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Pourvoi formé le 14 juin 2021 par SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission

(Affaire C-371/21 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : SGI Studio Galli Ingegneria Srl (représentants : F.S. Marini, V. Catenacci, R. Viglietta, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal, neuvième chambre, publié le 14 avril 2021 et notifiée aux partie le même jour, prononcé dans l’affaire SGI Studio Galli Ingegneria/Commission et, de ce fait, accueillir les demandes formulées devant le Tribunal par SGI, dans l’ordre dans lequel elles ont été formulées et ainsi :

Dire et juger que la requérante n’est pas tenue de payer à la Commission européenne les sommes demandées par cette dernière au moyen de la note de débit nº 3241902288 reçue le 22 février 2019 et en dernier lieu au moyen de la lettre reçue le 29 avril 2019 – réf. Ares (2019) 2858540, demandées à titre de récupération de la contribution et de dommages et intérêts au motif que Studio Galli Ingegneria aurait prétendument manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention de subvention nº 619120 relative au projet dénommé « MARSOL » ;

Dire et juger que les manquements invoqués par la Commission n’existent pas ;

Dire et juger illégaux, invalides et en tout état de cause infondés le courrier d’information préalable du 19 décembre 2018, le rapport d’inspection de l’OLAF, la note de débit du 22 février 2019, le rappel ultérieur du 2 avril 2019 et la lettre finale de redétermination du montant demandé et de rejet des demandes ultérieures de SGI, du 29 avril 2019 – réf. Ares (2019) 2858540 ;

Dire et juger inexistante la créance invoquée par la Commission,

Dire et juger que la requérante a droit à la contribution effectivement versée par la Commission en vertu de l’accord de subvention nº 619120 pour le projet « MARSOL » ;

À titre subsidiaire, dire et juger que la somme objet de la demande de récupération de la Commission ne saurait être supérieure à 100 044,99 euros, ainsi qu’il ressort des explications fournies dans le cadre du troisième moyen de recours ;

À titre encore plus subsidiaire, condamner la Commission à rembourser à SGI les coûts supportés pour l’exécution du projet MARSOL, au titre de l’enrichissement sans cause.

Moyens et principaux arguments

1.    Premier moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt en ce que le Tribunal a rejeté le premier moyen du recours, de la violation ou de l’application incorrecte des articles 41, 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation du principe de bonne foi contractuelle, notamment au sens de l’article 1134 du code civil belge.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a jugé que la Commission, en ne tenant pas compte de la demande de suspension de la procédure et d’accès au dossier de la procédure d’inspection de l’OLAF, n’a pas enfreint les droits consacrés aux articles 41, 42 et 47 de la Charte et le principe de bonne foi contractuelle. Or, dès le moment où la société n’a pas eu la possibilité matérielle de répondre au rapport final de l’OLAF à cause de problèmes internes, il est porté atteinte à l’effectivité de ces droits, tant dans la phase de la procédure administrative, que, ensuite, dans la phrase de la procédure juridictionnelle.

2.    Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt, en ce que le Tribunal a rejeté le deuxième moyen du recours, de la violation ou de l’application incorrecte de l’article 317 TFUE, de l’article 172bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002 1 , de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 2 , de l’article ii.5 et de l’article ii.14, paragraphe 1, des conditions générales de la convention de subvention, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve et d’équité prévus par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 3 et d’erreur dans l’appréciation de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil belge.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a rejeté le deuxième moyen du recours en concluant que la requérante n’a pas démontré l’admissibilité des coûts directs et indirects de personnel, ni vis-à-vis de l’OLAF et de la Commission, ni dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Or, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que les griefs de l’OLAF ne concernaient pas le projet qui fait l’objet du litige mais d’autres projets subventionnés et il n’a donc pas fait une application correcte des principes de présomption d’innocence et de charge de la preuve. En outre, les relevés de temps de travail produits au litige, compte tenu de l’absence d’autres contestations et de la conclusion attestée du projet doivent être considérés comme un élément probant suffisant pour affirmer l’admissibilité des coûts exposés réclamés à la Commission.

3.    Troisième moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt en ce que le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours, de la violation du principe de proportionnalité, de l’équité et de la bonne foi contractuelle, de la violation de l’article 5, paragraphe 4, TFUE, et de la violation de l’article II.22 de la convention de subvention.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a rejeté le troisième moyen du recours en considérant que la Commission n’a pas enfreint le principe de proportionnalité en réclamant tous les coûts directs et indirects de personnel. Or, dès lors que la procédure d’inspection n’a permis de constater des inexactitudes qu’en ce qui concerne deux personnes affectées au projet, seuls ces coûts auraient dû être réclamés et cela compte tenu notamment de la réalisation attestée du projet et de la vérification des coûts opérée par des professionnels extérieurs et acceptée par la Commission. En ordre subsidiaire, et toujours en application du principe de proportionnalité, le Tribunal aurait dû accueillir la demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à la détermination du montant à récupérer.

4.    Quatrième moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt en ce que le Tribunal a rejeté le quatrième moyen du recours, de la violation ou de l’application erronée de l’article 2, sous b), du règlement no 58/2003 4 du Conseil, du 19 décembre 2002, et de la convention de subvention, du défaut de motivation et du caractère contradictoire de l’arrêt en ce qu’il va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour en matière d’enrichissement sans cause.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a rejeté le quatrième moyen du recours en niant à la requérante le droit de conserver la subvention octroyée au titre des coûts directs et indirects de personnel, entraînant ainsi un enrichissement sans cause au profit de la Commission. Dès lors qu’en l’espèce sont réunies les conditions de la demande, à savoir l’enrichissement d’une partie au contrat, l’appauvrissement de l’autre partie et le lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement, la décision du Tribunal est illégale.

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1     Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).

2     Règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1).

3     Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

4     Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).