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Pourvoi formé le 24 novembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-775/20, PB / Commission

(Affaire C-721/22 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà, agents)

Autres parties à la procédure: PB, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler le premier point et le troisième point du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-775/20 ;

Renvoyer l’affaire au Tribunal pour une décision sur le fond par rapport au recours en annulation ; et

Condamner PB aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen d’annulation tiré d’une erreur de droit.

La Commission conteste la conclusion du Tribunal qui considère, au point 65 de l’arrêt attaqué, sur la base du raisonnement des points 51 à 64 de cet arrêt, que le règlement PIF1 « ne peut donc constituer à lui seul le fondement juridique pertinent aux fins de l’adoption de mesures administratives visant à la récupération des montants indûment perçus. [...] ».

Le Tribunal erre en droit, car les articles 4 et 7 du règlement PIF constituent une base autonome et suffisamment précise pour adopter des mesures administratives de recouvrement, qui ne sont pas une sanction.

Au point 69 de son arrêt, le Tribunal a enfin conclu que l’application conjointe de l’article 103 du règlement financier de 2002 et des articles 4 et 7 du règlement PIF ne permettent pas l’adoption d’une mesure à l’encontre du requérant en première instance, dans la mesure où il n’était pas le bénéficiaire direct des paiements.

Selon la Commission, le Tribunal erre en droit, car l’article 7 du règlement PIF, appliqué conjointement avec l’article 4 dudit règlement et avec l’article 103 du règlement financier de 2002, constitue une disposition suffisamment claire et précise pour permettre le recouvrement contre le requérant en première instance, même s’il n’était pas le bénéficiaire direct des paiements en cause.

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1 Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).