait aux conditions de l'article 253 CE si elle énonce les «difficultés» qui ont surgi et si elle explique comment ces difficultés comportent le risque d'une «détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci», si elle contient des indications permettant d'évaluer si le principe de proportionnalité prévu à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM a été respecté.

209.
    Or, aux considérants 1 et 4 du règlement attaqué, la Commission expose les difficultés qui ont surgi. Elle explique aux considérants 5 et 6 du règlement attaqué pourquoi ces difficultés risquent de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés du sucre. Au considérant 8 du règlement attaqué, la Commission expose les motifs sous-jacents à la fixation d'un contingent de 4 848 tonnes. Quant à l'exclusion de l'année 1999 comme année de référence, il est expliqué au considérant 8 qu'il s'agit de l'«année[...] dans laquelle les importations ont connu une progression exponentielle».

210.
    Il s'ensuit que le sixième moyen n'est pas non plus fondé.

Sur l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du règlement n° 2553/97

211.
    La requérante dans l'affaire T-350/00 rappelle que l'article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué soumet les importations dans la Communauté de sucre et de mélanges bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM aux modalités contenues dans les articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97. L'illégalité de ce dernier règlement entacherait la légalité de l'article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué.

212.
    La Commission rétorque que l'exception d'illégalité est irrecevable, dès lors que le règlement attaqué n'assure pas l'application du règlement dont l'illégalité est excipée.

213.
    Le Tribunal relève que le règlement n° 2553/97 ne constitue pas le fondement juridique du règlement attaqué. Toutefois, dès lors que les articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97 sont déclarés applicables mutatis mutandis aux importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, l'éventuelle illégalité des articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97 est de nature à affecter la légalité de l'article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué. Par conséquent, ces dispositions peuvent faire l'objet d'une exception d'illégalité en vertu de l'article 241 CE (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 285 et 286).

214.
    La requérante dans l'affaire T-350/00 fait valoir que le règlement n° 2553/97 est entaché d'un excès de pouvoir dès lors que ni le droit communautaire primaire ni le droit communautaire dérivé n'accordent à la Commission la compétence pour exécuter l'article 108 ter de la décision PTOM.

215.
    Force est de constater que la partie requérante concernée ne soulève aucune illégalité qui s'attache spécifiquement aux conditions imposées par les articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97, qui ont été déclarées applicables mutatis mutandis par l'article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué. Elle invoque uniquement l'incompétence de la Commission pour adopter le règlement n° 2553/97.

216.
    Toutefois, l'argument, s'il était fondé, serait sans incidence sur la légalité du règlement attaqué s'il est établi que la Commission avait compétence pour inclure dans le règlement attaqué des dispositions telles que celles qui figurent aux articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97.

217.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que les articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97 règlent les modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM.

218.
    Or, l'article 109 de la décision PTOM, qui accorde à la Commission la compétence pour adopter des mesures de sauvegarde dans les échanges entre les PTOM et la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'il permet à la Commission de soumettre l'entrée des produits originaires des PTOM, dont l'importation a été limitée dans le respect des conditions de l'article 109, paragraphe 1, de ladite décision, à la délivrance d'un certificat d'importation afin d'assurer l'efficacité de la mesure prise et de fixer les modalités de délivrance de tels certificats d'importation.

219.
    Dès lors, à supposer même que la Commission n'ait pas eu la compétence pour adopter le règlement n° 2553/97, elle pouvait, directement sur la base de l'article 109 de la décision PTOM, fixer les modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre ou les mélanges, bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM, en incorporant mutatis mutandis les articles 2 à 6 du règlement n° 2553/97 dans le règlement attaqué.

220.
    Il ressort de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du règlement n° 2553/97 doit être rejetée.

Sur les demandes en indemnité

221.
    Les parties requérantes font valoir que les prétendues illégalités sur lesquelles les moyens d'annulation sont fondés leur ont causé un préjudice que la Communauté serait tenue de réparer.

222.
    Le Tribunal rappelle que, en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté, un droit à réparation est reconnu dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de protéger les particuliers et que sa violation soit suffisamment caractérisée, que la réalité du dommage soit établie et, enfin, qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation qui incombe à la Communauté et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. II-5291, point 42).

223.
    Dans un contexte normatif caractérisé par l'exercice d'un large pouvoir d'appréciation, la responsabilité de la Communauté ne pourrait être engagée que si l'institution concernée avait méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs (arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 49 ci-dessus, point 57, et la jurisprudence citée).

224.
    Or, dans le cas d'espèce, les parties requérantes n'ont nullement démontré que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs. L'examen des moyens soutenant les demandes en annulation n'a même pas révélé une quelconque illégalité commise par la Commission dans l'adoption du règlement attaqué.

225.
    Dans ces conditions, les demandes en indemnité ne peuvent pas non plus être accueillies.

226.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

227.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission. La partie requérante dans l'affaire T-350/00 supportera aussi les dépens de la procédure en référé.

228.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)    Les affaires T-332/00 et T-350/00 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)    Les recours sont rejetés.

3)    Chaque partie requérante supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission dans l'affaire qu'elle a introduite, y compris, pour la partie requérante dans l'affaire T-350/00, ceux relatifs à la procédure en référé.

4)    Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le néerlandais.