Language of document : ECLI:EU:T:2012:147

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 mars 2012 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑498/09 P‑DEP,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par MC. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens présentée à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T‑498/09 P, non encore publié au Recueil) ainsi qu’une demande de réparation des dommages subis,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, O. Czúcz et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2009, le requérant, M. Petrus Kerstens, a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F‑102/07, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci avait notamment rejeté sa demande visant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes relative aux points de priorité mis à disposition de chaque direction générale au titre de l’exercice de promotion 2005.

2        Par ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T‑498/09 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi et condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

3        Par lettre du 11 octobre 2010, la Commission a indiqué au requérant que le montant des dépens exposés dans le cadre de l’affaire T‑498/09 P s’élevait à 5 000 euros, cette somme correspondant aux honoraires de l’avocat de la Commission. Une note de débit reprenant ces informations a, ensuite, été envoyée le 17 novembre 2010.

4        Par courrier du 20 décembre 2010, le requérant a demandé à la Commission des informations complémentaires concernant, notamment, le montant réclamé par la Commission au titre des dépens exposés dans l’affaire T‑498/09 P.

5        Le 24 février 2011, la Commission a mis en demeure le requérant de payer la somme réclamée. Cette mise en demeure, accompagnée d’une demande de paiement des intérêts de retard, a été renouvelée le 1er avril 2011.

6        Le 5 avril 2011, la Commission a répondu à la lettre du requérant datée du 20 décembre 2010 en lui communiquant des versions non confidentielles du contrat d’assistance juridique passé avec son avocat ainsi que de la note d’honoraires de ce dernier.

7        Considérant les réponses apportées comme insuffisantes, le requérant a demandé des compléments d’information par note du 13 avril 2011. Il a également relevé un certain nombre d’éléments mettant en question la réalité des prestations de l’avocat. Par ailleurs, il a introduit une plainte auprès de l’Office de lutte anti-fraude (OLAF), compte tenu des possibles irrégularités au sujet de ladite note d’honoraires.

8        Le 19 avril 2011, la Commission a répondu au courrier du requérant daté du 13 avril 2011 en réitérant son argumentation relative au bien-fondé de la créance due au titre des dépens exposés dans l’affaire T‑498/09 P. Estimant que les explications fournies par la Commission étaient inappropriées, le requérant a introduit, le 29 avril 2011, une demande d’assistance auprès de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, sur la base de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

9        Le 19 mai 2011, la Commission a adressé au requérant une troisième mise en demeure relative au paiement des dépens exposés notamment dans l’affaire T‑498/09 P, l’informant également qu’elle avait procédé au recouvrement d’un certain montant provenant du décompte d’une mission de service effectuée par le requérant.

10      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, le requérant a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2011 et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle il a, en substance, invité le Tribunal à :

–        conclure au caractère irrécupérable des dépens réclamés par la Commission ;

–        à titre subsidiaire, reconnaître le caractère excessif du montant demandé et, par conséquent, fixer un montant raisonnable ;

–        dans ce cadre, le dispenser du paiement des intérêts de retard ;

–        reconnaître l’existence d’un dommage moral à son égard évalué à 1 euro symbolique ;

–        reconnaître l’existence d’un dommage matériel à son égard, correspondant au paiement des honoraires et frais d’avocat liés à la présente procédure en taxation des dépens et évalués à 3 146,60 euros ;

–        imputer les sommes dues au titre de la réparation des dommages subis à la somme qu’il devrait payer à la Commission au titre des dépens récupérables dans l’affaire T‑498/09 P et, en tout état de cause, les prendre en considération dans la détermination des éventuels dépens récupérables par la Commission.

11      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 22 août 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire T‑498/09 P à 5 000 euros ainsi que de rejeter toutes les demandes supplémentaires du requérant comme irrecevables, sinon comme non fondées.

 En droit

12      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

13      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 10 février 2009, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05 DEP, non publiée au Recueil, point 27).

14      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances Airtours/Commission, précitée, point 18, et Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée, point 28).

15      En outre, le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du Tribunal du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 54).

16      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables que le requérant doit payer à la Commission.

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

17      Le requérant conteste le caractère récupérable de la somme réclamée par la Commission au titre des dépens exposés dans l’affaire T‑498/09 P.

