Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er octobre 2013 (*)

« Fonction publique – Comité du personnel du Parlement – Élections –Irrégularités dans le processus électoral »

Dans l’affaire F‑82/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nicolaos Loukakis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me M.‑A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et M. Ecker, en qualité d’agents, initialement assistées de Me D. Waelbroeck, avocat, puis de Me A. Duron, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens et Fédération de la fonction publique européenne, organisations syndicales représentées par Me J. Choucroun, avocat,

et

Pluralist, organisation syndicale représentée par Me J. Choucroun, avocat,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au Tribunal le 17 août 2011, M. Loukakis et 18 autres requérants ont introduit un recours contre le Parlement européen concernant l’omission par celui-ci de censurer les irrégularités qui auraient entaché l’élection des membres du comité du personnel en novembre 2010.

 Cadre juridique

2        L’article 9 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« 1.      Il est institué

a)      [a]uprès de chaque institution :

–        un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d’affectation du personnel ;

[…]

2.      La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l’annexe II.

La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l’institution.

[…] »

3        Aux termes de l’article 1er de l’annexe II du statut :

« Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l’institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l’institution sont électeurs et éligibles.

Les conditions d’élection au [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation correspondant. L’institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d’élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l’institution consulté par référendum. Les élections se font au scrutin secret.

Lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d’affectation, les membres du comité central sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.

La composition du [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu’elle assure la représentation des deux groupes de fonctions prévus à l’article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l’article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union [européenne]. Le comité central d’un [c]omité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.

La validité des élections au [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n’est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d’élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du [c]omité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du [c]omité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »

4        Le 12 juillet 2004, le Parlement a adopté le « R[èglement relatif à la représentation du personnel du Parlement européen] » (ci-après le « RRRP »).

5        Le titre I du RRRP, intitulé « L[e comité du personnel] », est ainsi rédigé :

« Article premier

Conformément à l’article 9 du [s]tatut […], le personnel du Parlement […] est représenté auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination et auprès des organes administratifs créés par les autorités compétentes par un comité du personnel.

[…]

Article 3

Le comité du personnel arrête son règlement intérieur et toute autre réglementation nécessaire à son fonctionnement.

Article 4

1.      Le comité du personnel est élu pour une période de trois ans.

[…]

Article 6

1.      Sans préjudice de l’application de l’article 4, paragraphe 2, le premier tour de scrutin des élections a lieu dans une période comprise entre [30] et [20] jours ouvrables avant la date d’expiration du mandat du comité du personnel.

2.      Sur proposition du collège des scrutateurs, l’assemblée générale du personnel détermine le nombre de sièges attribués aux candidats de Bruxelles [(Belgique)] proportionnellement aux électeurs qui y sont affectés, sans que ce nombre puisse être inférieur à [5] ni supérieur à [24] élus.

3.      Les opérations électorales sont organisées par le collège des scrutateurs nommé conformément à l’article 31, paragraphe 1.

4.      Sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, le collège des scrutateurs dispose d’un délai minimum de [40] jours ouvrables pour organiser ces élections.

5.      À la demande du collège des scrutateurs, le secrétaire général désigne deux observateurs, dont un du service juridique, qui assistent aux réunions du collège des scrutateurs ayant trait aux élections au comité du personnel.

6.      Si le collège des scrutateurs constate que le quorum requis par l’article 1er, cinquième alinéa, de l’[a]nnexe II du [s]tatut n’a pas été atteint au premier tour de scrutin, il n’est pas procédé au dépouillement et un deuxième tour de scrutin a lieu au maximum [20] jours ouvrables après le premier tour.

7.      Pour ce deuxième tour, la liste des candidats et la liste des électeurs sont identiques à celles du premier tour.

8.      Si le collège des scrutateurs constate que le quorum requis par le statut pour le deuxième tour de scrutin n’a pas été atteint, il n’est pas procédé au dépouillement et un troisième tour de scrutin a lieu au maximum [20] jours ouvrables après le deuxième tour. Aucun quorum n’est requis pour ce troisième tour. La liste des candidats et la liste des électeurs sont identiques à celles du premier tour.

9.      Sous réserve d’un recours [devant] la Cour de justice [de l’Union européenne], le collège des scrutateurs est seul compétent pour trancher tout litige relatif aux élections au comité du personnel.

Article 7

[…]

3.      Au plus tard dix jours ouvrables avant l’ouverture de chaque tour de scrutin, le collège des scrutateurs rend publics les dates, heures et lieux des élections, ainsi que les modalités de vote.

Article 8

[…]

3.      Quinze jours ouvrables avant l’ouverture du premier tour de scrutin, le collège des scrutateurs arrête et publie, sur intranet et par affichage, les listes de candidats sur [la] base d’un tirage au sort. L’ordre des candidats de chaque liste correspond à celui qui figure sur chaque liste déposée sous forme électronique.

[…]

Article 11

1.      Les bureaux de vote sont mis en place par le collège des scrutateurs dans les trois lieux de travail principaux de l’[i]nstitution. Ils comportent des isoloirs et des bulletins de vote en quantité suffisante.

[…]

4.      Aucune propagande électorale n’est autorisée dans l’enceinte du bureau de vote.

Article 12

1.      Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de membres à élire au comité du personnel.

2.      Il peut les attribuer à des listes de candidats (vote de liste) ou à des candidats pris individuellement (vote individuel). S’il vote pour une liste, il attribue une voix à chacun des candidats de cette liste, utilisant ainsi autant de voix qu’il y figure de candidats.

[…]

Article 13

Le scrutin est secret.

Il a lieu durant les heures de service.

Article 14

[…]

4.      La possibilité de voter par correspondance est réservée aux électeurs affectés en un lieu où aucun bureau de vote n’est prévu, ainsi qu’aux électeurs qui se trouvent en position de non-activité (détachement, congé de convenance personnelle, disponibilité, congé pour services militaires ou civils, congé parental ou familial).

Les bulletins de vote leur sont envoyés au moins dix jours ouvrables avant la date du vote, accompagnés des instructions de vote et d’une enveloppe brune pré-imprimée à l’adresse du collège des scrutateurs.

[…]

Article 15

Le dépouillement du scrutin est public.

Article 16

1.      Sans préjudice de l’application de l’article 19, paragraphes 2 et 3, le comité du personnel comprend [29] membres.

