Language of document : ECLI:EU:T:2023:111

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Sympathy Inside – Marque de l’Union européenne verbale antérieure INSIDE. – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001] – Absence d’altération du caractère distinctif »

Dans l’affaire T‑372/21,

Sympatex Technologies GmbH, établie à Unterföhring (Allemagne), représentée par Me E. Strauß, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Predonzani et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Liwe Española, SA, établie à Puente Tocinos (Espagne), représentée par Me Á. Pérez Lluna, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sympatex Technologies GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2021 (affaire R 1777/2018-5) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 25 janvier 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Sympathy Inside, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant, notamment, des classes 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Articles d’habillement ; chaussures ; chapellerie ; gants [habillement] ; vêtements d’extérieur ; vêtements » ;

–        classe 35 : « Services de commerce de gros et de détail, ainsi que services de commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue, de produits pour l’imperméabilisation du cuir et des textiles, à savoir pour chaussures et vêtements, produits pour laver et blanchir, à savoir conditionneurs pour linge, produits d’entretien pour les chaussures, membranes imperméables à l’eau, laissant passer la condensation, membranes imperméables à l’eau, laissant passer la condensation, en polymères se présentant comme des produits semi-finis pour tissus composites textiles et techniques, et utilisées lors de la fabrication de textiles et d’autres matières composites, polyéthylène imperméable à l’eau, laissant passer la condensation, en polymères se présentant comme des produits semi-finis pour tissus composites textiles et techniques, tissus tissés et matières textiles, tricots et articles en maille, tricots, tissus, lacis, étoffes et tissus non tissés (textiles), textiles et produits textiles, étoffes imprimées, articles textiles doublés, articles textiles laminés, matériaux composites textiles, tissu en fil d’Écosse, nappes, couvertures de lit et nappes, vêtements, chaussures, couvre-chefs, gants, vêtements de dessus, vêtements ».

4        Le 14 juin 2017, l’intervenante, Liwe Española S.A., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale INSIDE., désignant notamment les produits et services relevant des classes 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, serviettes, bandanas, maillots de bains, vêtements de dessus ; gants (vêtements) ; costumes couvre-oreilles (habillement) ; fourrures (habillement) » ;

–        classe 35 : « Publicité, services d’importation et exportation de métaux précieux et leurs alliages, strass, articles de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pendules et instruments chronométriques, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, bagues [articles de joaillerie], de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ceintures, mouchoirs, bandanas, maillots de bain, lingerie de corps, gants [de vêtements], couvre-oreilles [de vêtements], peaux d’animaux [de vêtements] ; services de vente en gros, services de vente au détail dans les commerces et services de vente via des réseaux informatiques mondiaux de métaux précieux et leurs alliages, strass, articles de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pendules et instruments chronométriques, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, bagues [articles de joaillerie], de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ceintures, mouchoirs, bandanas, maillots de bain, lingerie de corps, gants [de vêtements], couvre-oreilles [de vêtements], peaux d’animaux [de vêtements] ; services d’émission de franchises relatives à l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale ».

6        L’un des motifs invoqués à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        À la suite de la demande en ce sens formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 17 juillet 2018, la division d’opposition a tout d’abord conclu à l’usage sérieux de la marque antérieure uniquement pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25. Elle a ensuite partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en rejetant la demande d’enregistrement pour les produits et les services suivants :

–        classe 25 : « articles d’habillement ; chaussures ; chapellerie ; gants [habillement] ; vêtements d’extérieur ; vêtements » ;

–        classe 35 : « services de commerce de gros et de détail, ainsi que services de commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue, de tricots, produits textiles, articles textiles doublés, articles textiles laminés, vêtements, chaussures, couvre-chefs, gants, vêtements de dessus, vêtements ».

9        Le 10 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée contre la marque demandée dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et l’intervenante aux dépens exposés devant la chambre de recours et la division d’opposition.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur le droit applicable ratione temporis

13      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 janvier 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

15      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

B.      Sur le fond

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009

16      Au soutien du premier moyen, la requérante avance, en substance, deux branches tirées, la première, de ce que la marque antérieure n’a pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et, la seconde, de l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure.

a)      Sur la première branche, tirée de ce que la marque antérieure n’a pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée

17      La requérante soutient que la marque antérieure n’a pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée dans la mesure où, premièrement, aucun des éléments de preuve produits par l’intervenante ne montre la marque antérieure représentée avec le point final. Deuxièmement, la plupart desdits éléments montreraient l’usage de trois représentations graphiques qui altéreraient le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée et qui seraient également enregistrées en tant que marques figuratives, de sorte qu’ils ne sauraient constituer une preuve de l’usage de la marque antérieure. Troisièmement, l’utilisation de l’abréviation « INSD » n’équivaudrait pas non plus à un usage de la marque antérieure. Quatrièmement, l’élément de preuve qui illustrerait un usage du terme « inside » sans aucun aspect figuratif ne relèverait pas de la période d’usage pertinente.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, constitue un usage sérieux « l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ».

20      L’objet de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 28 juin 2017, Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN), T‑333/15, non publié, EU:T:2017:444, point 33 et jurisprudence citée].

21      Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée].

22      Pour que soit appliqué l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [voir arrêt du 10 octobre 2018, LA Superquimica/EUIPO – D-Tack (D-TACK), T‑24/17, non publié, EU:T:2018:668, point 48 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 32 de la décision attaquée, que les différences entre la marque antérieure telle qu’enregistrée et telle qu’utilisée dans la vie des affaires pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.

24      Aux points 27 à 31 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, premièrement, que l’absence de point final dans les éléments de preuve constituait une différence mineure qui ne privait pas la marque antérieure de son caractère distinctif. Deuxièmement, elle a relevé qu’il n’était pas déterminant que les représentations graphiques utilisées par l’intervenante soient également enregistrées en tant que marques. En outre, ces représentations graphiques seraient comprises comme étant principalement composées du terme « inside » et les éléments figuratifs supplémentaires répondraient aux exigences en matière de commercialisation et de promotion et n’altéreraient pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée. Enfin, en tout état de cause, les éléments de preuve ne porteraient pas exclusivement sur les représentations graphiques mentionnées par la requérante. Au contraire, le terme « inside » serait largement utilisé seul, en tant qu’unique élément verbal, sans aucun ajout d’élément figuratif.

25      En premier lieu, la requérante soutient qu’aucun des éléments de preuve produits par l’intervenante ne montre la marque antérieure représentée avec le point à la fin. Or, dans la mesure où l’élément verbal « inside » de la marque antérieure serait très connu en tant que terme courant de la langue anglaise, le point final ne saurait être ignoré.

26      À cet égard, il y a lieu de constater que les éléments de preuve ne montrent certes pas la marque antérieure représentée avec le point final.

