Language of document : ECLI:EU:T:2001:51

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 février 2001 (1)

«Fonctionnaires - Concours interne - Annulation - Transfert - Promotion - Article 8 du statut»

Dans l'affaire T-166/00,

Peter Hirschfeldt, fonctionnaire de l'Agence européenne pour l'environnement, demeurant à Copenhague (Danemark), représenté par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour l'environnement (AEE), représentée par M. J.-L. Salazar et Mme J. Rivière, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision de l'AEE du 24 septembre 1999 d'annuler le concours interne EEA/T/99/1 pour un poste de chef du département «Finances» et, d'autre part, de la décision de l'AEE du 13 décembre 1999 portant transfert du requérant de la Commission à l'AEE en ce qu'elle fixe son classement au grade A 5, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1999,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 novembre 2000

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Le requérant est entré au service de la Commission le 1er juillet 1987 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 7 et a été affecté à la direction générale «Environnement, sécurité nucléaire, protection civile» (DG XI). Il a été promu au grade A 6 le 1er juin 1992 et au grade A 5, échelon 2, le 30 mai 1996, avec effet au 1er avril 1996.

2.
    Par lettre du 18 décembre 1996, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a offert au requérant le poste de directeur financier en tant qu'agent temporaire classé provisoirement au grade A 5, échelon 3, pour une période de deux ans, renouvelable un an, à Copenhague (Danemark).

3.
    Par décision du 13 janvier 1997, faisant suite à une demande du requérant du 20 décembre 1996, la Commission a détaché le requérant auprès de l'AEE pour une durée indéterminée avec effet au 1er février 1997.

4.
    Le 1er avril 1997, le requérant est entré au service de l'AEE en qualité d'agent temporaire de grade A 4, échelon 1. Son contrat, qui, initialement, devait prendre fin le 31 janvier 1999, a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2000.

5.
    Le 14 septembre 1999, l'AEE a publié l'avis de concours interne EEA/T/99/1 pour un poste de chef du département «Finances». Le 23 septembre 1999, le requérant a posé sa candidature à ce concours.

6.
    Le 22 septembre 1999, le directeur de la direction A «Politique du personnel» de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX) de la Commission, M. S. Bisarre, a envoyé une lettre à M. Jiménez Beltran, directeur de l'AEE, dans laquelle il indiquait:

«[...]

La décision d'ouvrir un concours pour l'emploi de responsable du département des finances me paraît [...] donc regrettable à deux titres: elle est contraire à une politique introduite à la demande des agences et qui reste difficilement admise par la représentation du personnel de la Commission; elle ne répond pas à un besoin de service incontestable, puisque le but recherché - pourvoir l'emploi qui sera vacant en février 2000 - peut être atteint plus facilement par l'utilisation du transfert.

[...]

Je ne peux donc que vous inviter à reconsidérer l'organisation du concours EEA/T/99/1 et à réexaminer la possibilité d'un transfert [du requérant à l'AEE], au grade et à l'échelon qu'il avait lors de son détachement. Comme vous l'ont déjà indiqué mes services, [l'AEE] pourra ensuite le promouvoir au grade supérieur dès que les conditions statutaires seront remplies.

[...]

Si toutefois vous préfériez continuer dans la voie du concours interne, la DG [IX] se verrait au regret de ne pas s'associer à ce dernier ni à aucun de ceux que vous seriez amenés à organiser dans le futur pour pourvoir vos autres emplois permanents. Elle devrait également renoncer définitivement pour l'avenir à l'utilisation des transferts au profit de l'[AEE].

[...]»

7.
    Le 24 septembre 1999, le service du personnel de l'AEE a annoncé l'annulation du concours EEA/T/99/1 (ci-après la «décision du 24 septembre 1999»). Cette décision a été communiquée au requérant par lettre du 27 septembre 1999 de M. Jiménez-Beltran, dans laquelle celui-ci indiquait:

«[...]

J'ai le regret de vous informer que, après la réception de cette lettre [de M. S. Bisarre], je n'ai pas d'autre alternative que d'annuler le concours interne pour lequel vous avez fait acte de candidature.

    

Au vu du contenu de cette lettre, je vous encourage vivement à demander, aussitôt que possible, votre transfert de la Commission à l'AEE, cela étant la seule possibilité pour vous de continuer à travailler pour l'agence.»

8.
    Par lettre du 27 octobre 1999, le requérant a demandé son transfert de la Commission à l'AEE conformément à l'article 8 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»). Cette demande a été transmise à la Commission.

9.
    Par lettre du 6 décembre 1999 adressée à l'AEE, la Commission a marqué son accord sur ce transfert. Dans cette lettre, elle relevait que le requérant était actuellement classé au grade A 5 (ancienneté de grade au 1er avril 1996), échelon 3 (ancienneté d'échelon au 1er août 1996). Par décision du 13 décembre 1999, le requérant a été transféré auprès de l'AEE avec effet au 1er novembre 1999. Dans cette décision, son classement était fixé au grade A 5, échelon 3.

10.
    Le 23 décembre 1999, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision du 24 septembre 1999. Par décision du 8 mars 2000, l'AEE a rejeté cette réclamation.