2.      Les membres du comité du personnel sont élus avec répartition des sièges entre les listes proportionnellement au nombre de voix recueillies par leurs candidats, conformément à l’article 12, paragraphe 2.

[…]

Article 18

1.      Les résultats du scrutin mentionnent :

a)      le nombre des électeurs inscrits,

b)      le nombre des votants,

c)      le nombre des voix exprimées par liste et par candidat,

d)      le pourcentage recueilli par chaque liste,

e)      le nombre des votes par procuration,

f)      le nombre des bulletins blancs,

g)      le nombre des bulletins nuls.

2.      Au terme du dépouillement, le collège des scrutateurs arrête et publie la liste des élus.

3.      Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre des voix qu’ils ont obtenues.

4.      Toute réclamation concernant le déroulement des opérations électorales doit parvenir par écrit au collège des scrutateurs, dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la publication de la liste des élus.

5.      Le collège des scrutateurs établit le procès-verbal des opérations électorales dans un délai maximum de [20] jours ouvrables après la publication de la liste des élus.

Il transmet un exemplaire de ce procès-verbal et de la liste des élus au secrétaire général, ainsi qu’au doyen d’âge des élus et le publie sur intranet.

[…] »

6        Le titre II, intitulé « L’[assemblée générale du personnel] », du RRRP est rédigé comme suit :

« Article 20

1.      L’assemblée générale du personnel est composée de tous les électeurs définis à l’article 5.

2.      Le président de l’assemblée générale nommé comme prévu à l’article 31, paragraphe 1, est assisté par le secrétaire du comité du personnel.

Article 21

1.      L’assemblée générale se réunit de plein droit chaque année, pendant la semaine qui précède la session plénière du Parlement […] du mois de mai, pour entendre le comité du personnel sur son activité. Elle entend aussi le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au comité du personnel de sa gestion financière.

2.      L’assemblée générale se réunit également au plus tard [60] jours ouvrables avant la date d’expiration du mandat du comité du personnel pour ouvrir la procédure électorale.

3.      Par ailleurs, l’assemblée générale est convoquée par son président le troisième jour ouvrable qui suit le jour où celui-ci aura reçu une demande à cet effet, émanant

–        soit de l’autorité investie du pouvoir de nomination,

–        soit du comité du personnel,

–        soit de [50] électeurs au moins.

Toutefois, le comité du personnel, pour des cas exceptionnels dûment motivés, peut décider d’un délai plus court.

[…]

Article 31

1.      L’assemblée générale mentionnée à l’article 21, paragraphe 2, nomme un président et deux vice-présidents des assemblées générales pour la durée du mandat du comité du personnel et, sur proposition conjointe des listes ayant au moins un élu au comité du personnel sortant, au moins un scrutateur et deux assesseurs par liste.

Les membres du collège des scrutateurs ne peuvent être ni membres du comité du personnel ni candidats aux élections au comité du personnel.

[…]

3.      Dans les limites fixées par l’article 4, paragraphe 2, et par l’article 6, paragraphe 1, l’assemblée générale fixe la date et la durée du premier tour des élections au comité du personnel.

[…]

Article 33

1.      Le président de l’assemblée générale préside la réunion constitutive du collège des scrutateurs. Le collège élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

2.      Les décisions du collège des scrutateurs sont prises à la majorité des membres présents, le quorum requis étant, dans tous les cas, de la moitié des membres.

3.      Le collège des scrutateurs est chargé d’organiser les élections au comité du personnel dans les conditions prévues au titre I, ainsi que les référendums prévus au titre III, et d’assister le président de l’assemblée générale dans les opérations de vote prévues aux articles 29 et 30.

4.      Le collège des scrutateurs prête également son concours au comité du personnel, à la demande de celui-ci, pour l’organisation des élections aux organes consultatifs du comité du personnel.

5.      Le collège des scrutateurs reste en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau collège. Tout membre démissionnaire est remplacé par un membre désigné par la liste qui l’avait proposé. »

7        Le titre IV du RRRP, intitulé « L[a révision du règlement] », dispose :

« Article 35

1.      Les propositions de révision du présent règlement sont présentées :

–        soit par le comité du personnel,

–        soit sur demande signée par [200] électeurs au moins.

2.      Ces propositions sont soumises à l’assemblée générale convoquée conformément à l’article 21, paragraphe 3. Si elles reçoivent l’approbation de l’assemblée générale conformément à l’article 28, elles sont soumises aux électeurs par voie de référendum dans un délai de [20] jours ouvrables.

3.      Si le référendum confirme l’adoption des propositions de révision, le nouveau texte entre en vigueur [20] jours ouvrables après le dépouillement du scrutin.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

A –  Faits relatifs aux opérations électorales

8        Les 21 et 22 juin 2010, en application de l’article 21, paragraphe 2, du RRRP, l’assemblée générale du personnel du Parlement (ci-après l’« assemblée générale ») s’est réunie à Bruxelles et à Luxembourg (Luxembourg) pour ouvrir la procédure électorale devant aboutir au renouvellement du comité du personnel, dont le mandat expirait le 10 décembre 2010.

9        Au cours de cette réunion, l’assemblée générale a décidé, conformément aux dispositions de l’article 31, paragraphe 3, du RRRP, que le premier tour de scrutin aurait lieu entre le 27 octobre et le 12 novembre 2010.

10      Le 5 octobre 2010, le collège des scrutateurs, lequel avait tenu sa réunion constitutive le 12 juillet 2010, a publié le nom des dix listes ayant fait acte de candidature, à savoir les listes présentées par le Syndicat général du personnel des organismes européens (ci-après le « SGPOE »), la Fédération de la fonction publique européenne Luxembourg (ci-après la « FFPE Luxembourg »), Pluralist, Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens Luxembourg (ci-après « SAFE Luxembourg »), Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens Bruxelles (ci-après « SAFE Bruxelles »), яÉvolution, Union syndicale (ci-après l’« US »), la Fédération de la fonction publique européenne Bruxelles (ci-après la « FFPE Bruxelles »), l’Alliance Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens-Union Bruxelles (ci-après l’« Alliance SFIE-UB ») et un indépendant, Andrieu Thierry.

11      Le collège des scrutateurs a par ailleurs arrêté son règlement intérieur (ci-après le « RICS ») et un « programme de vote », celui-ci précisant notamment que les bureaux de vote seraient installés dans les différents locaux du Parlement à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg (France), et que le dépouillement du scrutin aurait lieu à Luxembourg en séance publique le 15 novembre 2010.