27      Toutefois, même à supposer que le terme « inside » doive être appréhendé comme un terme courant de la langue anglaise, il n’en demeure pas moins que le point final dans la marque antérieure occupe une position secondaire par rapport à l’élément verbal « inside », qu’il est à peine perceptible et qu’il ne présente aucun caractère distinctif. Or, lorsque l’élément de la marque antérieure telle qu’enregistrée, qui est omis dans les signes tels qu’utilisés, occupe une place secondaire et non distinctive, son omission n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, PAL-Bullermann/EUIPO – Symaga (PAL), T‑397/15, non publié, EU:T:2016:730, point 36 et jurisprudence citée]. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’absence de point final dans les éléments de preuve constituait une différence mineure qui ne prive pas la marque antérieure de son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L 112), T‑77/10 et T‑78/10, non publié, EU:T:2012:95, point 53].

28      En deuxième lieu, la requérante soutient que la plupart des éléments de preuve déposés montrent un usage des trois représentations graphiques reproduites ci-après, qui ne sont pas globalement équivalentes à la forme enregistrée de la marque antérieure :

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29      En effet, selon la requérante, les deux premières représentations graphiques divisent le signe en deux mots, à savoir « in » et « side », de sorte qu’il ne sera pas compris comme le terme unique « inside ». En outre, il ressortirait de l’arrêt du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton) (T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 106), qu’une marque verbale protège les éléments graphiques dans la mesure où ils sont dans une police de caractères normale. Cela n’inclurait cependant pas les éléments graphiques distinctifs et spécifiques. Enfin, les trois représentations graphiques seraient protégées en tant que marques distinctes. Par conséquent, l’intervenante aurait fourni des preuves de l’usage pour des marques qui ne seraient pas celle sur laquelle l’opposition est fondée.

30      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que la marque antérieure telle qu’enregistrée est constituée de l’élément verbal « inside » ainsi que d’un point final situé après celui-ci. Ainsi qu’il a été relevé, en substance, au point 27 ci-dessus, le point final constitue un élément négligeable de la marque antérieure. Il y a dès lors lieu de considérer que l’élément verbal « inside » de la marque antérieure constitue son élément distinctif et dominant.

31      Deuxièmement, s’agissant des trois représentations graphiques utilisées par l’intervenante, reproduites au point 28 ci-dessus, il y a tout d’abord lieu de constater que la première d’entre elles reproduit l’élément verbal « inside » dans une police de caractères légèrement stylisée sur un fond noir, dont les deux premières lettres « i » et « n », de couleur jaune, sont placées dans un cadre circulaire jaune, tandis que les quatre dernières lettres « s », « i », « d » et « e » sont écrites en blanc. La deuxième représentation graphique est quasiment identique à la première, étant donné qu’elle se différencie de celle-ci uniquement par la couleur blanche du fond ainsi que par la couleur noire de l’ensemble des lettres et du cadre circulaire. La troisième représentation graphique reproduit uniquement le groupe de lettres « in » placé dans un cadre circulaire, de couleur noire, sur un fond blanc.

32      Il convient ensuite de relever que si les deux premières représentations graphiques apparaissent fréquemment dans les éléments de preuve déposés par l’intervenante, tel n’est en revanche pas le cas de la troisième représentation graphique, laquelle n’apparaît qu’à une seule et unique occurrence dans le catalogue (pièce no 5), et non pas dans la plupart des éléments de preuve, contrairement à ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que cette dernière représentation graphique est particulièrement représentative de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. Il convient dès lors d’examiner uniquement les deux premières représentations graphiques, comme l’a d’ailleurs fait la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, et de déterminer si leurs éléments figuratifs altèrent ou non le caractère distinctif de la marque antérieure.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 16 septembre 2013, Müller‑Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la présentation précise d’une telle marque n’a aucune importance. En effet, la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [voir arrêt du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T‑426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 28 et jurisprudence citée].

34      Ainsi, la marque antérieure enregistrée étant une marque verbale, il revenait à l’intervenante de choisir sa présentation précise et de prouver l’usage de cette dernière par le biais de ses représentations concrètes. Les représentations graphiques utilisées pour la marque enregistrée peuvent dès lors être prises en considération aux fins de la preuve de son usage, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T‑686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 56].

35      En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux premières représentations graphiques reproduisent l’élément verbal distinctif et dominant « inside » de la marque antérieure. S’agissant de leurs éléments figuratifs, ceux-ci se limitent à l’ajout d’un cadre circulaire placé autour du groupe de lettres « in », d’une légère stylisation de la police de caractères ainsi que d’une variation de couleurs et de fond. Ainsi, lesdits éléments figuratifs ne sont pas particulièrement imposants, ils ont une fonction purement décorative, ils ne jouent pas un rôle important dans l’impression d’ensemble du signe et ils n’ont pas de contenu sémantique intrinsèque qui donnerait à la marque un caractère distinctif ou désignerait les produits ou les services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, GNC LIVE WELL, T‑686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 59). Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les éléments graphiques en cause ne sont ni distinctifs, ni dominants.

36      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal reproduit dans les représentations graphiques en cause sera perçu comme deux éléments verbaux distincts, à savoir « in » et « side », il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que toutes les lettres sont placées sur la même ligne et sans espace, pour former un seul mot, dans la même taille et avec le même graphisme, de sorte que les représentations graphiques en cause, vues dans leur ensemble, seront comprises comme étant composées du terme unique « inside ». L’argument de la requérante ne saurait ainsi prospérer.

37      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la possibilité pour le titulaire d’une marque enregistrée de se prévaloir, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’altèrent le caractère distinctif de cette marque n’est pas affectée par le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 27).

38      Il résulte des considérations qui précèdent que l’ajout des éléments figuratifs dans les deux représentations graphiques en cause n’est, ni par sa nature, ni par sa signification, ni par sa taille, susceptible de modifier l’impression d’ensemble produite par les représentations utilisées par l’intervenante, dont l’élément le plus distinctif demeure l’élément verbal « inside » qui constitue la marque antérieure telle qu’enregistrée, à l’exception seulement du point final, et qui conserve sa fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.

39      En troisième lieu, la requérante soutient que l’usage de l’abréviation « INSD » n’équivaut pas non plus à un usage de la marque antérieure. Toutefois, cette abréviation n’apparaît qu’à de rares occurrences dans les éléments de preuve produits par l’intervenante, à savoir, sur quelques vêtements reproduits dans les images d’étiquettes et d’emballages (pièce no 7). De plus, dans la plupart de ces occurrences, l’abréviation « INSD » est utilisée conjointement à la marque antérieure INSIDE sur laquelle l’opposition est fondée. Partant, l’argument de la requérante est inopérant.

