Language of document : ECLI:EU:T:2013:529

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 octobre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LIFECYCLE – Marque nationale verbale antérieure LIFECYCLE – Refus partiel d’enregistrement par la chambre de recours – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑379/12,

Electric Bike World Ltd, établie à Southampton (Royaume‑Uni), représentée par Me S. Malynicz, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Brunswick Corp., établie à Lake Forest, Illinois (États‑Unis d’Amérique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mai 2012 (affaire R 2308/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Brunswick Corp. et Electric Bike World Ltd,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 septembre 2009, la requérante, Electric Bike World Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LIFECYCLE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; bicyclettes, bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités » ;

–        Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs de paquetage, sacs à dos, sacs de paquetage, sacs-ceintures, portefeuilles, porte-monnaie ; bagages ; breloque pour porte-clés ; parapluies », et

–        Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2009, du 30 novembre 2009.

5        Le 24 février 2010, Brunswick Corp. a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 12, 18 et 25 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure LIFECYCLE, déposée le 2 septembre 1988, enregistrée le 5 mars 1991 et désignant les produits relevant de la classe 28 correspondant à la description suivante : « Machines pour exercices physiques, articles de gymnastique et de sport ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        La requérante a demandé à Brunswick Corp. de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.

9        Le 13 septembre 2011, la division d’opposition de l’OHMI, d’une part, a considéré que les éléments de preuve produits par Brunswick Corp. démontraient que la marque antérieure avait été utilisée pour des « vélos d’exercice » qui correspondaient à la catégorie des produits « machines pour exercices physiques » pour lesquels cette marque était enregistrée. Estimant qu’il était impossible de créer d’autres sous-catégories de « machines pour exercices physiques », la division d’opposition a considéré que Brunswick Corp. avait démontré l’usage sérieux de ladite marque en ce qui concernait les « machines pour exercices physiques ». D’autre part, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public espagnol.

10      Le 8 novembre 2011, Brunswick Corp. a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition en ce qui concernait les produits relevant de la classe 12 visés au point 3 ci-dessus.

11      Par décision du 16 mai 2012 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a, d’une part, annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté l’opposition pour les produits suivants relevant de la classe 12 « véhicules ; appareils de locomotion par terre ou par eau ; bicyclettes, bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités » et rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour ces produits et, d’autre part, rejeté le recours pour les autres produits compris dans la classe 12 visés par la marque demandée.

12      En particulier, la chambre de recours a comparé les produits « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; bicyclettes, bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités » relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée avec les vélos d’exercice et les rameurs, compris, entre autres, dans les produits « machines pour exercices physiques » relevant de la classe 28 et couverts par la marque antérieure. Elle en a conclu que certains des produits susmentionnés de la classe 12, à savoir les produits « véhicules ; appareils de locomotion par terre ou par eau ; bicyclettes, bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités », d’une part, et les produits « machines pour exercices physiques », d’autre part, premièrement, ont comme destination commune l’exercice physique, dès lors que les véhicules à propulsion humaine, tels que les bicyclettes et les avirons (bateaux), sont couramment utilisés à des fins d’exercice et de loisirs, deuxièmement, présentent des similitudes quant à leur nature et, troisièmement, peuvent être vendus dans les mêmes magasins de sport. Ces produits seraient, dès lors, au moins légèrement similaires. Ce faible degré de similitude serait compensé par l’identité des signes en conflit et, dès lors, il existerait, pour ces produits, un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public espagnol. En revanche, s’agissant des produits « appareils de locomotion par air ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités », la chambre de recours a considéré que ceux-ci étaient différents des produits « machines pour exercices physiques » et que, dès lors, il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et Brunswick Corp. aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le deuxième, d’une violation de l’article 75 de ce même règlement.

16      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qu’elle a considéré que les produits « bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur », relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, étaient similaires aux vélos d’exercice, compris dans les produits « machines pour exercices physiques », relevant de la classe 28 et couverts par la marque antérieure.

17      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas satisfait à son obligation de motivation, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle n’a fourni aucune motivation spécifique quant à la similitude entre, d’une part, les produits « bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur » , relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, et, d’autre part, les vélos d’exercice, compris dans les produits « machines pour exercices physiques », relevant de la classe 28 et couverts par la marque antérieure.

18      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

19      Il ressort clairement de la requête dans son ensemble que, par ses deux moyens de recours, la requérante vise à contester uniquement les considérations de la chambre de recours qui concernent les produits « bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur ».