12      Par courrier électronique envoyé le 8 novembre 2010, le président du comité du personnel sortant a proposé aux autres membres dudit comité de demander à l’assemblée générale de se réunir en session extraordinaire afin de proroger la période du premier tour de scrutin des élections. Le président du comité du personnel expliquait en substance que cette période avait inclus une semaine d’inactivité parlementaire (ci-après la « semaine blanche ») de seulement trois jours ouvrables, à savoir les 3, 4 et 5 novembre 2010, coïncidant avec les congés scolaires à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg et que, par suite, le quorum des deux tiers des électeurs prévu à l’article 1er, alinéa 5, de l’annexe II du statut risquait de ne pas être atteint, seuls 42,2 % des électeurs ayant voté à la date du 8 novembre 2010.

13      La proposition du président du comité du personnel sortant, approuvée par les autres membres dudit comité, a été transmise à la présidente de l’assemblée générale.

14      Par un message du 10 novembre 2010, la présidente de l’assemblée générale a informé le personnel qu’elle avait été saisie de la demande mentionnée au point précédent et qu’elle convoquait une assemblée générale le 11 novembre 2010, à partir de 10 heures à Luxembourg et de 16 heures à Bruxelles, avec comme point unique de l’ordre du jour la proposition de prolongation de la période de vote pour les élections du comité du personnel.

15      Au message de la présidente de l’assemblée générale était joint un projet de résolution qui contenait le passage suivant :

« Les élections pour le renouveau du [c]omité du personnel ont été fixées dans une période qui n’était pas tout à fait propice pour faciliter les opérations de vote.

En effet, les trois jours ouvrables d[es] 3, 4 et 5 novembre 2010 faisaient partie d’une semaine blanche et de congés scolaires, pendant laquelle une grande partie de l’électorat n’était pas présente. Afin de récupérer ce handicap, il apparaît opportun et judicieux de rendre à nos collègues la même période effective de vote.

[…]

C’est pourquoi une prorogation […] d’un minimum de [trois] jours (correspondant aux jours de non[-]activité parlementaire de la semaine du 3 au 5 novembre 2010) devrait être établi[e] par l’[assemblée générale]. »

16      Le 11 novembre 2010, l’assemblée générale a adopté le projet de résolution tendant à la prorogation, jusqu’au 17 novembre 2010 inclus, de la période du premier tour de scrutin des élections du comité du personnel (ci-après la « décision de prorogation »).

17      Le 12 novembre 2010, le collège des scrutateurs a adressé au personnel, par courriel, la communication suivante :

« Le [c]ollège des scrutateurs prend acte de la décision de l’[a]ssemblée [g]énérale […] du 11 [novembre] 2010, qui a eu lieu à Luxembourg et à Bruxelles, de proroger la période électorale de trois jours ouvrables afin de compenser les jours ouvrables d[es] 3, 4 et 5 novembre 2010 faisant partie d’une semaine [blanche] et de congés scolaires.

Par conséquent, le [c]ollège des scrutateurs, en application de l’article 6, [paragraphe 3, du RRRP], organise la poursuite des opérations électorales jusqu’au 17 novembre 2010 inclus. »

18      À la suite de cette communication, le collège des scrutateurs a publié un « [n]ouveau programme de vote » indiquant que les électeurs pourraient voter jusqu’au 17 novembre 2010 à 17 heures 30, dans les bureaux de vote établis à Bruxelles et à Luxembourg ainsi que par correspondance, et que le dépouillement du scrutin débuterait en séance publique le 18 novembre 2010 à 9 h 00 à Luxembourg.

19      Les 18 et 19 novembre 2010, dans les locaux du bâtiment occupé par les services du Parlement à Luxembourg, dit « Schuman », le collège des scrutateurs a procédé au dépouillement public des bulletins de vote et, dans la soirée du 19 novembre 2010, a annoncé les résultats officiels. Après avoir relevé que le nombre total de votants s’élevait à 4 184, soit un nombre supérieur au quorum requis de 4 095, et constaté que le nombre de bulletins blancs et nuls s’établissait respectivement à 42 et à 135, le collège des scrutateurs a indiqué le nombre d’élus par liste :

Liste

Nom

Nombre de sièges

1

SGPOE

4

2

FFPE Luxembourg

3

3

Pluralist

1

4

SAFE Luxembourg

5

5

SAFE Bruxelles

6

6

яÉvolution

4

7

US

3

8

FFPE Bruxelles

0

9

Alliance SFIE-UB

3

10

Andrieu Thierry

0

TOTAL

 

29


20      Le 22 novembre 2010, à 8 heures, le président du collège des scrutateurs a adressé aux autres membres du collège, avec copie aux représentants des listes, un message électronique leur annonçant qu’un second comptage des votes aurait lieu le même jour à partir de 11 heures à Luxembourg. À 10 heures 13, un message électronique émanant du collège des scrutateurs a été envoyé à l’ensemble du personnel du Parlement afin de l’informer de ce second comptage.

21      Ce même 22 novembre 2010, à 11 heures 01, le représentant de la liste Alliance SFIE-UB a demandé au collège des scrutateurs le report de la réunion, en raison de l’impossibilité matérielle, pour certains scrutateurs et observateurs qui avaient quitté Luxembourg après l’annonce des résultats le 19 novembre 2010, d’y participer. Cette intervention n’a eu aucune suite.

22      Le 23 novembre 2010, le collège des scrutateurs a publié les résultats des élections par courrier électronique. Ceux-ci différaient en partie de ceux annoncés le 19 novembre 2010 dans la mesure où seulement 106 bulletins de vote, et non plus 135, étaient déclarés nuls et où le nombre de sièges attribués aux listes présentées par Pluralist et l’US était modifié. Les 29 sièges étaient répartis comme suit :

Liste

Nom

Nombre de sièges

1

SGPOE

4

2

FFPE Luxembourg

3

3

Pluralist

2 (au lieu de 1)

4

SAFE Luxembourg

5

5

SAFE Bruxelles

6

6

яÉvolution

4

7

US

2 (au lieu de 3)

8

FFPE Bruxelles

0

9

Alliance SFIE-UB

3

10

Andrieu Thierry

0


23      Si les résultats indiquaient le nom des élus, ils ne mentionnaient ni le nombre de votes par liste et par candidat, ni le pourcentage de voix recueillies par chaque liste.

