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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 mars 2008 (*)

«Pourvoi – Directive 89/552/CEE – Radiodiffusion télévisuelle – Recours en annulation – Article 230, quatrième alinéa, CE – Notion de décision concernant ‘directement et individuellement’ une personne physique ou morale»

Dans l’affaire C‑125/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. M. Huttunen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Infront WM AG, anciennement FWC Medien AG devenue KirchMedia WM AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Mme M. Garcia, solicitor,

partie demanderesse en première instance,

République française,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parlement européen,

Conseil de l’Union européenne,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission (T-33/01, Rec. p. II-5897, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission contenue dans sa lettre adressée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 28 juillet 2000 (ci-après l’«acte litigieux»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2        La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»), vise à assurer la liberté de réception et de retransmission d’émissions télévisées à l’intérieur de la Communauté européenne en prévoyant les dispositions minimales dont les États membres sont tenus d’imposer le respect aux organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

3        Les dix-huitième et dix-neuvième considérants de la directive 97/36 sont libellés comme suit:

«(18) […] il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football; […] à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements;

(19)      […] il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime».

4        Selon l’article 1er, sous b), de la directive 89/552, on entend par «organisme de radiodiffusion télévisuelle» la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce partie.

5        Aux termes de l’article 3 bis de la directive 89/552, inséré par la directive 97/36:

«1.      Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2.      Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité institué à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des      Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3.      Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents.»

 La réglementation nationale

6        Aux termes des articles 98 et 101 de la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion (Broadcasting Act 1996), telle que modifiée par le règlement de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle (The Television Broadcasting Regulations 2000, ci-après la «loi sur la radiodiffusion»):

«98. Catégorie de services

(1)      Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’[Espace économique européen (ci-après l’’EEE’)] sont répartis en deux catégories comme suit:

(a)      les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui, jusqu’à nouvel ordre, remplissent les conditions requises, et

(b)      tous les autres services de programmes télévisés et services de diffusion par satellite relevant de l’EEE.

(2)      Dans le cadre du présent article, les ‘conditions requises’ devant être remplies par un service donné sont les suivantes:

(a)      la réception du service ne doit donner lieu à aucune rémunération, et

(b)      le service doit être capté par au moins 95 % de la population du Royaume-Uni.

[…]

101. Restrictions en matière de radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste

(1)      Tout fournisseur de programmes télévisés assurant un service relevant de l’une des deux catégories définies à l’article 98, paragraphe 1, (le ‘premier service’) et destiné à être capté sur tout ou partie du territoire du Royaume-Uni ne peut transmettre en direct, dans le cadre dudit service, tout ou partie d’un événement inscrit sur la liste sans avoir obtenu le consentement préalable de la [commission indépendante de la télévision (ci-après la «CIT»)], à moins:

(a)      qu’un autre fournisseur de programmes télévisés assurant un service relevant de l’autre catégorie définie dans ce paragraphe (le ‘second service’) n’ait acquis le droit d’inclure dans celui-ci la transmission en direct de l’intégralité de l’événement ou de ladite partie de l’événement, et

(b)      que la région dans laquelle le second service est diffusé couvre ou englobe la (quasi-)totalité de la région dans laquelle le premier service est capté.

[...]»

7        Ces dispositions ont été notifiées à la Commission sur la base de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 et publiées au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2000, C 328, p. 2).

8        Les facteurs à prendre en considération pour donner le consentement visé audit article 101, paragraphe 1, sont énoncés au code de la commission indépendante de la télévision relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste (Independent Television Commission Code on Sports and other Listed Events), tel que modifié.

 Les antécédents du litige

9        Les faits à l’origine du présent litige, tels qu’exposés aux points 7 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

10      Infront WM AG (ci-après «Infront»), anciennement FWC Medien AG devenue KirchMedia WM AG, exerce une activité d’acquisition, de gestion et de commercialisation de droits de transmission télévisuelle d’événements sportifs. Elle achète habituellement ces droits à l’organisateur de l’événement sportif considéré et revend les droits ainsi acquis aux organismes de radiodiffusion télévisuelle.

11      Le 10 septembre 1996, sa société mère a signé un contrat avec la Fédération internationale de football association (FIFA) concernant la cession des droits exclusifs de retransmission télévisuelle des matchs de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA pour les années 2002 et 2006. Elle s’est vu notamment attribuer l’exclusivité des droits de retransmission télévisuelle de ces événements pour les États du continent européen. Ces droits ont été ultérieurement cédés à Infront.

12      Par lettres des 25 septembre 1998 et 5 mai 2000, le Royaume-Uni a notifié à la Commission, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, les mesures prises en application du paragraphe 1 de cet article.

13      Le 28 juillet 2000, le directeur général de la direction générale «Éducation et culture» de la Commission a adressé au Royaume-Uni l’acte litigieux indiquant ce qui suit:

«Par lettre du 5 mai 2000, reçue par la Commission le 11 mai 2000, la représentation permanente du [Royaume-Uni] auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission un ensemble de mesures nationales concernant la couverture télévisée d’événements d’intérêt national au Royaume-Uni. […]

J’ai l’honneur de vous informer que, à la suite de l’examen de la conformité des mesures arrêtées avec la directive [89/552] et compte tenu des éléments de fait disponibles en ce qui concerne le paysage audiovisuel du Royaume-Uni, la Commission [...] n’entend pas contester les mesures notifiées par vos autorités.

Conformément à ce que prévoit l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive [89/552], la Commission procèdera à la publication des mesures notifiées au [Journal officiel].»