40      En quatrième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours s’est appuyée sur deux articles de presse produits par l’intervenante (pièce no 1) pour démontrer que le terme « inside » est largement utilisé sans aucun aspect figuratif, dès lors qu’ils ne démontreraient pas l’usage de la marque antérieure pour des produits relevant de la classe 25 et que l’un d’entre eux ne relèverait pas de la période pertinente. Or, cet argument est inopérant dès lors qu’il ressort du point 31 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas exclusivement appuyée sur ces articles, mais sur plusieurs photographies des produits commercialisés par l’intervenante, reproduites dans ladite décision, qui montrent que la marque antérieure est largement utilisée sans l’ajout d’éléments figuratifs.

41      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que les différences entre la marque antérieure telle qu’enregistrée et telle qu’utilisée dans la vie des affaires pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.

42      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

b)      Sur la seconde branche, tirée de l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure

43      Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient en substance que, premièrement, les éléments de preuve produits par l’intervenante ne comportent pas d’indications quant à la nature, la durée, le lieu et l’importance de l’usage. De plus, les preuves de l’usage n’auraient pas été présentées dans la langue de procédure, de sorte qu’elles seraient irrecevables. Deuxièmement, la requérante fait observer que, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, elle avait bien présenté des arguments à l’égard de la durée, du lieu et de l’importance de l’usage dans son mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que dans son mémoire du 7 février 2018 déposé devant la division d’opposition. Il n’en demeurerait toutefois pas moins que la chambre de recours était, en tout état de cause, tenue d’examiner d’office si les preuves de l’usage de la marque antérieure remplissaient les conditions exigées aux fins de démontrer son usage sérieux.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

45      Aux points 21 et 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, à titre liminaire, que la requérante contestait l’usage sérieux de la marque antérieure uniquement en ce que celle-ci n’aurait pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En effet, elle n’aurait pas présenté d’arguments à l’encontre des conclusions de la décision de la division d’opposition relatives à l’existence d’une preuve suffisante quant à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25.

46      Après avoir examiné les arguments de la requérante tirés de ce que la marque antérieure aurait été utilisée sous une forme altérant son caractère distinctif, la chambre de recours a retenu, au point 32 de la décision attaquée, que la division d’opposition était fondée à conclure à l’usage du terme « inside » et que les différences entre la marque antérieure telle qu’enregistrée et telle qu’utilisée dans la vie des affaires pour désigner les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25, n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.

47      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’elle n’avait pas présenté d’arguments à l’égard de la durée, du lieu et de l’importance de l’usage de la marque antérieure, il ressort clairement de la structure, du libellé et du contenu du premier moyen du mémoire exposant les motifs du recours, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, que les arguments de la requérante visaient uniquement à contester la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les différences entre la marque antérieure telle qu’enregistrée et telle qu’utilisée dans la vie des affaires pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO en réponse à une mesure d’organisation de la procédure.

48      Certes, dans sa conclusion générale relative au premier moyen du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a évoqué que « [n]onobstant ce qui précède, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions. Les documents ne sont pas clairs – ni pour prouver la date de l’usage, ni pour prouver l’étendue de l’usage pour les produits et services [visés par la marque antérieure] ». Toutefois, il convient de rappeler que, selon l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2018/625, un mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et précise des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués. Or, compte tenu, d’une part, du caractère particulièrement vague et imprécis de l’argument précité et, d’autre part, de la structure, du libellé et du contenu du premier moyen du mémoire exposant les motifs du recours qui ne concernent que la question de l’altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas présenté d’arguments spécifiques à l’égard des autres constatations de la division d’opposition s’agissant de la durée, du lieu et de l’importance de l’usage de la marque antérieure.

49      De même, pour autant que la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû également examiner les arguments présentés dans le mémoire du 7 février 2018 qu’elle avait déposé devant la division d’opposition, il y a lieu de relever qu’il résulte des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2018/625 que c’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit permettre de comprendre pourquoi il est demandé à la chambre de recours d’annuler ou de réformer la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS), T‑145/08, EU:T:2011:213, points 41 et 46], et que, par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre aux arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire.

50      En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours était, en tout état de cause, tenue de réexaminer d’office si les preuves de l’usage produites par l’intervenante remplissaient les conditions exigées aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure d’opposition la question spécifique et préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure, laquelle, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 31 et 32 ; voir, également, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 35 et jurisprudence citée].

51      Ainsi, lorsque la division d’opposition conclut que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été apportée et, ensuite, fait droit à l’opposition, la chambre de recours ne peut examiner la question relative à cette preuve que si le demandeur de la marque la soulève spécifiquement dans son recours devant ladite chambre [voir arrêt du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 23 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, il y a lieu de constater que la question de la preuve de l’usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, a été portée devant la chambre de recours, dès lors que la requérante a contesté l’appréciation de la division d’opposition quant à l’absence d’altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, qui concerne la nature de l’usage et qui constitue l’une des conditions exigées aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure (voir point 55 ci-après). En effet, la nature de l’usage se rapporte, d’une part, à l’usage en tant que marque et, d’autre part, à l’usage sous la forme enregistrée ou sous une variante n’altérant pas son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Puma/EUIPO – V. Fraas (FRAAS), T‑329/21, non publié, EU:T:2022:379, point 72].

53      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, telle que celle en l’espèce, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

54      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, les critères d’application d’un motif relatif de refus d’enregistrement, comme de toute autre disposition invoquée à l’appui des demandes formées par les parties, font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’EUIPO. Une question de droit peut devoir être tranchée par l’EUIPO, alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement no 207/2009 au regard des moyens et demandes présentés par les parties (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, OFTEN, T‑292/08, EU:T:2010:399, point 27 et jurisprudence citée).

55      Or, dans le cadre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625. Ces exigences en matière de preuves d’usage de la marque antérieure sont cumulatives [voir arrêt du 7 juillet 2021, Frommer/EUIPO – Minerva (I-cosmetics), T‑205/20, non publié, EU:T:2021:414, point 120 et jurisprudence citée], de sorte que si l’un de ces critères fait défaut, l’usage sérieux de la marque antérieure ne saurait être considéré comme ayant été démontré [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, points 51 à 53].

56      Il résulte ainsi de ce qui précède que la chambre de recours devait examiner les autres conditions relatives à la preuve de l’usage, dans la mesure où elle était saisie de cette question.

57      À cet égard, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne fait pas apparaître explicitement le raisonnement de la chambre de recours quant au lieu, à la durée, à l’usage en tant que marque et à l’importance de l’usage de la marque antérieure.

58      Toutefois, d’une part, les appréciations de la division d’opposition quant au lieu, à la durée, à l’usage en tant que marque et à l’importance de l’usage de la marque antérieure sont résumées au point 10 de la décision attaquée, ce qui implique que ces appréciations ont été prises en considération par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 131]. D’autre part, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué en substance que c’était à juste titre que la division d’opposition avait conclu à l’usage de la marque antérieure. Il appert ainsi que la chambre de recours a confirmé intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la division d’opposition quant à l’usage sérieux de la marque antérieure, y compris celles relatives à la durée, au lieu, à l’usage en tant que marque et à l’importance de l’usage.

