Language of document : ECLI:EU:C:2006:144

Affaire C-491/04

Dollond & Aitchison Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, Manchester)

«Code des douanes communautaire — Valeur en douane — Droits de douane à l'importation — Livraison de marchandises par une société établie à Jersey et prestations de services effectuées au Royaume-Uni»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Importation de biens

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 29; directive du Conseil 77/388, art. 2, § 2, et 11, B, § 1)

2.        Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 29)

1.        Dès lors que l'île de Jersey est partie intégrante du territoire douanier communautaire, mais constitue un territoire tiers eu égard aux règles définies par la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, la livraison d'un bien par une société établie à Jersey à un client habitant au Royaume-Uni constitue une importation au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la sixième directive. La base d'imposition est définie par l'article 11, B, paragraphe 1, de ladite directive comme «la valeur définie comme la valeur en douane» conformément à l'article 29 du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire.

S'agissant d'une opération se composant de plusieurs éléments, les principes découlant de la jurisprudence, relatifs à l'étendue d'une telle opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur d'un État membre, ne sont pas susceptibles d'être utilisés pour déterminer les éléments de la transaction à prendre en compte aux fins d'une application de l'article 29 du code des douanes.

(cf. points 17, 22, disp. 2)

2.        L'article 29 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le paiement d'une fourniture de services tels que l'examen, la consultation ou la demande de suivi relatifs à des lentilles de contact, et de marchandises constituées par lesdites lentilles, les solutions de nettoyage et les boîtes de bains, constitue, ensemble, la «valeur transactionnelle» au sens dudit article 29, et est, dès lors, taxable, dans la mesure où l'offre est globale pour un prix payé unique.

(cf. points 34-35, disp. 1)