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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 28 décembre 2023 – Procédure pénale contre MSIG

(Affaire C-802/23, MSIG)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties à la procédure au principal

MSIG

Questions préjudicielles

1)    Existe-t-il, en l’espèce, eu égard aux circonstances factuelles décrites et aux motifs de droit pris en considération dans la procédure pénale suivie contre MSIG en Espagne, à la lumière des diverses condamnations prononcées antérieurement en France à son égard, un cas de « bis in idem » au sens de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 54 de la CAAS [convention d’application de l’accord de Schengen] concernant les poursuites menées contre elle en Espagne, au motif qu’il s’agit « des mêmes faits », selon la portée conférée par la jurisprudence européenne à cette notion ?

2)    En tout état de cause, l’absence de disposition normative en droit espagnol permettant la reconnaissance des effets des condamnations définitives prononcées antérieurement par les juridictions d’autres États membres aux fins de l’éventuelle constatation, dans l’affaire examinée, de l’existence d’un cas de bis in idem en raison de l’identité des faits, est-elle compatible avec l’article 50 de la charte des droits fondamentaux et l’article 54 de la CAAS, ainsi qu’avec l’article 1er, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphes 3 et 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 1 , relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ?

3)    En l’espèce, ou de manière générale, l’absence de disposition normative, de pratique ou, en définitive, de mécanisme ou procédure légal en droit espagnol permettant la reconnaissance des effets des condamnations définitives prononcées antérieurement par les juridictions des États membres, en vue de la détermination de la peine, de sa confusion, de son adaptation ou de la limitation de sa durée maximale d’exécution, que ce soit au stade des poursuites et du jugement ou de l’exécution ultérieure de celui-ci, afin, à titre subsidiaire, si une situation de bis in idem en raison de l’identité des faits n’est pas constatée, d’assurer la proportionnalité de la sanction pénale, dans un cas tel que celui où, dans la procédure examinée, il existe une condamnation antérieure, prononcée par les juridictions d’un autre État membre, à des peines graves, qui ont déjà été purgées, pour des faits concomitants (temporellement concurrents, et qui sont étroitement liés ou associés ou qui présentent une relation de connexité infractionnelle ou similaire) à ceux qui sont jugés en Espagne, est-elle contraire à l’article 45 et à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, ou aux considérants 7, 8, 9, 13 et 14 ainsi qu’[à] l’article 3, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale 1 , et au considérant 12 ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ?

4)    Compte tenu des circonstances de l’espèce, et d’une manière générale, l’exclusion absolue des effets des décisions de justice définitives antérieures rendues dans d’autres États membres de l’Union, telle qu’elle est expressément prévue à l’article 14, paragraphe 2, sous b), sur les décisions de condamnation prononcées en Espagne, et à l’article 14, paragraphe 2, sous c), sur les ordonnances adoptées à des fins d’exécution des décisions, ainsi que dans la disposition additionnelle unique (visant les décisions antérieures au 15 août 2010 et valable dans l’un et l’autre cas) de la Ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (loi organique 7/2014, relative à l’échange d’informations sur les casiers judiciaires et à la prise en compte de décisions judiciaires en matière pénale dans l’Union européenne), du 12 novembre 2014, portant transposition de la réglementation européenne, est-elle compatible avec :

    –    l’article 50 de la charte des droits fondamentaux et l’article 54 de la CAAS, tous deux relatifs au bis in idem international, et

    –    les considérants 7, 8, 9, 13 et 14 ainsi que l’article 3, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, et l’article 45 et l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux ainsi que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice au sein de l’Union ?

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1     Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).

1     JO 2008, L 220, p. 32.