59      Or, une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 50, et du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 49].

60      Ainsi, lorsque la chambre de recours entérine la décision de la division d’opposition sur certains points, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, cette décision ainsi que sa motivation sur ces points font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure), T‑117/21, non publié, EU:T:2022:271, point 19 et jurisprudence citée].

61      Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les arguments invoqués par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 19 janvier 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T‑99/21, non publié, EU:T:2022:14, point 77 et jurisprudence citée].

62      Ainsi, comme le soutient à bon droit l’EUIPO dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, la chambre de recours pouvait valablement se borner, dans la décision attaquée, à faire siens les motifs non contestés de la décision de la division d’opposition qu’elle approuvait, à savoir en l’espèce les conclusions afférentes au lieu, à la durée, à l’usage en tant que marque et à l’importance de l’usage de la marque antérieure, et à exposer les motifs pour lesquels elle confirmait les motifs contestés, conformément aux prescriptions de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2018/625, de la décision de la division d’opposition, à savoir en l’espèce les conclusions afférentes à l’usage de la marque antérieure sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif.

63      En troisième lieu, il convient d’examiner si c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’usage sérieux de la marque antérieure, comme le prétend la requérante.

64      À cet égard, il convient de relever, conformément au point 10 de la décision attaquée, que la période de cinq ans pour laquelle il incombait à l’intervenante de démontrer un usage sérieux s’étendait du 25 janvier 2012 au 24 janvier 2017, ce que la requérante ne conteste pas.

65      S’agissant du lieu de l’usage, la requérante soutient qu’il n’a pas été démontré que les produits relevant de la classe 25 portant la marque antérieure ont été vendus au sein de l’Union européenne. Or, il y a lieu de constater que les articles de presse (pièce no 1) indiquent que l’intervenante possède une chaîne de boutiques sous l’enseigne INSIDE établies principalement en Espagne, mais aussi en Italie et au Portugal, dans lesquelles sont commercialisés des vêtements, des accessoires de mode et des chaussures. Cela est confirmé par les états financiers (pièce no 2) qui rapportent le chiffre des ventes réalisées en 2012 et en 2013 par les magasins INSIDE de l’intervenante en Espagne, en Italie et au Portugal. De même, le catalogue (pièce no 5) est en espagnol et indique notamment que Inside est la marque de mode créée par l’intervenante, dont les produits sont commercialisés sous cette marque et qui donne son nom à un vaste réseau de magasins situés en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition, rappelée au point 10 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve montraient que le lieu de l’usage était principalement en Espagne, mais aussi, notamment, en Italie et au Portugal.

66      S’agissant de la durée de l’usage, la requérante soutient que les photographies des produits (pièce no 6), les images d’étiquettes et d’emballages (pièce no 7) ainsi que le matériel publicitaire (pièce no 8) ne comportent pas de dates. À cet égard, il convient de rappeler que, si des documents non datés peuvent, dans certains cas, être retenus pour établir l’usage d’une marque [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 68], de telles preuves ne sauraient néanmoins être pertinentes aux fins d’établir cet usage pendant la période de référence que pour autant qu’elles permettent de confirmer des faits qui se déduiraient d’autres éléments de preuve [arrêt du 2 février 2017, Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl), T‑686/15, non publié, EU:T:2017:53, point 59].

67      En l’espèce, il y a lieu de constater que, parmi les éléments de preuve qui relèvent de la période pertinente figurent la grande majorité des articles de presse (pièce no 1) qui sont datés de 2012 à 2016, les états financiers (pièce no 2) qui concernent l’année 2013, l’extrait du site Internet de la Comisión nacional del mercado de valores (CNMV, Commission nationale du marché des valeurs, Espagne) (pièce no 3) ainsi que la décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Office espagnol des brevets et des marques, Espagne) (pièce no 4) qui sont datés de 2015, le matériel publicitaire (pièce no 8) qui, contrairement à ce que soutient la requérante, est en partie daté de 2014 et, enfin, la déclaration (pièce no 9) qui concerne les chiffres de vente réalisés par l’intervenante de 2012 à 2016.

68      Si certains éléments de preuve ne sont certes pas datés, tels que le catalogue (pièce no 5), les photographies des produits (pièce no 6) ainsi que les images d’étiquettes et d’emballages (pièce no 7), il convient toutefois de constater qu’ils démontrent que la marque antérieure a été utilisée en rapport avec les produits pertinents, de sorte qu’ils permettent de corroborer, en particulier, les articles de presse (pièce no 1) et la déclaration (pièce no 9) qui relèvent de la période pertinente et qui indiquent que de tels produits étaient commercialisés par l’intervenante sous la marque antérieure tout au long de la période pertinente. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition, rappelée au point 10 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve démontraient un usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

69      S’agissant de l’usage en tant que marque, il y a lieu de constater que le catalogue (pièce no 5), les photographies des produits (pièce no 6) ainsi que les images d’étiquettes et d’emballages (pièce no 7) montrent que la marque antérieure a été apposée sur les produits pertinents, tandis que le matériel publicitaire (pièce no 8) indique qu’elle a été utilisée en rapport avec ces produits. Il appert ainsi que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est d’identifier et de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour l’ensemble des produits pertinents.

70      Par ailleurs, pour autant que la requérante fait valoir qu’il n’a pas été établi que l’intervenante commercialisait les produits pertinents sous la marque antérieure dans ses magasins INSIDE, il ressort d’un des articles de presse (pièce no 1) qu’à partir de 2011, l’intervenante a commencé à commercialiser des vêtements et des chaussures exclusivement sous la marque antérieure dans ses magasins INSIDE et a ainsi cessé de vendre lesdits produits sous d’autres marques, tandis qu’il ressort des états financiers (pièce no 2) que l’activité de l’intervenante consiste en la fabrication et la commercialisation de vêtements et, qu’en 2012 et 2013, toutes les ventes de l’intervenante ont été réalisées par ses propres magasins opérant sous la marque antérieure, de sorte que lorsque ces éléments de preuve sont appréciés conjointement avec le catalogue (pièce no 5), les photographies de produits (pièce no 6) et les images d’étiquettes et d’emballages (pièce no 7), ceux-ci permettent de démontrer que les produits pertinents sont bien commercialisés sous la marque antérieure dans les magasins INSIDE, contrairement à ce qu’avance la requérante. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition, rappelée au point 10 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve démontraient l’usage en tant que marque.