 Observations liminaires

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

24      En l’espèce, la chambre de recours a affirmé dans la décision attaquée que, premièrement, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était le Royaume d’Espagne, deuxièmement, le public pertinent se composait tant du grand public que du public spécialisé, tel que des clubs de fitness, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, troisièmement, le degré d’attention des consommateurs devait être considéré comme étant légèrement supérieur à la moyenne, étant donné que les produits concernés étaient relativement onéreux. Ces considérations de la chambre de recours, non contestées par les parties, doivent être approuvées.

25      Par ailleurs, il n’est pas contesté que, ainsi que l’a affirmé la chambre de recours dans la décision attaquée, les signes en conflit sont identiques.

26      S’agissant de la comparaison des produits en cause, ainsi qu’il a été relevé au point 12 ci‑dessus, la chambre de recours a, notamment, observé, aux points 20 à 25 de la décision attaquée, que les produits « machines pour exercices physiques » couverts par la marque antérieure étaient faiblement similaires aux produits « véhicules ; appareils de locomotion par terre ou par eau ; bicyclettes, bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités » visés par la marque demandée.

27      Afin d’apprécier la similitude des produits en cause, la chambre de recours a comparé, notamment, les bicyclettes, visées par la marque demandée, aux vélos d’exercice, compris dans les produits « machines pour exercices physiques » couverts par la marque antérieure. Dans le cadre de cette comparaison, la chambre de recours a considéré que les bicyclettes présentaient des similitudes avec les vélos d’exercice en ce qui concernait leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution. Plus précisément, en ce qui concerne leur nature, la chambre de recours a estimé que tant les bicyclettes que les vélos d’exercice étaient susceptibles de se composer d’éléments constitutifs similaires, voire identiques, tels que la selle, les pédales, la chaîne et le guidon. En ce qui concerne leur destination, la chambre de recours a considéré que les vélos d’exercice étaient utilisés à l’intérieur à des fins d’exercice physique, alors que les bicyclettes étaient, elles aussi, couramment utilisées à de telles fins. Enfin, les vélos d’exercice pourraient être vendus dans les mêmes magasins de sport que les bicyclettes.

28      La requérante ne conteste l’appréciation de la chambre de recours quant à l’existence de similitudes entre les produits en cause qu’en ce qui concerne les bicyclettes électriques ou à moteur. Ainsi, par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la motivation globale de la décision attaquée à cet égard, tirée de la comparaison entre les bicyclettes, visées par la marque demandée, et les vélos d’exercice, compris dans les produits « machines pour exercices physiques » couverts par la marque antérieure, ne saurait couvrir les bicyclettes électriques ou à moteur, celles-ci ne pouvant être considérées comme formant un groupe homogène avec les bicyclettes. Par ailleurs, par son premier moyen, la requérante fait valoir que, en toute hypothèse, la chambre de recours aurait dû conclure qu’il n’existait aucune similitude entre les bicyclettes électriques ou à moteur et les vélos d’exercice et que, dès lors, il n’existait aucun risque de confusion au regard de ces produits, malgré l’identité des signes en conflit.

29      Dans ces circonstances, il convient d’examiner, d’abord, le deuxième moyen de recours, tiré d’une insuffisance de motivation, et, ensuite, le premier moyen, tiré d’une erreur dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, notamment en ce qui concerne la comparaison des produits en cause.

 Sur le deuxième moyen

30      Aux termes de l’article 75 du règlement n° 207/2009, « les décisions de l’OHMI sont motivées ». L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 64 et 65, et arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et la jurisprudence citée].

31      Dans ce contexte, une décision portant sur l’existence d’un risque de confusion entre des marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au regard des produits ou services désignés par celles-ci, doit être motivée pour chacun de ces produits ou services. Cependant, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés s’ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante [voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec. p. I‑2395, points 37, 38 et 40, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, non publié au Recueil, points 15, 16 et 18].

32      Il doit être relevé, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI, les bicyclettes électriques et les bicyclettes à moteur, à l’instar des bicyclettes classiques, sont dotées de deux roues, d’une selle, d’un guidon, d’une chaîne et de pédales. Néanmoins, à la différence des bicyclettes classiques, les bicyclettes électriques ou à moteur sont également dotées d’un moteur, électrique ou non.