24      Le 29 novembre 2010, le représentant de la liste US a demandé au président du collège des scrutateurs de lui communiquer d’urgence les résultats des élections dans la forme prévue à l’article 18, paragraphe 1, du RRRP.

25      Par ailleurs, 37 candidats qui s’étaient présentés aux élections sur différentes listes ont introduit devant le collège des scrutateurs, dans le délai de dix jours ouvrables prévu par l’article 18, paragraphe 4, du RRRP, des réclamations à l’encontre des opérations électorales et du résultat des élections. Ces réclamations ont été rejetées par trois notes du 10 décembre 2010 du président du collège des scrutateurs.

26      Le 10 décembre 2010, le collège des scrutateurs a établi le procès-verbal des opérations électorales. Ce procès-verbal, transmis au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») ainsi qu’au doyen d’âge des élus et publié sur intranet, mentionnait le nombre de votants, soit 4 184, le nombre de voix exprimées par liste et par candidats, le pourcentage recueilli par chaque liste, le nombre de votes par procuration, soit 49, ainsi que le nombre de bulletins blancs et de bulletins nuls, soit respectivement 42 et 106.

B –  Faits relatifs à la procédure précontentieuse

27      Par note du 15 novembre 2010 intitulée « Réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du [s]tatut […] » et introduite auprès du secrétaire général, neuf candidats qui figuraient sur la liste présentée par l’Alliance SFIE-UB ont dénoncé les illégalités entachant, selon eux, les diverses étapes de la procédure électorale, en particulier la décision de prorogation, et ont fait grief à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de s’abstenir face à de telles illégalités.

28      Par note du 20 décembre 2010, le secrétaire général a transmis la note du 15 novembre 2010 au collège des scrutateurs, celui-ci étant, de l’avis du secrétaire général, « seul compétent pour trancher tout litige relatif aux élections au comité du [p]ersonnel ».

29      Par note du 20 janvier 2011, une nouvelle réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite par des candidats qui figuraient sur la liste présentée par l’US ainsi que sur la liste présentée par l’Alliance SFIE-UB, visant à constater « l’abstention du Parlement européen d’intervenir à l’encontre [des] différentes illégalités [qui auraient entaché] le processus électoral ». Les réclamants demandaient également à l’AIPN d’annuler les « résultats des élections du comité du personnel proclamés le 19 novembre 2010 ainsi que les résultats publiés le 23 novembre 2010 », et d’« ordonner l’organisation de nouvelles élections, ou à tout le moins d’un deuxième tour de scrutin ».

30      Ni la réclamation du 15 novembre 2010 ni celle du 20 janvier 2011 n’ont été explicitement rejetées par l’AIPN.

 Procédure et conclusions des parties

31      Le présent recours a été introduit le 17 août 2011.

32      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      […] constater l’illégalité des élections du [c]omité du personnel du Parlement […] qui se sont déroulées du 27 octobre au 24 novembre 2010 ;

–        […] constater l’illégalité de l’abstention du Parlement […] d’intervenir à l’encontre des différentes irrégularités ayant affecté le processus électoral ;

–        […] annuler la décision implicite du 20 mai 2011 du [s]ecrétaire général […] rejetant la réclamation du 20 janvier 2011 des requérants tendant à l’annulation des résultats des élections du [c]omité du personnel proclamés le 19 novembre 2010 ainsi que des résultats publiés les 23 et 24 novembre et le 10 décembre 2010 et à l’organisation de nouvelles élections ou au moins d’un deuxième tour de scrutin ;

–        […] condamner le Parlement […] aux dépens. »

33      Les requérants ont par ailleurs sollicité du Tribunal qu’il entende un certain nombre de personnes en qualité de témoins et qu’il demande au Parlement de produire des documents.

34      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –       rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble ;

–        rejeter les offres de preuve adverses et [les] demandes de mesures d’instruction ;

–        dans l’éventualité d’une constatation de l’illégalité des élections du [c]omité [du personnel] s’étant déroulées du 27 octobre au 24 novembre 2010 et de l’annulation de la décision implicite de rejet du 20 mai 2011, […] considérer l’annulation des élections ex nunc dans le respect du principe de […] sécurité juridique ;

–        condamner les [r]equérants aux dépens. »

35      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, les organisations syndicales Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens (ci-après « SAFE »), SGPOE et FFPE Luxembourg ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Parlement.

36      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal également le 16 décembre 2011, l’organisation syndicale Pluralist a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Parlement.

37      Par deux ordonnances du 13 mars 2012 du président de la première chambre du Tribunal, les organisations syndicales SAFE, SGPOE, FFPE, d’une part, et Pluralist, d’autre part, ont été admises à intervenir au soutien des conclusions du Parlement.

 En droit

A –  Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate, d’une part, l’illégalité « des élections du [c]omité du personnel du Parlement […] qui se sont déroulées du 27 octobre au 24 novembre 2010 », d’autre part, l’illégalité de « l’abstention du Parlement […] d’intervenir à l’encontre des différentes irrégularités ayant affecté le processus électoral »

38      Selon une jurisprudence constante, des conclusions qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains des moyens à l’appui des conclusions en annulation sont irrecevables pour la raison qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, points 8 et 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, point 15).

39      Dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables.

B –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la « décision implicite du 20 mai 2011 […] rejetant la réclamation »

1.     Observations liminaires

40      Il convient de rappeler à titre liminaire que les juridictions de l’Union ont compétence en matière de contentieux électoral pour ce qui concerne la désignation des membres des comités du personnel, sur la base des dispositions du statut relatives au recours des fonctionnaires, et que ce contrôle juridictionnel est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée concernant les actes ou les omissions de l’AIPN auxquels donne lieu l’exercice du contrôle que celle-ci assure en la matière (voir arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, de Dapper e.a./Parlement, 54/75, point 24, et du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, point 5 ; arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, points 29 et 30).

41      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une note du 20 janvier 2011, les requérants ont introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans laquelle ils dénonçaient « l’illégalité de l’abstention du Parlement […] d’intervenir à l’encontre des différentes irrégularités ayant affecté le processus électoral » et que cette réclamation a fait l’objet, à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de ladite réclamation, soit le 20 mai 2011, d’une décision implicite de rejet. C’est contre cette décision que les requérants dirigent leurs conclusions en annulation (ci-après la « décision litigieuse »).

