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Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suède) le 21 septembre 2023 – Mio AB, Mio e-handel AB et Mio Försäljning AB/Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag

(Affaire C-580/23, Mio e.a.)

Langue de procédure : le suédois

Juridiction de renvoi

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Mio AB, Mio e-handel AB et Mio Försäljning AB

Partie défenderesse : Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag

Questions préjudicielles

Comment convient-il d’effectuer l’examen visant à déterminer si un objet des arts appliqués mérite la protection étendue du droit d’auteur en tant qu’œuvre au sens des articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE 1 , et quels sont les éléments qui doivent ou devraient être pris en compte pour déterminer si cet objet reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier ? À cet égard, la question se pose, en particulier, de savoir si l’appréciation de l’originalité doit se concentrer sur des éléments relatifs au processus de création et sur les explications fournies par l’auteur quant aux choix concrets qu’il a faits lors de la création de l’objet, ou sur des éléments relatifs à l’objet lui-même et au résultat final du processus de création et sur le point de savoir si l’objet lui-même exprime un effet artistique.

Pour répondre à la première question et à la question de savoir si un objet des arts appliqués reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, quelle importance revêt le fait que :

l’objet est constitué d’éléments que l’on trouve dans les formes généralement disponibles ?

l’objet est développé à partir d’un dessin ou modèle déjà connu et en constitue une variation ou s’inscrit dans la tendance actuelle de ce dessin ou modèle ?

des objets identiques ou similaires ont été créés avant ou, indépendamment et sans connaissance de l’objet des arts appliqués que l’on entend protéger en tant qu’œuvre, après la création de l’objet en question ?

Comment l’appréciation de la similitude doit-elle être effectuée – et quelle similitude est requise – lorsqu’il s’agit d’examiner si un objet des arts appliqués prétendument contrefaisant relève du champ de protection d’une œuvre et porte atteinte au droit exclusif accordé à l’auteur de l’œuvre en vertu des articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE ? À cet égard, il s’agit notamment de déterminer si l’examen doit porter sur la question de savoir si l’œuvre est reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant ou sur la question de savoir si l’objet prétendument contrefaisant produit la même impression globale que l’œuvre, ou sur quels autres éléments doit porter l’examen.

Pour répondre à la troisième question et à la question de savoir si un objet des arts appliqués prétendument contrefaisant relève du champ de protection d’une œuvre et porte atteinte au droit exclusif sur l’œuvre, quelle est l’incidence :

du degré d’originalité de l’œuvre sur l’étendue de la protection de cette œuvre ?

du fait que l’œuvre et l’objet des arts appliqués prétendument contrefaisant sont constitués d’éléments que l’on trouve dans les formes généralement disponibles ou sont développés à partir d’un dessin ou modèle déjà connu et constituent des variations de celui-ci ou s’inscrivent dans la tendance actuelle de ce dessin ou modèle ?

du fait que d’autres objets identiques ou similaires ont été créés avant ou, indépendamment et sans connaissance de l’œuvre, après la création de cette œuvre ?

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1     Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).