11.
    Le 13 mars 2000, le requérant a introduit une seconde réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision du 13 décembre 1999 en ce qu'elle fixe son classement au grade A 5, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1999. Cette réclamation a été rejetée par l'AEE par décision du 10 mai 2000.

Procédure et conclusions des parties

12.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2000, le requérant a introduit le présent recours.

13.
    Par lettre du 2 août 2000, le requérant a renoncé au dépôt d'une réplique et la procédure écrite a été close à cette date.

14.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a ouvert la procédure orale sans ordonner de mesure d'instruction préalable.

15.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience du 14 novembre 2000.

16.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de l'AEE du 24 septembre 1999 d'annuler le concours interne EEA/T/99/1;

-    annuler la décision de l'AEE du 13 décembre 1999 en ce qu'elle fixe son classement au grade A 5, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1999;

-    condamner l'AEE aux dépens.

17.
    L'AEE conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

Sur la décision d'annuler le concours interne

18.
    Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 1999, le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation de l'article 27 du statut.

Arguments des parties

19.
    Le requérant, se référant à la lettre du 22 septembre 1999 de M. Bisarre, avance que c'est en raison d'un «accord interinstitutionnel» entre l'AEE et la Commission que la procédure de transfert a été préférée à celle du concours interne.

20.
    Le choix de la procédure de recrutement aurait, ainsi, été déterminé non par les besoins et l'intérêt du service, mais par une politique imposée par la Commission.

21.
    Cet accord aurait eu pour conséquence de rejeter, a priori, les candidatures de l'ensemble du personnel de l'AEE et, le cas échéant, au stade interinstitutionnel, du personnel des autres institutions communautaires.

22.
    Or, selon le requérant, l'institution est tenue, en vertu de l'article 27 du statut, de choisir la procédure de recrutement garantissant la nomination à des emplois vacants de personnes possédant notamment les plus hautes qualités de compétence et de rendement. En décidant d'annuler le concours interne, l'AEE aurait méconnu cette obligation.

23.
    L'AEE rétorque que c'est au vu de la jurisprudence en matière de concours de titularisation que M. S. Bisarre a conseillé à l'AEE, à juste titre, de ne pas organiser le concours interne EEA/T/99/1. Elle précise que, selon cette jurisprudence, un concours organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») en vue, uniquement, de pallier aux anomaliesd'une situation administrative concernant un fonctionnaire déterminé contrevient aux finalités de toute procédure de recrutement et emporte, de ce fait, un détournement de pouvoir (arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, Giuffrida/Conseil, 105/75, Rec. p. 1395, et du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177).

24.
    Par ailleurs, l'AEE fait remarquer que l'annulation dudit concours n'a nullement affecté la possibilité pour le requérant de se porter candidat au poste en question. Au contraire, sa candidature aurait été prise en considération dans le cadre de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, laquelle constituait la voie la plus appropriée pour pourvoir ce poste.

Appréciation du Tribunal

25.
    Il est de jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut (arrêts de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, point 11, et du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43, point 15).

26.
    Dès lors que l'AIPN dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la suite à donner à un concours, elle est, a fortiori, en droit d'annuler celui-ci lorsqu'il existe des doutes sur la légalité du recours à une telle procédure. Le fait que, en l'espèce, les doutes aient été soulevés par un tiers, à savoir la DG IX de la Commission, ne saurait être assimilé à un «accord interinstitutionnel» et ne vicie pas la manière dont l'AIPN a exercé son pouvoir discrétionnaire.

27.
    En outre, et en tout état de cause, le requérant ayant été nommé au poste concerné avant l'introduction du présent recours, il ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'égard du concours litigieux. En effet, seul son classement au grade A 5 est susceptible de lui faire grief, et non le fait que le poste en question ait été pourvu par une autre voie que celle dudit concours. Or, il y a lieu de constater que, dans l'avis de concours, l'emploi était mentionné comme relevant de la carrière A 5/A 4, de sorte que la personne nommée à cet emploi à l'issue du concours n'aurait pas nécessairement été classée au grade A 4.

28.
    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 27 du statut et, par voie de conséquence, la demande en annulation de la décision du 24 septembre 1999 doivent être rejetés comme non fondés.

Sur la décision portant transfert du requérant

29.
    Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 1999, le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation des articles 5, 8 et 45 du statut, du principe d'égalité de traitement et du détournement de pouvoir. Toutefois, il convient de constater que le requérant ne soulève aucun argument àl'appui des griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement et du détournement de pouvoir. Seuls les griefs tirés de la violation des articles 5, 8 et 45 du statut sont étayés par une argumentation et répondent donc aux exigences de l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal.

Arguments des parties

30.
    Le requérant soutient que sa demande de transfert auprès de l'AEE du 27 octobre 1999 était conforme à l'article 8 du statut et que ce transfert avait pour objet de le titulariser dans l'emploi qu'il occupait sans interruption depuis plus de deux ans en tant qu'agent temporaire de grade A 4.