18      Premièrement, le requérant rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, en principe, les frais d’un seul avocat ou agent pour chaque partie peuvent être considérés d’emblée comme indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Selon cette jurisprudence, les frais liés à l’intervention d’un second avocat ou agent ne sont donc récupérables qu’en raison de circonstances spécifiques tenant, en particulier, à la nature du contentieux en cause. Or, il relève que, en l’espèce, d’une part, la Commission réclame le recouvrement des frais non pas d’un second, mais d’un troisième conseiller juridique, deux agents de son service juridique ayant déjà été désignés en sus de l’avocat externe retenu par cette institution pour cette affaire et, d’autre part, dans une affaire de nature comparable qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T‑266/08 P, non encore publié au Recueil), la Commission n’a pas eu recours à un avocat externe. Il en conclut que les frais liés à l’intervention de ce troisième conseiller doivent être exclus.

19      Le raisonnement du requérant résulte d’une interprétation erronée de la jurisprudence. En effet, dans les situations où il est fait recours à plusieurs avocats, conseils ou agents, la limitation posée par la jurisprudence ne concerne pas en soi le nombre d’intervenants, mais la récupération des frais cumulés par l’ensemble de ces personnes. En outre, une telle récupération ne fait pas l’objet d’une interdiction per se, une approche concrète de la détermination des frais indispensables étant préférée. En effet, il est constant que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties (voir ordonnance de la Cour du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée).

20      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence bien établie que, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre alors dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnances du Tribunal du 24 mars 1998, International Procurement Services/Commission, T‑175/94 DEP, Rec. p. II‑601, point 9, et la jurisprudence citée, et du 11 décembre 2006, APOL/Commission, T‑61/00 DEP, non publiée au Recueil, point 14).

21      Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine, cette circonstance est, en revanche, dénuée de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe.

22      À titre surabondant, il y a lieu de remarquer que, en l’espèce, les dépens réclamés ne concernent les honoraires et les frais que d’un seul intervenant de la Commission, en la personne de son avocat externe. S’il est vrai que la Commission n’aurait pu, en tout état de cause, faire figurer au titre des dépens récupérables la rémunération d’un ou, a fortiori, des deux fonctionnaires en charge de cette affaire au sein de son service juridique, elle aurait cependant pu inclure dans le montant total des dépens demandé les éventuels frais détachables de son activité interne (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Rec. p. I‑4939, points 12 et 14).

23      Deuxièmement, le requérant considère que les dépens réclamés ne sont pas récupérables, car tant leur réalité que leur légalité seraient discutables.

24      En premier lieu, en ce qui concerne la réalité des frais exposés, le requérant met en doute le fait que l’avocat externe ait effectué les prestations pour lesquelles les dépens sont réclamés. Au soutien de son allégation, il indique que, d’une part, le contrat d’assistance juridique entre la Commission et cet avocat a été conclu six jours après la date du dépôt du mémoire en réponse dans l’affaire T-498/09 P et d’autre part, ce mémoire n’a pas été signé par l’avocat, mais seulement par les deux agents de la Commission.

25      Cependant, il ressort des éléments fournis par la Commission dans ses observations sur la présente demande, et notamment des projets de mémoire en réponse échangés entre le service juridique et l’avocat externe, que la tardiveté de la signature dudit contrat n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des prestations fournies par l’avocat externe. De la même manière, il ne saurait être déduit de l’absence de signature des écritures de la Commission par l’avocat externe une quelconque incidence sur la réalité des dépens exposés, cette formalité étant en outre facultative.

26      En second lieu, en ce qui concerne la légalité des frais exposés, le requérant relève que, du fait de la tardiveté de la signature du contrat d’assistance juridique, la créance d’honoraires a précédé l’engagement budgétaire en violation du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) de la Commission. Il questionne également la régularité de la procédure ayant conduit à choisir l’avocat externe. Enfin, le requérant conteste implicitement le choix de l’avocat externe retenu par la Commission au regard de l’expérience de cette personne.