71      S’agissant de l’importance de l’usage, la requérante soutient que les éléments de preuve ne contiennent aucune indication sur l’ampleur des ventes effectives des produits pertinents pour la marque antérieure. En l’espèce, il y a lieu de constater que les articles de presse (pièce no 1) font état du fait que l’activité commerciale de l’intervenante a connu une croissance très importante tout au long de la période pertinente, qui s’est traduite par l’ouverture de nombreux magasins INSIDE en Espagne, en Italie et au Portugal ainsi que par une augmentation constante du chiffre d’affaires. En outre, les états financiers (pièce no 2) et la déclaration (pièce no 9) confirment la vente de quantités importantes des produits pertinents dans les magasins INSIDE de l’intervenante, ainsi que les chiffres d’affaires élevés réalisés par l’intervenante à travers ces magasins au cours de toute la période pertinente. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne fait aucun doute que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage fréquent et important, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition à cet égard, figurant au point 10 de la décision attaquée.

72      Enfin, pour autant que la requérante fait valoir que les preuves de l’usage étaient en tout état de cause irrecevables dans la mesure où elles n’étaient pas produites dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, il convient de constater que seuls quelques éléments de preuve, à savoir les états financiers (pièce no 2), le matériel publicitaire (pièce no 8), la liste des magasins (pièce no 10) et les tableaux détaillant les coûts de publicité (pièce no 11), sont en espagnol. Toutefois, comme l’a relevé à bon droit l’EUIPO, il ressort de l’article 10, paragraphe 6, du règlement délégué 2018/625 que, lorsque les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, l’EUIPO « peut » inviter l’opposant à présenter une traduction dans cette langue. Il en résulte que l’intervenante n’était pas tenue de traduire les preuves de l’usage, sauf si une demande spécifique en ce sens lui avait été adressée par l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2022, Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY), T‑589/20, non publié, EU:T:2022:59, point 71]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, force est de constater que la requérante a été en mesure de prendre connaissance du contenu de ces éléments de preuve et de le comprendre, étant donné qu’elle a contesté le contenu des éléments en cause. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prospérer.

73      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

2.      Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

74      Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient en substance que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

75      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

76      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

77      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

78      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent

79      Aux points 37 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord considéré que les produits compris dans la classe 25 visés par les signes en conflit s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Ensuite, elle a relevé, d’une part, que les « services de vente en gros » visés par la marque demandée s’adressaient à des professionnels du commerce dont le niveau d’attention est élevé. D’autre part, elle a constaté que les autres services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée s’adressaient à la fois au grand public et au public professionnel et qu’il convenait de prendre en considération le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Enfin, elle a relevé que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union. Néanmoins, dès lors qu’il suffirait, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union, la chambre de recours a limité son appréciation à l’Espagne.

80      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû retenir que le niveau d’attention des consommateurs des produits compris dans la classe 25 visés par les signes en conflit était « supérieur à la moyenne ». En effet, d’une part, s’agissant des produits compris dans la classe 25 visés par la marque antérieure, il ressortirait des éléments de preuve produits par l’intervenante que celle-ci commercialise des « vêtements et accessoires à la fois pour les jeunes garçons et les jeunes filles ». Or, selon une décision antérieure d’une chambre de recours de l’EUIPO (affaire R 0632/01-3), le niveau d’attention des jeunes serait particulièrement élevé lorsqu’ils achètent des articles de mode. D’autre part, s’agissant des produits de la classe 25 visés par la marque demandée, ceux-ci seraient composés de matériaux recyclables, de sorte qu’ils seraient habituellement achetés par des consommateurs soucieux de l’environnement dont le niveau d’attention est également particulièrement élevé.

81      Secondement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû constater, comme pour les services de vente en gros compris dans la classe 35 visés par la marque demandée, que les autres services relevant de cette même classe s’adressaient uniquement à des professionnels dont le niveau d’attention est élevé.

82      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

83      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que la chambre de recours ait limité son appréciation du risque de confusion à l’Espagne. Elle ne conteste pas non plus que le public pertinent des « services de vente en gros » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée est constitué de professionnels du commerce dont le niveau d’attention est élevé.

84      En premier lieu, s’agissant des produits compris dans la classe 25 visés par les signes en conflit, il y a lieu de relever, premièrement, que, selon la jurisprudence, les « articles d’habillement », les « vêtements », les « vêtements d’extérieur », les « chaussures », les « gants [habillement] » et la « chapellerie » compris dans la classe 25 sont, en principe, considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, points 3, 6 et 25 ; du 25 mai 2012, Nike International/OHMI – Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN), T‑233/10, non publié, EU:T:2012:267, point 22, et du 14 mai 2014, Adler Modemärkte/OHMI – Blufin (MARINE BLEU), T‑160/12, non publié, EU:T:2014:252, points 3, 6 et 36].

85      Deuxièmement, il y a lieu de constater que les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure ne précisent nullement que ceux-ci consistent exclusivement en des produits spécifiquement destinés à des « jeunes garçons et des jeunes filles », dont le niveau d’attention serait particulièrement élevé à l’égard de tels produits. Il en va de même pour les « articles d’habillement ; chaussures ; chapellerie ; gants [habillement] ; vêtements d’extérieur ; vêtements » relevant de la classe 25 visés par la marque demandée qui ne spécifient pas non plus que ceux-ci consistent exclusivement en des produits finis respectueux de l’environnement de grande qualité, destinés à un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 39 de la décision attaquée.

86      Ainsi, s’il peut être admis que le consommateur moyen prête une certaine attention à son apparence et qu’il est dès lors susceptible d’apprécier le style, la qualité, la finition et le prix de ces produits, lorsqu’il les achète, il ne ressort pas de la description des produits en cause qu’il s’agirait de produits de luxe ou de produits d’une telle sophistication ou d’un tel prix que le public pertinent serait susceptible d’être particulièrement attentif à leur égard [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2015, Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN), T‑364/13, non publié, EU:T:2015:738, point 26 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 19].

87      Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs des produits compris dans la classe 25 visés par les signes en conflit auraient un niveau d’attention « supérieur à la moyenne », ne saurait être retenu. Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 84 ci-dessus, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que ces produits étaient destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.

88      Par ailleurs, la décision antérieure de la chambre de recours de l’EUIPO mentionnée au point 80 ci-dessus, n’est pas de nature à invalider cette conclusion. En effet, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

89      En second lieu, s’agissant des « services de commerce de détail, ainsi que [des] services de commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue, de tricots, produits textiles, articles textiles doublés, articles textiles laminés, vêtements, chaussures, couvre-chefs, gants, vêtements de dessus, vêtements » compris dans la classe 35 visés par la marque demandée, il ressort de la jurisprudence que les services de vente au détail s’adressent à la fois au consommateur final et au fabricant du produit ainsi qu’aux éventuels intermédiaires commerciaux agissant en amont de la vente au détail finale, en tant que services assurant à ces opérateurs économiques la partie ultime de la commercialisation dudit produit [voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF), T‑23/20, non publié, EU:T:2021:523, point 53 et jurisprudence citée]. Il en va de même pour les « services de commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue » dès lors que ceux-ci relèvent des services de vente au détail [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop), T‑186/17, non publié, EU:T:2018:640, point 36].