33      Par ailleurs, il y a lieu d’observer qu’il est un fait notoirement connu que les bicyclettes classiques sont nécessairement propulsées par l’homme, par pédalage, et sont, dès lors, couramment utilisées, outre pour le transport, à des fins d’exercice et de loisirs, ce que la requérante ne conteste pas.

34      S’il est vrai que les bicyclettes électriques ou à moteur peuvent être propulsées avec l’aide d’un moteur, il ne saurait être nié que, dès lors qu’elles sont munies, comme les bicyclettes sans moteur, de pédales, elles peuvent être utilisées également par propulsion humaine, par pédalage. La requérante ne soutient, d’ailleurs, pas que les bicyclettes électriques ou à moteur ne peuvent pas être utilisées par propulsion humaine.

35      Il ne saurait être nié que les bicyclettes électriques ou à moteur sont, comme tout véhicule, utilisées à des fins de transport. Or, dès lors qu’elles constituent des véhicules propulsés, au moins partiellement, par l’effort humain, il y a lieu de considérer qu’elles peuvent être également utilisées à des fins d’exercice physique, comme les bicyclettes sans moteur. C’est précisément cette double nature permettant leur utilisation soit à l’aide du moteur, soit sans cette aide, à propulsion humaine, par pédalage, qui caractérise les bicyclettes électriques ou à moteur et les distingue des motocycles ou des scooters, lesquels sont conçus exclusivement à des fins de transport et ne peuvent être utilisés à des fins d’exercice physique.

36      Ainsi qu’il ressort des points 26 et 27 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude entre les produits « véhicules ; appareils de locomotion par terre ou par eau ; bicyclettes, bicyclette électriques ; bicyclettes à moteur ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités » visés par la marque demandée et les produits « machines pour exercices physiques » couverts par la marque antérieure, s’appuyait notamment sur des considérations portant sur l’existence de similitudes entre les bicyclettes et les vélos d’exercice. Les éléments pris en compte à cet égard par la chambre de recours étaient, principalement, les caractéristiques constitutives des bicyclettes, à savoir la selle, les pédales, la chaîne et le guidon, et le fait qu’elles étaient susceptibles d’être utilisées à des fins d’exercice physique.

37      Force est de constater que ces caractéristiques des bicyclettes sur lesquelles la chambre de recours a fondé son appréciation définissent également les bicyclettes électriques ou à moteur (voir points 32 à 35 ci‑dessus). Premièrement, ces dernières sont, d’un point de vue technique, des bicyclettes bien qu’elles puissent être propulsées, outre par la propulsion humaine avec les pédales, par un moteur. Deuxièmement, les bicyclettes, d’une part, et les bicyclettes électriques ou à moteur, d’autre part, sont fortement similaires en ce qui concerne leur nature dans la mesure où elles présentent les mêmes éléments constitutifs, à la différence de la présence ou non d’un moteur. Troisièmement, dès lors que tous ces types de bicyclettes sont utilisés, au moins partiellement, par propulsion humaine, elles peuvent être considérées comme ayant comme destination commune, outre le transport, l’exercice physique.

38      En raison de ces fortes similitudes entre les bicyclettes et les bicyclettes électriques ou à moteur au regard des éléments sur lesquels la chambre de recours a fondé son appréciation quant à la similitude entre les bicyclettes et les vélos d’exercice, il y a lieu de considérer que les bicyclettes classiques, les bicyclettes électriques et les bicyclettes à moteur font partie d’un groupe homogène au sens de la jurisprudence (voir point 31 ci-dessus), de sorte que la motivation de la décision attaquée concernant la comparaison entre les bicyclettes et les vélos d’exercice est également susceptible de couvrir les bicyclettes électriques ou à moteur. Partant, la chambre de recours était en droit de se limiter à une motivation globale pour les bicyclettes et les bicyclettes électriques ou à moteur.

39      Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, la décision attaquée comporte une motivation adéquate en ce qui concerne les bicyclettes électriques ou à moteur et, dès lors, la chambre de recours a satisfait à son obligation de motivation conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009. Le deuxième moyen de recours ne saurait donc être accueilli.

 Sur le premier moyen

40      Le premier moyen du recours est tiré d’une erreur dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, notamment en ce qui concerne la comparaison des produits en cause.