27      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argumentation de la Commission selon laquelle la légalité des frais ne serait pas à vérifier dans le cadre d’une procédure en taxation des dépens, il convient de relever qu’aucun des éléments présentés par le requérant à cet égard ne saurait mettre en doute le caractère récupérable desdits frais.

28      Par ailleurs, comme indiqué au point 20 ci-dessus, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. Si les compétences de ce dernier peuvent avoir un impact dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens, ce ne peut être que sur l’appréciation du montant des dépens réclamés, et notamment sur le nombre d’heures objectivement nécessaire par rapport aux prestations fournies et sur le taux horaire appliqué dans ce cadre.

29      Au regard de ce qui précède, l’ensemble des arguments du requérant tendant à démontrer le caractère irrécupérable des dépens réclamés par la Commission en l’espèce doit être écarté.

 Sur le montant des dépens récupérables

30      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 14 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, précitée, point 65). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

31      En premier lieu, s’agissant de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal. Si cette procédure est, par définition, limitée aux questions de droit, il convient de noter que, en l’espèce et comme le relève à juste titre la Commission, le Tribunal était saisi d’un moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve. S’il n’est pas exclu qu’un tel moyen puisse conduire le juge à procéder à une certaine analyse des faits de l’affaire, dans le cas présent cependant, le moyen a été rejeté, d’une part, comme manifestement irrecevable et, d’autre part, comme manifestement non fondé. Partant, il ne ressort pas de l’analyse du moyen qu’un investissement important était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre.

32      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il convient de rappeler que l’affaire en question portait sur une contestation d’attribution de points de promotion. Ne posant ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle, le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure.

33      En troisième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union est limitée. En effet, les moyens soulevés par le requérant dans son recours ne présentaient pas un caractère particulièrement inhabituel pouvant donner à penser que l’affaire aurait un impact sur le droit de l’Union ou, plus spécifiquement, sur le droit de la fonction publique de l’Union. En outre, ce constat ressort de la manière dont la Commission a répondu à ces moyens, les considérant, à titre principal, comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme clairement non fondés. Cette appréciation a, par ailleurs, été confirmée par le Tribunal qui a jugé ces moyens, soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés.

34      En quatrième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, s’il est indéniable qu’il représentait une importance certaine pour le requérant, il en va autrement pour la Commission. Comme cette dernière le souligne, la mise en cause des points d’un exercice peut conduire à une reconstitution de la carrière du fonctionnaire. Cependant, cette opération reste circonscrite au cas individuel concerné. En outre, si la Commission fait valoir que toute mise en cause du système de promotion dans une affaire risque d’avoir des implications pour les futurs exercices, elle ne précise cependant pas dans quelle mesure un résultat favorable au requérant dans l’affaire en question aurait eu un impact économique particulier. En effet, si l’interprétation préconisée par le requérant avait été suivie, la méthode de calcul aurait été modifiée. Néanmoins, sans autre précision, il ne saurait en être déduit un intérêt économique spécifique en dehors du cas individuel visé.

35      En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de constater que, au regard de la nature du litige, de son objet et des difficultés de la cause, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et de son intérêt économique, l’affaire T‑498/09 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

36      En outre, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance la Commission, d’une part, il ne ressort ni de la requête en pourvoi ni de l’ordonnance du Tribunal une quelconque ambiguïté quant à la rédaction des moyens ayant rendu la compréhension des arguments ou de l’objet du recours difficile. Plus particulièrement, une lecture attentive de l’ordonnance montre que la position du requérant ressortait « de manière suffisamment claire du pourvoi » (voir les points 17, 23, 34 et 42 de cette ordonnance). D’autre part, l’exposé des moyens dans la requête en pourvoi était particulièrement concis et tant le nombre que le volume des annexes soutenant l’argumentation étaient limités. À cet égard, la Commission ne saurait tirer un quelconque argument du nombre important de pages de la requête et de ses annexes, ce dernier étant élevé du fait, principalement, de l’obligation pour le requérant d’annexer, conformément à l’article 138, paragraphe 2 du règlement de procédure, l’arrêt attaqué, qui représentait près des deux tiers du nombre de pages total. De la même manière, le requérant ne peut tirer argument de la brièveté du mémoire en défense pour démontrer la faible ampleur du travail nécessaire à la réfutation de ses moyens, la Commission ayant, en l’espèce, fait un effort de concision dans la présentation de son argumentation.