90      Or, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée]. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que les services visés au point 89 ci‑dessus s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels et qu’il y avait lieu de retenir le niveau d’attention le moins élevé, à savoir celui du grand public, dont le niveau d’attention est moyen.

b)      Sur la comparaison des produits et des services en cause

91      Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il n’était pas contesté que les produits relevant de la classe 25 visés par les signes en conflit étaient identiques et que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée étaient faiblement similaires aux « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 pour lesquels l’usage de la marque antérieure avait été démontré.

92      À cet égard, la requérante soutient que, quand bien même un usage sérieux de la marque antérieure aurait été démontré pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25, il n’existerait pas de risque de confusion étant donné que « la distance entre les marques comparées est suffisante », en particulier en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 de la marque demandée. En outre, même s’il était considéré que les produits compris dans la classe 25 étaient identiques, la marque demandée maintiendrait également une distance suffisante avec la marque antérieure.

93      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

94      En l’espèce, il y a lieu de constater que, en réalité, les arguments de la requérante ne visent pas à contester la comparaison des produits et des services telle qu’opérée par la division d’opposition et entérinée par la chambre de recours, mais plutôt l’appréciation globale du risque de confusion. Force est ainsi de constater que la requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à la comparaison des produits et des services en cause.

c)      Sur la comparaison des signes en conflit

95      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

96      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

97      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

98      En l’espèce, il y a lieu d’observer que la chambre de recours n’a nullement constaté que l’un des deux éléments verbaux de la marque demandée était dominant et distinctif. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle ait accordé une place prépondérante à l’un de ces éléments. Il y a dès lors lieu d’en déduire qu’elle a considéré que les éléments verbaux « sympathy » et « inside » occupaient une place équivalente dans la marque demandée.

99      À cet égard, il y a d’abord lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le terme « inside » servirait uniquement à préciser ou à compléter le terme « sympathy » ne saurait nullement signifier que le terme « inside » est négligeable.

100    En outre, l’argument de la requérante selon lequel le terme « inside » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits relevant de la classe 25 visés par la marque demandée ne saurait prospérer dès lors que, selon la requérante, ce n’est pas le seul terme « inside » qui renverrait prétendument à la qualité et à la durabilité des produits en cause désignés par la marque demandée, mais l’expression « sympathy inside » dans son ensemble.

101    Enfin, à supposer que les termes anglais « sympathy » et « inside » soient compris par le public pertinent espagnol, il convient de constater qu’aucun de ces termes n’est directement descriptif des produits et des services en cause. En effet, il ne saurait être admis que le terme « sympathy » qui renvoie à une « affinité ou à une harmonie, généralement de sentiments ou d’intérêts, entre des personnes ou des choses » ou que le terme « inside » qui signifie « le côté intérieur ou la surface intérieure de quelque chose » (voir point 54 de la décision attaquée) décrivent des « vêtements, chaussures, chapellerie, articles d’habillement, gants [habillement], vêtements d’extérieur » compris dans la classe 25 ou encore des « services de commerce de gros et de détail, ainsi que services de commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue, de tricots, produits textiles, articles textiles doublés, articles textiles laminés, vêtements, chaussures, couvre-chefs, gants, vêtements de dessus, vêtements » compris dans la classe 35. Ces termes seront ainsi perçus comme des termes fantaisistes au regard desdits produits et services, et présentent ainsi tous deux un caractère distinctif.

102    Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que la marque demandée ne comporte aucun élément verbal dominant et que les deux éléments verbaux « sympathy » et « inside » présentent le même caractère distinctif, comme l’a relevé à juste titre l’intervenante.

103    Par ailleurs, ainsi que cela a été conclu au point 30 ci-dessus, le point final de la marque antérieure étant un élément négligeable de celle-ci, il y a lieu de considérer que son élément verbal « inside » en constitue l’élément distinctif et dominant.

2)      Sur la comparaison visuelle

104    La requérante soutient que le degré de similitude visuelle entre les signes en conflit est encore moins important que celui, « inférieur à la moyenne », constaté par la chambre de recours, compte tenu du fait que les signes en conflit se distinguent par leur différence de longueur ainsi que par leur partie initiale, que le simple fait qu’ils partagent un terme ne suffit pas à les rendre similaires au point de prêter à confusion, ce qui serait confirmé par une décision antérieure d’une chambre de recours de l’EUIPO (affaire R 1615/10-4) et que la marque demandée ne comporte pas de point.

105    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

106    En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, que les signes en conflit diffèrent par leur longueur en raison du terme additionnel « sympathy » dans la marque demandée, par leur partie initiale étant donné que la marque demandée commence par l’élément « sympathy » tandis que la marque antérieure commence par l’élément « inside », et par l’absence du point final de la marque antérieure. Toutefois, l’omission du point final de la marque antérieure n’exerce aucune influence sur la comparaison visuelle des signes en conflit, dès lors qu’il est à peine perceptible et ne présente aucun caractère distinctif.

107    En outre, il convient de constater que la marque demandée reproduit l’élément verbal distinctif et dominant « inside » de la marque antérieure. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé en substance, aux points 48 et 50 de la décision attaquée, la marque demandée contient ou reproduit quasi intégralement la marque antérieure, à la seule exception d’un élément négligeable, à savoir le point final. Ce constat soutient la conclusion selon laquelle ces deux marques doivent être considérées comme similaires dans la mesure où la circonstance qu’un signe est composé exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre les deux marques [voir arrêt du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY), T‑448/17, non publié, EU:T:2018:617, point 33 et jurisprudence citée].

108    Ainsi, compte tenu des différences entre les signes en conflit relevées au point 106 ci-dessus et de la similitude résultant du fait que l’élément verbal distinctif et dominant « inside » de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en substance, à un faible degré de similitude visuelle.

109    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante fondé sur une décision antérieure d’une chambre de recours de l’EUIPO pour les motifs exposés au point 88 ci-dessus.

3)      Sur la comparaison phonétique

110    La requérante fait valoir que le degré de similitude phonétique des signes en conflit est encore moins important que celui, « inférieur à la moyenne », constaté par la chambre de recours. En effet, les signes en conflit se différencieraient par leur nombre de lettres et de syllabes, leur longueur de prononciation et leur partie initiale étant donné que la marque demandée commence par l’élément « sympathy », alors que la marque antérieure commence par l’élément « inside ». En outre, les consommateurs pourraient être amenés à prononcer le point situé à la fin de la marque antérieure. Enfin, la requérante soutient, en s’appuyant sur une décision d’une juridiction allemande, que les termes « sympathy inside » forment un ensemble unitaire signifiant « sympathy is inside », qui ne sera pas scindé en plusieurs composants individuels.

111    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

112    À cet égard, il y a tout d’abord lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit coïncident dans la prononciation de l’élément commun « inside ».

