Language of document :

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

19 mars 2024 (*)

« Référé – Rejet du recours principal – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑63/24 R,

Asociación Europa Iustitia, établie à Málaga (Espagne),

Umanità e Ragione, établie à Salerne (Italie),

représentées par Mes L. Pardo Rodríguez et O. Milanese, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes, l’Asociación Europa Iustitia et Umanità e Ragione, sollicitent le sursis à l’exécution de la décision (UE) 2022/451 du Conseil, du 3 mars 2022, autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue d’un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, et en vue d’amendements complémentaires au règlement sanitaire international (2005) (JO 2022, L 92, p. 1, ci‑après la « décision attaquée »).

2        Par requête déposée le 12 février 2024 au greffe du Tribunal, les requérantes ont introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE tendant à l’annulation de la décision attaquée.

3        Par acte séparé déposé le même jour au greffe du Tribunal, les requérantes ont introduit la présente demande en référé.

4        Par ordonnance de ce jour, Asociación Europa Iustitia et Umanità e Ragione/Conseil (T‑63/24, non publiée), le Tribunal a rejeté le recours principal comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure.

5        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

6        Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant déclaré le recours manifestement irrecevable dans l’affaire principale, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la demande en référé à la partie défenderesse et avant que celle‑ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      Asociación Europa Iustitia et Umanità e Ragione supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’espagnol.