37      Par ailleurs, la Commission indique avoir dû nommer deux nouveaux agents en remplacement de ceux qui avaient été en charge de l’affaire en première instance, ces derniers ayant quitté son service juridique. Cette particularité a d’ailleurs, selon la Commission, été l’une des causes de la désignation d’un avocat externe. Ainsi, tant les nouveaux agents que l’avocat externe ont dû prendre connaissance de l’ensemble du litige pour la première fois lors du pourvoi. À cet égard, il convient de noter que, s’il ressort de la jurisprudence que l’institution est libre de recourir à un avocat externe et que, partant, ses honoraires entrent dans la notion de « frais indispensables », il ne peut cependant en être déduit que les raisons qui ont conduit à ce choix sont dénuées de conséquences sur la possible répercussion de la totalité de ces honoraires sur le requérant. En effet, en l’espèce, le requérant ne saurait se voir imposer la charge financière résultant de problèmes d’organisation interne à ladite institution. Dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge doit donc faire abstraction de ces considérations pour ne retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaire au travail à accomplir dans ce cadre. Dès lors, l’argumentation de la Commission visant à démontrer une charge de travail importante du fait de la méconnaissance du dossier sous pourvoi par les personnes désignées pour la représenter est sans pertinence. De la même manière, un requérant changeant d’avocat pour des raisons personnelles en cours de procédure ne pourrait justifier le caractère recouvrable des heures nécessaires à son nouvel avocat pour prendre connaissance du dossier (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 mars 2000, Enso-Gutzeit/Commission, T‑337/94 DEP, Rec. p. II‑479, point 21).

38      En l’espèce, la Commission réclame un montant de 5 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; voir ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, précitée, point 55, et la jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 30 ci-dessus.

39      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex-post le nombre total de ses heures de travail à 20 heures, celles‑ci consistant en l’examen du dossier de première instance dont il n’avait pas connaissance, en la lecture et en l’examen de la requête considérée comme particulièrement ardue, en la lecture et en la compréhension du système d’évaluation et de promotion de la Commission, en l’examen de la jurisprudence, en l’élaboration d’un premier projet de mémoire en défense, en des discussions avec les agents, en l’élaboration d’un second projet, en la finalisation dudit projet et en la gestion du dossier qui implique, notamment, des envois de courriers.

40      Bien que, en soi, le nombre d’heures passé ne semble pas excessif, il convient néanmoins de relever que, au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens recouvrables, les heures dédiées à certaines tâches doivent être déduites du nombre total d’heures de travail revendiqué. Ainsi en est-il des heures consacrées à la prise de connaissance du dossier de première instance et d’une partie des heures passées à l’examen de la requête du fait que cette dernière a été considérée comme ardue. En outre, la Commission insiste à plusieurs reprises sur le caractère hautement qualifié de son avocat externe et de son expérience dans le domaine du droit de la fonction publique européenne. Dès lors, la compréhension du système d’évaluation et de promotion de la Commission n’aurait pas dû prendre un temps particulièrement important, et ce d’autant plus que cet avocat avait un contact privilégié avec deux agents de la Commission. Cependant, ne disposant pas de la ventilation des heures par tâches accomplies, il est difficile pour le Tribunal d’apprécier précisément le nombre d’heures réellement indispensable. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, une appréciation stricte doit être effectuée. Ainsi, compte tenu des remarques qui précèdent, le Tribunal estime qu’un total de quinze heures semble plus approprié en l’espèce.

41      En ce qui concerne le taux horaire de l’avocat externe, la Commission indique que, bien que fixé forfaitairement à 260 euros, un taux horaire de 280 euros serait plus adapté, compte tenu des qualités professionnelles et de l’expérience de cet avocat. À cet égard, il y a lieu de noter que, d’une part, ce taux horaire n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de la fonction publique du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, non encore publiée au Recueil, point 28 ; du 20 janvier 2009, Labate/Commission, F‑77/07 DEP, non encore publiée au Recueil, point 31, et du 1er juillet 2009, Suvikas/Conseil, F‑6/07 DEP, non encore publiée au Recueil, point 32) et, d’autre part, dans la mesure où cette expérience a été prise en compte dans la réduction du nombre d’heures, il apparaît équitable d’appliquer le taux le plus élevé. Ainsi, le montant total des honoraires récupérables s’élève à 4 200 euros.