113    Ensuite, ainsi que l’a également relevé à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit se distinguent par leur nombre de syllabes, la marque demandée étant composée de cinq ou six syllabes et la marque antérieure étant composée seulement de deux ou trois syllabes, en fonction de la prononciation de l’élément commun « inside » par le public pertinent espagnol. En outre, ils se distinguent également par leur partie initiale, comme l’a relevé à juste titre la requérante.

114    Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que les consommateurs prononceront le point situé à la fin de l’élément verbal « inside » de la marque antérieure, dès lors qu’il n’est pas d’usage de prononcer un point situé à la fin d’une phrase et que, en tout état de cause, il s’agit d’un élément négligeable et susceptible d’être ignoré par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2016, LR Health & Beauty Systems/OHMI – Robert McBride (LR nova pure.), T‑202/14, non publié, EU:T:2016:28, point 70, et du 4 octobre 2017, 1. FC Köln/EUIPO (SPÜRBAR ANDERS.), T‑126/16, non publié, EU:T:2017:688, point 56].

115    Enfin, quant à la décision du 4 février 2003 du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) invoquée par la requérante, il suffit de constater que cette décision nationale n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement no 207/2009, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le juge de l’Union, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

116    Ainsi, compte tenu de la similitude phonétique résultant de l’élément commun « inside » et des différences phonétiques relevées au point 113 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en substance, à un degré de similitude phonétique faible.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

117    Au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord considéré que, compte tenu de la proximité du mot anglais « sympathy » avec le mot espagnol équivalent « simpatía », le public espagnol pertinent comprendrait ce mot comme signifiant « une affinité ou une harmonie, généralement de sentiments ou d’intérêts, entre des personnes ou des choses ». S’agissant, ensuite, du mot anglais « inside », qui renvoie au « côté intérieur ou la surface intérieure de quelque chose », elle a considéré qu’il pouvait être admis que, pour la partie du public espagnol comprenant l’anglais, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, du fait de la coïncidence du mot « inside », dont la signification n’est pas modifiée par le mot « sympathy ». En revanche, la marque demandée n’indiquerait pas, comme le prétendait la requérante devant elle, qu’une chose sympathique, à savoir des membranes recyclables, se trouve à l’intérieur des produits, puisque la notion de « sympathique » n’établirait pas un lien direct et immédiat avec des méthodes de production respectueuses de l’environnement. Toutefois, pour la partie du public espagnol qui ne comprendrait pas le terme « inside » mais seulement le terme « sympathy », seule une partie de la marque demandée aurait un sens, alors que la signification précise de la marque dans son ensemble resterait peu claire. La chambre de recours a ainsi conclu que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public espagnol.

118    La requérante soutient que, soit il n’y a aucune similitude conceptuelle entre les signes en conflit, soit celle-ci est neutre. Premièrement, l’ensemble du public espagnol aurait une connaissance de base de l’anglais et comprendrait la signification du mot « inside ». Deuxièmement, les termes « sympathy inside » feraient allusion au fait que les produits portant cette étiquette ont quelque chose de « sympathique » à l’intérieur, de sorte que le terme « sympathy » aurait plus d’importance. Par ailleurs, ce dernier terme rappellerait également le nom de la requérante, Sympatex. Troisièmement, même si une signification globale de la marque demandée ne serait pas claire, le consommateur de l’Union resterait en mesure de comprendre la marque demandée comme signifiant que « la sympathie est à l’intérieur » du produit, ce qui suffirait à exclure une similitude conceptuelle ainsi qu’à la distinguer de la marque antérieure. Quatrièmement, la marque demandée se composerait d’un nom et d’un adverbe, tandis que la marque antérieure se composerait d’un adverbe et d’un point, ce qui les distinguerait également. Cinquièmement, la circonstance que les signes en conflit coïncident dans un élément ne saurait induire une similitude conceptuelle.

119    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

120    En l’espèce, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que le terme « sympathy » de la marque demandée renvoie à « une affinité ou une harmonie, généralement de sentiments ou d’intérêts, entre des personnes ou des choses », ni le fait que le public espagnol comprendra ce terme, compte tenu de sa proximité avec le mot espagnol équivalent « simpatía ». En revanche, si la requérante ne conteste pas non plus que le terme commun « inside » renvoie au « côté intérieur ou la surface intérieure de quelque chose », elle fait toutefois valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, l’ensemble du public espagnol sera en mesure de comprendre ce terme anglais.

121    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, s’agissant de la partie du public espagnol comprenant l’anglais, celle-ci comprendra la marque antérieure comme signifiant le « côté intérieur ou la surface intérieure de quelque chose », tandis qu’elle sera amenée à comprendre la marque demandée comme véhiculant le concept selon lequel il y a de la « sympathie à l’intérieur ». Il y a dès lors lieu de reconnaître, à tout le moins, une faible similitude conceptuelle pour cette partie du public pertinent, en raison de la coïncidence du terme « inside ». De plus, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, la signification du terme « inside » n’est pas modifiée par le terme « sympathy ». Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré de ce que l’ensemble du public espagnol sera en mesure de comprendre le terme « inside » ne saurait manifestement aboutir à la conclusion selon laquelle il n’y aurait aucune similitude conceptuelle ou une similitude conceptuelle neutre entre les signes en conflit, contrairement à ce que celle-ci prétend.

122    Deuxièmement, s’agissant de la partie du public espagnol ne comprenant pas l’anglais, il y a lieu de constater que celle-ci sera en mesure de comprendre uniquement l’élément verbal « sympathy » de la marque demandée, en raison de sa proximité avec le terme équivalent espagnol « simpatía », de sorte que la marque demandée lui évoquera, à tout le moins, le concept de « sympathie ». En revanche, dès lors qu’elle ne comprendra pas le terme « inside », la marque antérieure ne véhiculera aucun concept particulier. Partant, pour cette partie du public espagnol, les signes en conflit seront perçus comme étant conceptuellement différents.

123    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée sera comprise comme indiquant que les produits et services désignés par cette dernière sont constitués de membranes recyclables ou encore comme faisant référence au nom de la requérante, force est de constater que celui-ci ne saurait prospérer compte tenu des définitions des termes « sympathy » et « inside » figurant au point 120 ci-dessus.

124    Enfin, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 102 ci-dessus, le terme « sympathy » de la marque demandée ne constitue pas un élément dominant. La circonstance que, selon la grammaire issue des langues latines, le terme « sympathy » constituerait un nom, alors que le terme « inside » constituerait un adverbe, ne permet nullement de remettre en cause un tel constat.

125    Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu qu’il existait une similitude conceptuelle pour la partie du public espagnol qui comprend l’anglais. En revanche, pour la partie du public espagnol qui ne comprend pas cette langue, les signes en conflit ne présentent pas de similitude conceptuelle.

d)      Sur le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure

126    Il y a lieu de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 17 octobre 2019, E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre), T‑628/18, non publié, EU:T:2019:750, point 63 et jurisprudence citée].