2.     Sur la recevabilité

a)     Arguments des parties

42      Le Parlement et les parties intervenantes font valoir que, parmi les dix-neuf requérants ayant introduit le présent recours, huit avaient formé, le 15 novembre 2010, une précédente réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, à la suite du rejet de la réclamation, ces huit requérants se sont abstenus d’introduire un recours dans le délai de trois mois prévu à l’article 91 du statut. Le Parlement conclut, en ce qui concerne ces huit requérants, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse du fait de la tardiveté du recours.

43      L’organisation syndicale SAFE ajoute que le recours serait « quasiment sans objet », le mandat des candidats élus lors des élections litigieuses expirant au mois de décembre 2013. L’organisation syndicale SAFE poursuit en faisant observer que les requérants se sont abstenus d’introduire un recours en référé contre l’abstention litigieuse. Enfin, elle fait observer que, dans l’hypothèse où l’annulation des élections serait prononcée, cela aurait pour effet de remettre en cause la légalité des actes adoptés par le comité du personnel élu.

44      Les requérants répondent que tous seraient recevables à soulever les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

b)     Appréciation du Tribunal

45      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si le fonctionnaire a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite. Par ailleurs, il résulte de l’article 91, paragraphe 3, du même statut que le recours doit être formé dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ou, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation, à compter de la date d’expiration du délai de réponse.

46      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les 19 requérants ayant introduit le présent recours ont, antérieurement à celui-ci, introduit une réclamation par note du 20 janvier 2011 et que celle-ci a fait l’objet, le 20 mai suivant, d’une décision implicite de rejet. Par ailleurs, le présent recours a été formé le 17 août 2011, soit dans le délai prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut.

47      Il est vrai que, le 15 novembre 2010, huit des dix-neuf requérants avaient déjà introduit une précédente réclamation, dans laquelle était également critiquée l’abstention de l’AIPN d’intervenir à l’encontre des illégalités ayant prétendument entaché les opérations électorales.

48      Le Parlement et les parties intervenantes font observer que ces huit requérants auraient omis, à la suite du rejet de cette réclamation par la note du secrétaire général du 20 décembre 2010, de former un recours dans le délai prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut.

49      Toutefois, il a été jugé, dans l’hypothèse où un acte fait l’objet, dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de deux réclamations successives et où celles-ci sont rejetées par deux décisions distinctes, qu’il convient de retenir pour le calcul du délai de recours la date de réception de la décision par laquelle l’administration a arrêté sa position sur l’ensemble de l’argumentation présentée par le requérant, c’est-à-dire, dans le cas où la seconde réclamation comporte des éléments nouveaux par rapport à la première, la date où est notifiée la seconde décision de rejet (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Collotte/Commission, F‑58/07, point 32).

50      Or, en l’espèce, la réclamation du 20 janvier 2011 comportait des éléments nouveaux par rapport à celle du 15 novembre 2010, puisque, dans la réclamation du 20 janvier 2011, était énoncé pour la première fois, notamment, le grief tiré de ce que la décision de prorogation, en ce qu’elle a été adoptée par une assemblée générale extraordinaire et non par une assemblée générale ordinaire, aurait méconnu l’article 31, paragraphe 2, du RRRP. En tout état de cause, l’objet des deux réclamations ne saurait être regardé comme identique, la première portant essentiellement sur la décision de prorogation, la seconde visant en outre le résultat des élections.

51      Il s’ensuit que, tant pour les huit requérants ayant introduit la note du 15 novembre 2011 que pour les onze autres requérants n’ayant pas introduit cette note, le délai de recours a commencé à courir à compter du 20 mai 2011, date de rejet implicite de la réclamation du 20 janvier 2011.

52      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être écartée.

53      Quant à la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants seraient dépourvus d’intérêt à agir, au prétexte que le mandat des candidats élus lors des élections litigieuses prendra fin au mois de décembre 2013, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les organes de représentation des fonctionnaires, tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son organisation être élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière. Dans le contentieux concernant ces organes, un fonctionnaire tire de sa qualité d’électeur un intérêt suffisant justifiant la recevabilité de son recours (arrêt du Tribunal de première instance du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, point 35).

54      Au surplus, ni la circonstance que le mandat des candidats élus lors des élections litigieuses prendra fin dans un proche avenir ni celle que les requérants n’ont pas introduit de recours en référé ne sont de nature à priver les requérants de leur intérêt à agir, ceux-ci conservant un tel intérêt afin d’éviter que les illégalités alléguées ne se reproduisent à l’avenir (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, point 16 ; arrêt Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 41). Enfin, l’annulation de la décision litigieuse, dans l’hypothèse où elle devrait être prononcée par le Tribunal, sera dépourvue d’incidence sur la légalité des actes, devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans les délais de recours, du comité du personnel.

55      Il en résulte que le recours est recevable.

3.     Sur le fond

56      Deux moyens sont en substance soulevés par les requérants contre la décision litigieuse, le premier tiré de ce que le Parlement se serait abstenu de veiller au respect par les autorités électorales compétentes des obligations qui leur incombaient sur la base du statut et du RRRP, le second de ce que le Parlement aurait méconnu l’article 25 du statut relatif à l’obligation de motivation.

a)     Sur le premier moyen, tiré de ce que le Parlement se serait abstenu de veiller au respect par les autorités électorales compétentes des obligations qui leur incombaient sur la base du statut et du RRRP

57      Parmi l’ensemble des irrégularités dénoncées par les requérants, il convient plus particulièrement d’examiner celles résultant de la prétendue violation :

–        de l’article 1er, cinquième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 6, paragraphes 6 à 8, du RRRP ;

–        de l’article 11, paragraphe 1, du RRRP ;

–        de l’article 14, paragraphe 4, du RRRP ;

–        de l’article 15 du RRRP et de l’article 17, deuxième alinéa, du RICS ;

–        de l’article 18, paragraphe 1, du RRRP.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 1er, cinquième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 6, paragraphes 6 à 8, du RRRP

–       Arguments des parties

58      Les requérants prétendent que la décision de prorogation aurait violé les dispositions de l’article 1er, cinquième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 6, paragraphes 6 à 8, du RRRP, qui prévoient, lorsque le quorum requis n’est pas atteint à l’issue du premier tour de scrutin, l’organisation d’un second tour de scrutin.