31.
    Il considère que, la Commission et l'AEE ayant marqué leur accord sur ce transfert, il est, conformément à l'article 8 du statut, «réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein» de l'AEE.

32.
    Le requérant relève ensuite que, ayant été promu au grade A 5, le 1er avril 1996, il avait vocation à être promu au grade A 4 depuis le 1er avril 1998.

33.
    Dans ces circonstances, selon le requérant, la décision le transférant et le nommant à l'emploi qu'il occupait depuis plus de deux ans emportait nécessairement l'obligation de reconstituer sa carrière et d'examiner les possibilités de le promouvoir, conformément à l'article 8 du statut et dans le respect de l'article 45 du statut, lors des exercices de promotion 1998 et 1999.

34.
    La décision du 13 décembre 1999 serait donc illégale en ce qu'elle classe le requérant au grade A 5, échelon 3.

35.
    L'AEE ne conteste pas que la demande de transfert du requérant a été introduite conformément à l'article 8 du statut ni le fait que, en conséquence, il est «réputé avoir accompli sa carrière» au sein de l'AEE. Elle considère que le transfert de ce dernier est intervenu «dans le strict respect des conditions de l'article 8 du statut».

36.
    L'AEE estime, toutefois, que ce transfert ne devait pas emporter titularisation du requérant à un grade supérieur. En effet, d'une part, l'article 8, troisième alinéa, du statut ne serait applicable que si l'AIPN décidait de titulariser l'intéressé dans un grade supérieur. D'autre part, la titularisation dans un grade supérieur ne serait envisageable au titre de cette disposition que dans le cas où le poste à pourvoir relèverait d'une carrière supérieure à celle occupée précédemment par le candidat au transfert.

37.
    Enfin, l'AEE souligne qu'il résulte incontestablement des articles 8 et 45 du statut, lus conjointement, que ce n'est que lors d'un exercice comparatif des mérites et de l'ancienneté que la promotion du requérant pourrait être décidée.

Appréciation du Tribunal

38.
    Il convient de noter que le requérant a été transféré, à sa demande, de la Commission à l'AEE avec effet au 1er novembre 1999, en application de l'article

8 du statut, lequel prévoit:

«Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution des trois Communautés européennes peut, à l'issue d'un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution.

S'il est fait droit à cette demande, du commun accord de l'institution d'origine du fonctionnaire et de l'institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l'occasion de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire dans une institution des Communautés.

La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l'intéressé occupe dans son institution d'origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45.»

39.
    Par conséquent, le requérant est réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de l'AEE en application de l'article 8, deuxième alinéa, susvisé.

40.
    À l'audience, le requérant a reconnu que, lors de son transfert, il n'avait pas un droit automatique à être promu en application des articles 8, troisième alinéa, et 45 du statut. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les candidats ayant vocation à la promotion n'ont pas un droit à être promu (arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission, T-76/98, RecFP p. I-A-59 et II-303, point 49).

41.
    L'argument du requérant selon lequel l'AEE était obligée, en application des articles précités, de reconstituer sa carrière comme s'il était fonctionnaire de l'AEE ab initio et «d'examiner les possibilités» de le promouvoir, lors de son transfert, étant donné qu'il était susceptible d'être promu depuis le 1er avril 1998 ne saurait être accepté.

42.
    Aux termes de l'article 8, troisième alinéa, du statut, si la décision faisant droit à une demande de transfert d'un fonctionnaire emporte sa titularisation dans un grade supérieur à celui qu'il occupe dans son institution d'origine, cette titularisation est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45 du statut. Par conséquent, la promotion d'un fonctionnaire en application de l'article 8, troisième alinéa, du statut est subordonnée à une double condition, à savoir, premièrement, le transfert de l'intéressé doit nécessairement emporter titularisation dans un grade supérieur et, deuxièmement, la procédure de promotion doit respecter les conditions prévues à l'article 45 du statut.

43.
    Or, force est de constater que la première de ces conditions n'est pas remplie en l'espèce. Nonobstant le fait que le requérant a été nommé agent temporaire de grade A 4, le 1er avril 1997, à l'AEE, il a conservé son grade A 5 à la Commission en application des articles 37 à 39 du statut relatifs au détachement des fonctionnaires. Par la décision du 13 décembre 1999, il a été transféré à l'AEE à un poste de la carrière A 5/A 4. Ce poste relevait de la même carrière que celle dont relevait le poste qu'il occupait à la Commission. Le transfert du requérant à un poste de la carrière A 5/A 4 n'emportait pas nécessairement sa titularisation dans un grade supérieur car ce poste aurait pu être occupé au grade A 5 ou au grade A 4. Par conséquent, le transfert du requérant n'a pas entraîné l'obligation, pour l'AEE, d'examiner la possibilité de le promouvoir dans les conditions prévues aux articles 8 et 45 du statut.

44.
    Il s'ensuit que la demande en annulation de la décision du 13 décembre 1999 doit être rejetée comme non fondée.

45.
    Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

46.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

47.
    Le requérant ayant succombé et l'AEE ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1.
    Le recours est rejeté.

2.
    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Lindh

García-Valdecasas
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.