127    Aux points 60 à 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’une grande partie du public espagnol identifierait les produits désignés par la marque antérieure comme provenant de l’intervenante et que la marque antérieure, dont l’usage sérieux a été reconnu pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, jouissait d’un caractère distinctif accru en Espagne pour ces produits à la date du dépôt de la marque demandée.

128    La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Les éléments de preuve produits par l’intervenante prouveraient tout au plus la présence de cette marque sur le marché de l’intervenante, mais ne permettraient de démontrer ni l’usage, ni un caractère distinctif accru de la marque antérieure en rapport avec les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25.

129    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

130    En particulier, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, premièrement, les articles de presse produits par l’intervenante (pièce no 1) rapportent que celle-ci a connu une croissance très importante qui s’est poursuivie jusqu’en 2017. En effet, il ressort notamment de ces articles qu’en 2012, l’intervenante figurait déjà parmi les principales entreprises de mode espagnoles exploitant une chaîne de magasins de détail vendant des vêtements destinés aux jeunes sous la marque INSIDE, qu’entre 2012 et 2016, elle a réalisé chaque année des centaines de millions d’euros de chiffres d’affaires ; que le marché espagnol représente un pourcentage très élevé des chiffres d’affaires réalisés et qu’en 2016, elle détenait 363 magasins INSIDE en Espagne, 36 en Italie et 21 au Portugal. Deuxièmement, les états financiers (pièce no 2) confirment qu’en 2012 et en 2013, l’intervenante a réalisé des chiffres d’affaires très élevés et précisent que toutes les ventes ont été réalisées sous la marque antérieure par l’intermédiaire de ses magasins INSIDE situés en Espagne, en Italie et au Portugal. Troisièmement, la déclaration d’un représentant de l’intervenante (pièce no 9) rapporte que celle-ci a vendu une quantité très importante des produits pertinents, générant des chiffres d’affaires très élevés et en augmentation constante de 2012 à 2016. Quatrièmement, comme l’a relevé la chambre de recours, l’extrait du site Internet de la CNMV (pièce no 3) confirme que l’intervenante est cotée à la Bourse de Madrid (Espagne), ce qui est une indication d’une présence financière importante sur le marché espagnol. Cinquièmement, il ressort de la liste des magasins et des points de vente INSIDE (pièce no 10) que ceux-ci sont situés dans toute l’Espagne, ainsi que dans de grandes villes d’Italie et du Portugal.

131    Il résulte ainsi de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient l’existence d’une part de marché importante de la marque antérieure sur le marché des produits vestimentaires et montraient une forte intensité de l’usage de la marque antérieure dans une partie substantielle de l’Union, à savoir l’Espagne dans son ensemble, et, dans une moindre mesure, mais non négligeable, l’Italie et le Portugal. Qui plus est, cet usage était croissant entre 2012 et 2017. La chambre de recours pouvait ainsi en déduire qu’une grande partie du public pertinent espagnol identifierait les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 comme provenant de l’intervenante grâce à la marque antérieure, conformément à la jurisprudence rappelée au point 126 ci-dessus. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en Espagne pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

132    Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la requérante tendant à contester le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, lesquels sont inopérants.

e)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

133    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés. En application du principe de l’interdépendance, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques en cause, lorsque la similitude des produits ou des services visés par celles-ci est grande [voir arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 50 et jurisprudence citée].

134    Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

135    Aux points 70 et 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en Espagne, même si le niveau d’attention pour une partie des services compris dans la classe 35 visés par la marque demandée est supérieur à la moyenne, compte tenu de ce que les produits relevant de la classe 25 visés par les signes en conflit sont identiques ; les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée sont faiblement similaires aux produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure ; les signes en conflit sont similaires, sur les plans visuel et phonétique, à un degré « inférieur à la moyenne » ; les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent espagnol ; le terme commun « inside » possède un caractère distinctif intrinsèque et la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en Espagne.

136    La requérante conteste ces appréciations, en faisant valoir, en substance, que, premièrement, il ne saurait y avoir de risque de confusion entre les signes en conflit, deuxièmement, il n’existe pas non plus de risque d’association et, troisièmement, l’accueil partiel de l’opposition par la chambre de recours viole l’article 12 du règlement no 207/2009 (devenu article 14 du règlement 2017/1001).

137    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

138    En premier lieu, s’agissant du risque de confusion, il résulte des considérations déjà exposées que, tout d’abord, le public pertinent espagnol fait preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits relevant de la classe 25 visés par les signes en conflit ainsi que pour une partie des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, tandis qu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour l’autre partie de ces services. Ensuite, il a été constaté que les produits relevant de la classe 25 visés par les signes en conflit sont identiques, tandis que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée sont faiblement similaires aux produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure. En outre, il a été relevé que les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit sont, en substance, faibles, tandis que la comparaison conceptuelle aboutit, soit à constater que les signes en conflit sont faiblement similaires, soit qu’ils sont différents. Enfin, il a été constaté que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en raison de son usage.

139    En outre, comme cela a été relevé par la chambre de recours au point 72 de la décision attaquée, l’utilisation de sous-marques est fréquente dans le secteur de l’habillement. Dans ces conditions, il est concevable que le public ciblé considère les produits et les services désignés par les marques en conflit comme provenant de la même entreprise (arrêt du 23 octobre 2002, Fifties, T‑104/01, EU:T:2002:262, point 49).

140    Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 133 et 134 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et les services en cause aux yeux du public pertinent espagnol et ce, quand bien même il ferait preuve d’un niveau d’attention « supérieur à la moyenne » pour une partie des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel pour une partie du public espagnol, en raison, notamment, du caractère distinctif accru de la marque antérieure dont l’élément verbal distinctif et dominant est entièrement reproduit dans la marque demandée.

141    En deuxième lieu, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a nullement conclu spécifiquement à l’existence d’un risque d’association, au sens de l’arrêt du 28 avril 2021, HB Harley Benton (T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 125). En effet, la circonstance que la chambre de recours ait évoqué, au point 70 de la décision attaquée, que « [m]ême si le public espagnol détecte une différence entre les deux signes par rapport au mot “Sympathy” dans la marque demandée, le risque qu’il puisse associer les deux marques est réel » ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle a conclu à l’existence d’un risque d’association, dès lors qu’il ressort expressément des points 70 et 71 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion à la suite d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents.

142    En troisième lieu, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le grief tiré d’une violation de l’article 12 du règlement no 207/2009 a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal et constitue dès lors un argument nouveau. Or, il importe de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité de la décision prise par la chambre de recours de l’EUIPO. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique tel qu’il a été porté devant la chambre de recours de recours [voir arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 19 et jurisprudence citée]. En outre, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens et l’admission de ces preuves sont contraires à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les moyens introduits et les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

143    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

144    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

145    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sympatex Technologies GmbH est condamnée aux dépens.

Kornezov

De Baere

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.