59      Le Parlement et les parties intervenantes concluent au rejet du grief. Ils expliquent que la période du premier tour de scrutin, telle que fixée initialement par l’assemblée générale au cours de sa réunion des 21 et 22 juin 2010, incluait une semaine blanche coïncidant avec les congés scolaires. Or, cette circonstance était de nature à affecter, du fait de l’absence de nombreux électeurs au cours de cette semaine, la participation au scrutin et à empêcher que le quorum ne soit atteint à l’issue du premier tour. Aussi la décision de prorogation aurait-elle été justifiée compte tenu des coûts générés par l’organisation d’un second tour de scrutin.

–       Appréciation du Tribunal

60      L’article 1er, cinquième alinéa, de l’annexe II du statut et l’article 6, paragraphes 6 à 8, du RRRP rendent obligatoire l’organisation d’un deuxième, voire d’un troisième tour de scrutin, dans le cas où, à l’issue respectivement du premier tour et du deuxième tour de scrutin, le quorum requis, fixé respectivement aux deux tiers et à la majorité des électeurs, n’a pas été atteint.

61      Si, contrairement à ce que prétendent les requérants, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme privant l’assemblée générale de la faculté de décider, avant l’expiration des délais initialement prévus pour son organisation, la prorogation du premier tour de scrutin, une telle faculté est néanmoins subordonnée à l’existence d’un motif légitime.

62      Dans le cas d’espèce, pour justifier l’adoption de la décision de prorogation, l’assemblée générale s’est fondée sur la circonstance, énoncée dans le projet de résolution établi par sa présidente, que « [l]es élections pour le renouveau du [c]omité du personnel [avaient] été fixées dans une période qui n’était pas tout à fait propice pour faciliter les opérations de vote », puisque « les trois jours ouvrables d[es] 3, 4 et 5 novembre 2010 faisaient partie d’une semaine blanche et de congés scolaires, pendant laquelle une grande partie de l’électorat n’était pas présente ». Aussi, précisait la résolution, « [a]fin de récupérer ce handicap, il appara[issait] opportun et judicieux de rendre à nos collègues la même période effective de vote » et de décider « une prorogation […] d’un minimum de [trois] jours (correspondant aux jours de non[-]activité parlementaire de la semaine du 3 au 5 novembre 2010) ». Par ailleurs, le président du comité du personnel avait justifié, auprès de l’assemblée générale, sa demande tendant à ce que la période du premier tour de scrutin des élections soit prorogée par le fait que seuls 42,2 % des électeurs avaient voté à la date du 8 novembre 2010.

63      Toutefois, lorsqu’elle avait décidé, les 21 et 22 juin 2010, que le premier tour de scrutin des élections du comité du personnel aurait lieu dans la période comprise entre le 27 octobre et le 12 novembre 2010, l’assemblée générale ne pouvait ignorer que cette période inclurait une semaine blanche et de congés scolaires qui affecterait la participation des électeurs.

64      Ainsi, le motif à l’origine de la décision de prorogation ne présentait aucun caractère imprévu et, par suite, ne saurait être regardé comme un motif légitime.

65      Les requérants sont donc fondés à prétendre que la décision de prorogation et, par voie de conséquence, la décision du collège des scrutateurs de poursuivre les opérations électorales jusqu’au 17 novembre 2010 ont été prises illégalement, en ce qu’elles ont eu pour objet et pour effet de contourner les prescriptions de l’article 1er, cinquième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 6, paragraphes 6 à 8, du RRRP.

66      Il convient également d’examiner, à titre surabondant, les autres griefs mentionnés au point 57 du présent arrêt.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 1, du RRRP

–       Arguments des parties

67      Les requérants font valoir que le collège des scrutateurs aurait méconnu l’article 11, paragraphe 1, du RRRP en prévoyant que, pendant la période de prolongation du premier tour de scrutin, entre les 15 et 17 novembre 2010, les électeurs ne pourraient voter que dans des bureaux établis à Bruxelles et à Luxembourg, et non à Strasbourg.

68      En défense, le Parlement et les parties intervenantes soutiennent que, le site de Strasbourg étant celui le moins fréquenté des trois lieux de travail, des raisons pratiques auraient justifié que le collège des scrutateurs n’établisse pas un bureau de vote à Strasbourg pendant la période de prolongation du premier tour de scrutin. Le Parlement précise que, pendant la période initiale de vote, le bureau de vote de Strasbourg aurait été ouvert pendant deux jours, au cours desquels 69 votes auraient été enregistrés pour un total de 89 personnes inscrites. Ainsi, selon le Parlement, il n’aurait pas été nécessaire d’ouvrir ce bureau de vote pendant la période de prolongation, compte tenu du nombre peu important d’électeurs n’ayant pas voté et de la disponibilité limitée des scrutateurs et des assesseurs.

–       Appréciation du Tribunal

69      L’article 11, paragraphe 1, du RRRP dispose que « [l]es bureaux de vote sont mis en place par le collège des scrutateurs dans les trois lieux de travail principaux de l’[i]nstitution ».

70      En l’espèce, alors que, à compter du 27 octobre 2010, date d’ouverture du premier tour de scrutin, le collège des scrutateurs avait mis en place des bureaux de vote dans les trois lieux de travail principaux du Parlement, à savoir Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, il est constant que, postérieurement à la décision de prorogation, le collège des scrutateurs a décidé que, durant la période de prolongation du premier tour de scrutin, soit du 15 au 17 novembre 2010, les électeurs ne pourraient voter que dans des bureaux de vote établis à Bruxelles et à Luxembourg, et non plus à Strasbourg.

71      Ainsi, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été offert aux électeurs affectés à Strasbourg et qui n’avaient pas voté pendant la période initiale de vote la possibilité de voter par correspondance durant la période allant du 15 au 17 novembre 2010, l’absence de bureau de vote à Strasbourg a fait obstacle à ce que lesdits électeurs puissent voter pendant cette période et a méconnu le principe d’égalité des électeurs.