42      Enfin, en ce qui concerne les débours d’avocat, la Commission indique que son avocat externe estime à 400 euros les frais de bureaux liés à l’affaire en question. Cependant, aucune précision ni document n’est apporté à l’appui de cette affirmation. Dès lors, il ne peut y être fait droit (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2010, Pioneer Hi‑Bred International/Commission, T‑139/07 DEP, non publiée au Recueil, point 34).

43      Dès lors, au regard des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que le montant des dépens récupérables s’élève à 4 200 euros.

 Sur la demande de réparation des dommages moral et matériel allégués

44      Le requérant considère avoir subi un dommage moral du fait du « manque de sollicitude » et de l’« attitude cavalière » de la Commission. Il évalue ce préjudice à 1 euro symbolique.

45      Il estime, en outre, avoir subi un dommage matériel correspondant au paiement des honoraires et frais de son avocat, dans la mesure où il a été contraint d’introduire la présente demande de taxation des dépens. Il évalue ce préjudice à 3 146,60 euros.

46      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité des dommages allégués, il suffit de relever que, comme la Commission le souligne à juste titre, toute demande de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure en taxation des dépens est irrecevable. En effet, une telle demande constitue un détournement de procédure dans la mesure où la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure permet seulement au Tribunal de statuer sur les dépens récupérables, définis par l’article 91 de ce même règlement. Or, il convient de constater que les dommages allégués n’entrent pas dans la notion de frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

47      En outre, une demande de dommages-intérêts est soumise à des procédures spécifiques. En l’espèce, le requérant aurait dû suivre les procédures prévues aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union.

48      Dès lors, les demandes de réparation du dommage moral et du dommage matériel allégués doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

49      À titre surabondant, et contrairement à ce qu’envisage la Commission, la demande formulée au titre de la réparation d’un éventuel dommage matériel ne saurait se comprendre comme une demande de condamnation de la Commission aux dépens exposés par le requérant dans le cadre de la présente procédure. En effet, il convient d’observer que le requérant ne demande le remboursement des honoraires et des frais de son avocat relatifs à la présente procédure qu’au titre de la compensation du dommage matériel allégué qu’il évalue à 3 146,60 euros.

50      Il est vrai, cependant, que l’attitude de la Commission n’a pas été entièrement irréprochable dans le déclenchement de l’introduction de la présente demande. En effet, le requérant a, à plusieurs reprises, demandé des précisions quant à la somme réclamée par la Commission sans cependant les obtenir. Dans la situation inverse, il ne fait pas de doute que la Commission ne se serait pas acquittée de la somme réclamée sans obtenir d’autre précision que le contrat forfaitaire liant le demandeur à son avocat. En outre, il ressort de la présente procédure que certains frais n’apparaissent effectivement pas justifiés.

51      Néanmoins, il convient de relever que, en tout état de cause, d’une part, tant la preuve documentaire soutenant une éventuelle demande de condamnation de la Commission aux dépens exposés par le requérant dans le cadre de la présente procédure que la présence de développements explicatifs font défaut, rendant certains montants et certains postes budgétaires invoqués sibyllins et, d’autre part, au regard du montant déterminé pour les dépens exposés dans le cadre du pourvoi, le Tribunal estime disproportionnée la somme totale, estimée à 3 146,60 euros, qui résulterait des honoraires et frais de l’avocat du requérant exposés dans le cadre de la présente procédure.

52      Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de réduire plus encore le montant des dépens récupérables.

 Sur les intérêts de retard

53      Dans sa requête, le requérant a abordé la question des intérêts de retard portant sur le montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑498/09 P.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 4 200 euros au titre des dépens dans l’affaire T‑498/09 P ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter du prononcé de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 45, et du 24 juin 2010, Gogos/Commission, T‑66/04 DEP, non publiée au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).

55      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 4 200 euros.

56      Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Petrus Kerstens à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire T‑498/09 P est fixé à 4 200 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.