 Sur la comparaison des produits

41      La requérante fait valoir que, contrairement aux bicyclettes, les bicyclettes électriques ou à moteur ne présentent pas de similitudes avec les vélos d’exercice. Ces produits, premièrement, n’auraient pas la même destination, dès lors que les bicyclettes électriques ou à moteur sont principalement destinées au transport tandis que les vélos d’exercice sont destinés à l’exercice physique. Deuxièmement, ces produits seraient d’une nature différente, en ce que les bicyclettes électriques ou à moteur seraient équipées d’un moteur, à la différence des vélos d’exercice lesquels seraient nécessairement utilisés par propulsion humaine. Troisièmement, ces produits ne seraient pas vendus dans les mêmes magasins de sport.

42      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi que l’affirme la chambre de recours dans la décision attaquée, les produits « machines pour exercices physiques », compris dans la classe 28, sont des machines conçues à des fins d’exercice physique et incluent, notamment, des vélos d’exercice. Leur usage est principalement destiné à améliorer la forme physique, la santé en général et le bien‑être. Les machines pour exercices physiques sont souvent conçues afin de permettre de simuler les mouvements corporels qui sont nécessaires pour propulser des véhicules à propulsion humaine. Ainsi, un vélo d’exercice simule le mouvement d’un cycliste sur une bicyclette.

43      Il ressort, par ailleurs, du dossier de la procédure devant l’OHMI qu’un vélo d’exercice est un dispositif stationnaire doté d’une selle, de pédales, d’une chaîne et d’une sorte de guidon, ressemble à une bicyclette sans roues et est utilisé à l’intérieur à des fins d’exercice physique par pédalage.

44      Eu égard aux caractéristiques des bicyclettes électriques ou à moteur et des vélos d’exercice ainsi qu’elles figurent respectivement aux points 32 à 35 et 43 ci-dessus, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne, en premier lieu, leur nature, lesdits produits présentent des similitudes dans la mesure où ils possèdent de nombreux éléments identiques ou similaires, tels la selle, les pédales, la chaîne et le guidon. Ainsi, tant les bicyclettes électriques ou à moteur que les vélos d’exercice ressemblent aux niveaux visuel et structurel à une bicyclette classique. Cette circonstance pourrait avoir pour conséquence que le public pertinent considère que leur conception est basée sur le même savoir‑faire et qu’ils peuvent, dès lors, être fabriqués par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées économiquement.

45      Le fait que les bicyclettes électriques ou à moteur sont équipées d’un moteur est, comme le relève à juste titre la requérante, un élément qui les distingue des vélos d’exercice. Or, cette différence ne change nullement le fait que ces produits présentent, ainsi qu’exposé au point précédent, des nombreuses caractéristiques similaires ou identiques en ce qui concerne leur nature.

46      S’agissant, en deuxième lieu, de leur destination, il a déjà été relevé au point 35 ci-dessus que, tout comme les bicyclettes classiques, les bicyclettes électriques ou à moteur peuvent être utilisées à des fins non seulement de transport, mais également d’exercice physique. Les vélos d’exercice, quant à eux, sont conçus exclusivement à des fins d’exercice physique. Il s’ensuit que l’exercice physique, destination exclusive des vélos d’exercice, fait partie des destinations des bicyclettes électriques ou à moteur. Il existe, dès lors, une similitude entre ces produits en ce qui concerne leur destination. L’existence d’une telle similitude n’est pas remise en cause du seul fait, invoqué par la requérante, qu’une bicyclette électrique ou à moteur ne peut pas se substituer à un vélo d’exercice dans la mesure où il ne serait pas possible d’installer un volant sur une bicyclette électrique ou la monter sur des rouleaux à l’intérieur pour améliorer la condition physique.

47      La requérante soutient, en outre, que les bicyclettes électriques ou à moteur sont davantage semblables aux motocycles, mobylettes et scooters qu’aux vélos d’exercice. On ne saurait nier que les bicyclettes électriques ou à moteur (comme, par ailleurs, les bicyclettes classiques) présentent certaines similitudes avec les motocycles, mobylettes et scooters, tant en ce qui concerne leurs éléments constitutifs, tels la selle, les deux roues et le guidon, qu’en ce qui concerne leur destination à des fins de transport. Or, cette circonstance n’est pas susceptible d’infirmer le fait que les bicyclettes classiques, électriques ou à moteur présentent des similitudes également par rapport aux vélos d’exercice en ce qui concerne tant leurs éléments constitutifs que leur destination à des fins d’exercice physique.