72      Si le Parlement fait valoir que le site de Strasbourg est le moins fréquenté des lieux de travail et que, pendant la période initiale de vote, 69 des 89 électeurs inscrits auraient voté, aucune de ces circonstances n’était de nature à autoriser le collège des scrutateurs à s’affranchir du respect de l’obligation expressément prévue par l’article 11, paragraphe 1, du RRRP. En effet, il n’est aucunement exclu que les électeurs affectés à Strasbourg et qui s’étaient abstenus de voter pendant la période initiale de vote n’auraient décidé de le faire pendant la période de prolongation du premier tour de scrutin.

73      Il en résulte que le collège des scrutateurs a méconnu l’article 11, paragraphe 1, du RRRP.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 4, du RRRP

–       Arguments des parties

74      Les requérants soutiennent que l’article 14, paragraphe 4, du RRRP aurait été méconnu, dès lors que les électeurs placés en position de non-activité n’auraient pas été informés de la prolongation du premier tour de scrutin.

75      En défense, le Parlement fait observer que certains électeurs en position de non-activité, qui avaient accès à l’intranet de l’institution, auraient été informés de la prolongation du premier tour de scrutin.

–       Appréciation du Tribunal

76      L’article 14, paragraphe 4, du RRRP prévoit que « [l]a possibilité de voter par correspondance est réservée aux électeurs affectés en un lieu où aucun bureau de vote n’est prévu, ainsi qu’aux électeurs qui se trouvent en position de non-activité (détachement, congé de convenance personnelle, disponibilité, congé pour services militaires ou civils, congé parental ou familial) » et que « [l]es bulletins de vote leur sont envoyés au moins dix jours ouvrables avant la date du vote, accompagnés des instructions de vote et d’une enveloppe brune pré-imprimée à l’adresse du collège des scrutateurs ».

77      En l’espèce, il n’est pas établi que les électeurs se trouvant « en position de non-activité », au sens de l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa, du RRRP, et qui, en vertu de cette disposition, étaient admis à voter par correspondance auraient été informés de ce que la période du premier tour de scrutin serait prolongée jusqu’au 17 novembre 2010.

78      S’il est vrai que, par un message diffusé sur le site intranet du Parlement le 10 novembre 2010, la présidente de l’assemblée générale a informé le personnel de ce qu’une assemblée générale serait convoquée le 11 novembre 2010 avec comme point unique de l’ordre du jour la proposition de prolongation de la période de vote et si, le 12 novembre 2010, également par le biais de l’intranet, le collège des scrutateurs a adressé au personnel la communication selon laquelle il organiserait « la poursuite des opérations électorales jusqu’au 17 novembre 2010 inclus », le Parlement lui-même a reconnu, à l’audience, que certains électeurs « en position de non-activité », en particulier les électeurs en congé pour des motifs de convenance personnelle, n’avaient pas accès aux messages diffusés sur l’intranet du Parlement. Ainsi, le collège des scrutateurs n’a pas mis l’ensemble des électeurs « en position de non-activité » et qui, au terme de la période initialement fixée du premier tour de scrutin, soit le 12 novembre 2010, n’avaient pas encore voté en mesure de bénéficier de la prolongation de ladite période.

79      Les requérants sont donc fondés à se plaindre d’une violation de l’article 14, paragraphe 4, du RRRP.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 15 du RRRP et de l’article 17, deuxième alinéa, du RICS

–       Arguments des parties

80      Les requérants font valoir que les opérations de dépouillement se seraient déroulées en violation de l’article 15 du RRRP et de l’article 17, deuxième alinéa, du RICS, en ce que le second décompte des votes serait intervenu sans que la publicité légalement requise n’ait été assurée.

81      Le Parlement et les parties intervenantes font observer que le collège des scrutateurs aurait informé en temps utile l’ensemble du personnel qu’un second décompte aurait lieu le 22 novembre 2010 et aurait invité celui-ci à y assister.

–       Appréciation du Tribunal

82      L’article 15 du RRRP, repris à l’article 17, deuxième alinéa, du RICS, dispose que « [l]e dépouillement du scrutin est public ».

83      Il résulte implicitement mais nécessairement de cette disposition, dont l’objet est de permettre le contrôle par les électeurs de la régularité des opérations de dépouillement, que le collège des scrutateurs est tenu de fournir aux électeurs, suffisamment à l’avance, toute information concernant la date et le lieu de ces opérations.

84      En l’espèce, alors qu’un premier décompte des votes s’était déroulé les 18 et 19 novembre 2010 et avait donné lieu à une proclamation des résultats le 19 novembre 2010 au soir, il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique du 22 novembre 2010 à 10 heures 13, le collège des scrutateurs a informé le personnel qu’un second décompte des votes aurait lieu ce même 22 novembre 2010 à partir de 11 heures dans une salle du bâtiment Schuman à Luxembourg. Dès lors que moins d’une heure séparait l’envoi de ce message électronique du commencement du second décompte des votes, les électeurs se trouvant à Bruxelles ou à Strasbourg ont été placés dans l’impossibilité d’assister au second décompte.

85      Au demeurant, la circonstance que la date du second décompte n’ait pas été portée suffisamment tôt à la connaissance du personnel a même fait obstacle à ce que plusieurs scrutateurs et assesseurs du collège des scrutateurs, ayant quitté Luxembourg à la suite du premier décompte des votes des 18 et 19 novembre 2010, puissent être présents au second décompte.

86      Par suite, le grief tiré de la violation de l’article 15 du RRRP et de l’article 17, deuxième alinéa, du RICS doit être accueilli.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, du RRRP

–       Arguments des parties

87      Les requérants prétendent que la décision du collège des scrutateurs du 23 novembre 2010 arrêtant les résultats du scrutin et la liste des élus aurait été adoptée en violation de l’article 18, paragraphe 1, du RRRP, en ce que les informations diffusées auraient été incomplètes et n’auraient pas permis aux électeurs d’introduire, en toute connaissance de cause, une réclamation au sens de l’article 18, paragraphe 4, du RRRP.

88      En réponse, le Parlement et les parties intervenantes concluent au rejet du grief. Ils font observer que le collège des scrutateurs n’était pas tenu, lorsqu’il a publié la liste des élus en application de l’article 18, paragraphe 2, du RRRP, de fournir des précisions supplémentaires quant aux résultats du scrutin. Ils ajoutent que le collège des scrutateurs aurait ultérieurement diffusé ces résultats dans le procès-verbal des opérations électorales.

