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Pourvoi formé le 30 avril 2023 par Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 15 février 2023 dans l’affaire T-607/20, Austrian Power Grid e.a./ ACER

(Affaire C-282/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV (représentants : M. Levitt, avocat, B. Byrne et D. Jubrail, Solicitors)

Autres parties à la procédure : Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour :

annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué ;

annuler en tout ou en partie la décision de la commission de recours de l’ACER du 16 juillet 2020 dans l’affaire A-002-2020 (consolidée) (ci-après la « décision attaquée ») ; et

condamner l’ACER aux dépens du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les parties requérantes soulèvent deux moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la commission de recours n’avait pas enfreint son obligation de procéder un entier contrôle de la décision 03/2020 de l’ACER, du 24 janvier 2020, sur le cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle. Lors de l’adoption de sa décision, la commission de recours a considéré qu’elle n’était pas tenue de procéder à un entier contrôle d’évaluations techniques complexes. Cette conclusion, qui est contraire à la jurisprudence de la Cour, s’est traduite dans la formulation de la décision attaquée. Le Tribunal ne pouvait pas réinterpréter la formulation de la décision attaquée pour conclure, en contradiction directe avec cette formulation, que la commission de recours avait procédé à un entier contrôle.

Deuxièmement, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles 20 et 37 du règlement (UE) 2017/2195 1 de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique dans son appréciation de la base juridique des fonctions « requises » pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 20. Les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de droit distinctes. Premièrement, contrairement au libellé et à l’économie du règlement 2017/2195, le Tribunal a conclu à tort que la gestion de capacité effectuée au moyen du calcul de la capacité de transport entre zones est une fonction requise pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 20 car, en vertu de l’article 37, les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les « GRT ») doivent suivre un processus de mise à jour en continu la capacité entre zones. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas respecté la distinction entre les obligations des GRT d’exercer une fonction « requise » pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 20 et leur droit (prévu à la même disposition) de proposer des fonctions additionnelles.

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1     JO 2017, L 312, p. 6.