48      Il résulte des observations qui précèdent que les bicyclettes électriques ou à moteur, tout comme les bicyclettes classiques, présentent des similitudes avec les vélos d’exercice en ce qui concerne leur nature et destination. Ces éléments permettent d’établir à suffisance l’existence d’une similitude au moins faible entre les bicyclettes électriques ou à moteur et les vélos d’exercice. Il convient, dès lors, de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que ces produits étaient au moins faiblement similaires.

49      Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 27 ci-dessus, dans la décision attaquée, la chambre de recours a également tenu compte de la possibilité pour les bicyclettes et les vélos d’exercice d’être vendus dans les mêmes magasins de sport. La requérante conteste cette considération en ce qui concerne les bicyclettes électriques ou à moteur en faisant valoir, d’une part, qu’elle est erronée et, d’autre part, qu’elle ne s’appuie sur aucun élément de preuve.

50      À cet égard, il doit être relevé que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». Selon une jurisprudence constante, cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’OHMI, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles‑ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et preuves présentés par les parties. Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle‑ci prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [voir arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié au Recueil, point 38].

51      En l’espèce, il est un fait notoire que tant les bicyclettes classiques que les bicyclettes électriques ou à moteur peuvent être vendues dans des magasins de sport lesquels commercialisent également des machines pour exercices physiques, tels que les vélos d’exercice. Partant, la chambre de recours était en droit d’évoquer cette circonstance en tant que fait notoire sans fournir d’autres éléments de preuve à son appui. Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

52      En tout état de cause, il y a lieu de constater que cet argument, même à le supposer fondé, n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation selon laquelle les bicyclettes électriques ou à moteur et les vélos d’exercice sont au moins faiblement similaires. En effet, les similitudes existant entre les bicyclettes électriques ou à moteur et les vélos d’exercice, telles que relevées aux points 44 à 48 ci-dessus, sont suffisantes pour établir l’existence d’une similitude, au moins faible, entre ceux-ci. Ainsi, même à supposer que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que ces produits pouvaient être vendus dans les mêmes magasins de sport, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause son appréciation quant à l’existence d’une similitude entre lesdits produits et ne saurait, dès lors, justifier, à elle seule, l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, Rec. p. II‑183, points 33 et 35, et la jurisprudence citée]. Partant, cet argument de la requérante doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

53      Il convient, donc, de conclure que, contrairement aux allégations de la requérante, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les bicyclettes électriques ou à moteur, visées par la marque demandée, et les vélos d’exercice, compris dans les produits « machines pour exercices physiques » couverts par la marque antérieure, sont faiblement similaires, n’est entachée d’aucune erreur.

 Sur le risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

55      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, conformément au principe d’interdépendance, le faible degré de similitude entre, d’une part, certains produits relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, dont les bicyclettes électriques ou à moteur, et, d’autre part, les vélos d’exercice faisant partie des produits « machines pour exercices physiques » couverts par la marque antérieure est compensé par l’identité des signes en conflit, de sorte que, malgré le degré plus élevé d’attention des consommateurs, il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits.

56      La requérante conteste cette appréciation en ce qui concerne les bicyclettes électriques ou à moteur, au motif que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait une similitude entre ces produits et les produits couverts par la marque antérieure et, plus précisément, les vélos d’exercice. Étant donné que l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 présuppose au moins un certain degré de similitude entre les produits en cause, la requérante estime que, en l’absence de toute similitude entre les produits concernés, il importe peu, en l’espèce, que les signes en conflit sont identiques.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 53 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits en cause, à savoir, d’une part, les bicyclettes électriques ou à moteur et, d’autre part, les vélos d’exercice, étaient faiblement similaires. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, il existe en l’espèce un certain degré de similitude entre les produits en cause.

58      Vu la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, ce faible degré de similitude entre les produits en cause peut être compensé par l’existence d’un degré élevé de similitude entre les signes en conflit. En l’espèce, il n’est pas contesté que les signes en conflit sont identiques (voir point 25 ci-dessus). Dans ces conditions, il convient de considérer que l’existence d’une similitude, même faible, entre les bicyclettes électriques ou à moteur, visées par la marque demandée, et les vélos d’exercice, compris dans les produits « machines pour exercices physiques », couverts par la marque antérieure, peut engendrer un risque de confusion entre lesdites marques à l’esprit du public pertinent pour ces produits.

59      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure en ce qui concerne les produits « bicyclettes électriques ; bicyclettes à moteur » et les produits « machines pour exercices physiques ».

60      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Electric Bike World Ltd est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.