–       Appréciation du Tribunal

89      Selon l’article 18, paragraphe 1, du RRRP, les résultats du scrutin doivent mentionner « a) le nombre des électeurs inscrits, b) le nombre de votants, c) le nombre des voix exprimées par liste et par candidat, d) le pourcentage recueilli par chaque liste, e) le nombre des votes par procuration, f) le nombre des bulletins blancs, g) le nombre des bulletins nuls ». Par ailleurs, selon l’article 18, paragraphe 2, dudit RRRP, « [a]u terme du dépouillement, le collège des scrutateurs arrête et publie la liste des élus ». Enfin, l’article 18, paragraphe 4, du RRRP dispose que « [t]oute réclamation concernant le déroulement des opérations électorales doit parvenir par écrit au collège des scrutateurs, dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la publication de la liste des élus ».

90      Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que la publication de la liste des élus, prévue à l’article 18, paragraphe 2, du RRRP, doit nécessairement s’accompagner de la diffusion de l’ensemble des informations mentionnées à l’article 18, paragraphe 1, du RRRP et relatives, en particulier, au nombre de voix exprimées par liste et par candidat, au pourcentage recueilli par chaque liste ainsi qu’au nombre de votes par procuration. En effet, dès lors que la détermination de la liste des élus procède nécessairement du nombre de voix exprimées par liste et par candidat, du pourcentage recueilli par chaque liste ainsi que du nombre de votes par procuration, les électeurs ne pourraient être en mesure d’apprécier l’opportunité d’introduire, sur la base de l’article 18, paragraphe 4, du RRRP, une réclamation dans le délai maximum de dix jours ouvrables après la publication de la liste des élus si les informations mentionnées ci-dessus n’étaient pas portées à leur connaissance.

91      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la publication des résultats du scrutin et de la liste des élus, le 23 novembre 2010, n’était accompagnée ni de l’indication du nombre de voix exprimées par liste ni de celle du pourcentage recueilli par chaque liste, ce qui a fait obstacle à l’introduction par les électeurs, en connaissance de cause des informations relatives à la détermination de la liste des élus, d’une réclamation au sens de l’article 18, paragraphe 4, du RRRP.

92      Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du collège des scrutateurs du 23 novembre 2010 a méconnu les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du RRRP.

93      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les requérants, le Tribunal constate que les élections du comité du personnel se sont déroulées en violation de l’article 1er, cinquième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 6, paragraphes 6 à 8, du RRRP, de l’article 11, paragraphe 1, du RRRP, de l’article 14, paragraphe 4, du RRRP, de l’article 15 du RRRP et de l’article 17, deuxième alinéa, du RICS, et enfin de l’article 18, paragraphe 1, du RRRP.

94      Au regard des différentes irrégularités ayant ainsi affecté les opérations électorales et dont il n’est pas établi qu’elles auraient été dépourvues d’incidence sur la répartition des sièges entre les listes, l’AIPN aurait dû, dans le cadre de l’obligation qui était la sienne d’assurer la régularité des élections au comité du personnel, intervenir auprès du collège des scrutateurs afin de faire corriger lesdites irrégularités.

95      En s’abstenant d’intervenir, le Parlement a entaché d’illégalité la décision litigieuse.

b)     Sur le moyen tiré de la violation de l’article 25 du statut

 Arguments des parties

96      Les requérants soutiennent en substance que le Parlement aurait méconnu l’obligation mise à sa charge par l’article 25 du statut en ne motivant pas la décision litigieuse.

97      Le Parlement et les parties intervenantes demandent au Tribunal de rejeter le moyen, faisant valoir, en particulier, que les requérants, compte tenu du rejet motivé des réclamations introduites sur le fondement de l’article 18, paragraphe 4, du RRRP, auraient disposé de suffisamment d’éléments de réponse pour connaître les motifs de la décision litigieuse.

 Appréciation du Tribunal

98      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 30, et la jurisprudence citée).

99      Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il est possible, premièrement, de pallier une insuffisance – mais non l’absence totale – de motivation même en cours d’instance lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation et, deuxièmement, de considérer une décision comme étant suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, point 93, et la jurisprudence citée).

100    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, du fait du caractère implicite de la décision litigieuse, les requérants ont été mis dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de cette décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal.

101    S’il est vrai que le collège des scrutateurs a répondu aux réclamations qui lui avaient été soumises sur la base de l’article 18, paragraphe 4, du RRRP, cette circonstance n’était pas de nature à éclairer les requérants quant aux motifs sur lesquels l’AIPN s’est elle-même fondée pour adopter la décision litigieuse.

102    Les requérants sont donc fondés à prétendre que l’AIPN n’a pas satisfait à l’obligation de motivation à laquelle elle était tenue.

103    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision litigieuse est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

105    Il résulte des motifs du présent arrêt que le Parlement est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, les requérants ont, dans leurs conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par les requérants.

106    Enfin, en application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, les organisations syndicales SAFE, SGPOE, FFPE, d’une part, et Pluralist, d’autre part, supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision implicite du Parlement européen du 20 mai 2011 de ne pas censurer les irrégularités affectant les élections du comité du personnel de novembre 2010 est annulée.

2)      Le surplus de la requête est rejeté.

3)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par les requérants.

4)      Les organisations syndicales Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, d’une part, et l’organisation syndicale Pluralist, d’autre part, supportent leurs propres dépens.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

H. KreppelANNEXE

Sandra Almeida Rodrigues, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique),

Pilar Antelo-Sanchez, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Adriana Carvalho-Possemiers, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles,

Palmina Di Meo, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Waterloo (Belgique),

Adeline Dominguez, agent contractuel du Parlement européen, demeurant à Aumetz (France),

Karla Gamal-Goossens, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Overijse (Belgique),

Miklos Györffi, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles,

José Manuel Hidalgo, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Anderlecht (Belgique),

Luc Janssens, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Rixensart (Belgique),

Dariuz Kosakowski, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles,

Joseph Leroy, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Uccle (Belgique),

Antonio Prieto Rodriguez, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bousval (Belgique),

Loredana Primozich-Parslow, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Sterrebeek (Belgique),

Steve Senatore, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Steenokkerzeel (Belgique),

Paul van der Staaij, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Mertzig (Luxembourg),

Eduardus Van Koolwijk, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Tessenderlo (Belgique),

Annetje Elisabeth van Oudenaarden, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Grevenmacher (Luxembourg),

Margareta Wuerttemberger, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles.


* Langue de procédure : le français.