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Arrêt du Tribunal du 13 février 2014 – Demon International/OHMI – Big Line (DEMON)

(Affaire T-380/12)1

[« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative DEMON – Marque internationale verbale antérieure DEMON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Demon International, LC (Orem, Utah, États-Unis) (représentant : T. Krüger, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : initialement F. Mattina, puis L. Rampini, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Big Line Sas di Graziani Lorenzo (Thiene, Italie) (représentant : B. Osti, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 juin 2012 (affaire R 1845/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Demon International LC et Big Line Sas di Graziani Lorenzo.

Dispositif

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 juin 2012 (affaire R 1845/2011-4) est annulée dans la mesure où elle a partiellement annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité de la marque communautaire n° 6 375 398 concernant les « masques de ski » et les « masques de snowboard ».

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Demon International LC et Big Line Sas di Graziani Lorenzo supporteront leurs propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

4) L’OHMI supportera ses propres dépens.

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1     JO C 331 du 27.10.2012.