14      La Commission a publié ces mesures au Journal officiel le 18 novembre 2000. Elles comprennent les articles 98 et 101 de la section IV de la loi sur la radiodiffusion ainsi que la liste des événements d’importance majeure pour la société désignés par le Royaume-Uni (ci-après les «événements désignés»). Parmi ces événements figure la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA.

15      Pendant la procédure de vérification desdites mesures par la Commission, Infront lui a envoyé deux lettres dans lesquelles elle faisait valoir que la liste des événements désignés ne saurait être approuvée en raison de son incompatibilité tant avec l’article 3 bis de la directive 89/552 qu’avec d’autres dispositions du droit communautaire.

16      Ensuite, par lettre du 7 décembre 2000, Infront a demandé à la Commission de lui confirmer qu’elle avait terminé le processus de vérification prévu à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 en ce qui concerne la liste des événements désignés et de l’informer de l’issue de ce processus, y compris d’éventuelles mesures prises par la Commission dans ce contexte. Celle-ci a répondu à Infront que ledit processus était achevé et que la liste des événements désignés était tenue pour compatible avec ladite directive.

17      En conséquence, Infront a introduit un recours devant le Tribunal ayant pour objet une demande d’annulation de l’acte litigieux.

18      La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Elle soutenait qu’elle n’avait pas adopté d’acte attaquable en application de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 et qu’Infront n’était ni directement ni individuellement concernée par l’acte litigieux.

 L’arrêt attaqué

19      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité et a déclaré le recours recevable.

20      Il a estimé, en premier lieu, que l’acte litigieux clôt la procédure prévue à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, en vertu de laquelle la Commission doit vérifier la compatibilité avec le droit communautaire des mesures nationales prises en application du paragraphe 1 de cet article. La publication au Journal officiel desdites mesures approuvées par la Commission permet aux autres États membres d’en prendre connaissance et, partant, d’être à même de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 3, de cette directive, dans le cadre du mécanisme de reconnaissance mutuelle de ces mesures instauré à cette dernière disposition.

21      L’acte litigieux produit donc, selon le Tribunal, des effets juridiques à l’égard des États membres, dans la mesure où il prévoit la publication au Journal officiel des mesures nationales en cause, cette publication ayant pour effet de déclencher le mécanisme de reconnaissance mutuelle prévu à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552. Il constitue ainsi une décision au sens de l’article 249 CE, bien que l’article 3 bis de ladite directive ne se réfère pas expressément à l’adoption par la Commission d’une «décision».

22      En deuxième lieu, le Tribunal a examiné si Infront est directement concernée par cet acte. Il a rappelé la jurisprudence selon laquelle, pour concerner directement un particulier, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, l’acte communautaire entrepris doit produire directement des effets sur la situation juridique de l’intéressé et sa mise en œuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43 et jurisprudence citée).

23      Le Tribunal a tout d’abord jugé que, lorsqu’Infront cède ses droits de radiodiffusion télévisuelle à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi au Royaume-Uni, aux fins de la retransmission télévisuelle dans cet État membre, les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni ont une existence juridique autonome par rapport à l’acte litigieux. Dans la mesure où les mesures notifiées sont applicables aux organismes de radiodiffusion télévisuelle établis au Royaume-Uni en vertu de la loi sur la radiodiffusion en vigueur dans cet État membre et non en vertu de l’acte litigieux, Infront n’est pas concernée directement.

24      En revanche, seul l’acte litigieux constatant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures notifiées par le Royaume-Uni et prévoyant la publication subséquente de ces mesures au Journal officiel permet de rendre effectif le mécanisme de reconnaissance mutuelle instauré à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552. Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, cet acte valide lesdites mesures aux seules fins de leur reconnaissance par les autres États membres.

25      En outre, le Tribunal a constaté que, cette reconnaissance mutuelle des mesures nationales prises en application de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 étant subordonnée à leur approbation par la Commission et à leur publication subséquente au Journal officiel, l’acte litigieux ne laisse aux États membres, dès cette publication, aucune marge d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations. En effet, bien que les modalités du contrôle auquel les autorités nationales sont tenues de procéder dans le cadre du mécanisme de reconnaissance mutuelle instauré à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552 soient déterminées par chaque État membre, dans le cadre de sa législation transposant cette disposition, il n’en demeure pas moins que ces autorités doivent s’assurer du respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des conditions de retransmission des événements désignés dans les mesures nationales approuvées et publiées au Journal officiel par la Commission.

26      Le Tribunal a, dès lors, conclu qu’Infront est directement concernée par l’acte litigieux en ce que celui-ci permet la mise en œuvre du mécanisme de reconnaissance par les autres États membres des mesures prises par le Royaume-Uni en application de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552.

27      En troisième lieu, le Tribunal a jugé qu’Infront est, de même, individuellement concernée par ledit acte. Ce dernier la concernerait en raison d’une qualité qui lui est particulière, à savoir celle de détentrice en exclusivité des droits de retransmission télévisuelle d’un des événements désignés. En effet, bien qu’Infront, en sa qualité de courtier des droits de retransmission télévisuelle concernés, ne soit pas expressément visée par les mesures nationales approuvées et publiées au Journal officiel par la Commission, il n’en demeure pas moins que celles-ci entravent sa faculté de disposer librement de ses droits en conditionnant leur cession, à titre exclusif, à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un État membre autre que le Royaume-Uni et souhaitant diffuser ledit événement dans ce dernier État.

28      En outre, même si la validité juridique des contrats conclus avec la FIFA n’est pas affectée par l’acte litigieux, il importe qu’Infront a acquis, en exclusivité, les droits de retransmission télévisuelle en cause avant l’entrée en vigueur de l’article 3 bis de la directive 89/552 et, a fortiori, avant l’adoption dudit acte.

29      Sur le fond, le Tribunal a annulé l’acte litigieux au motif que, constituant une décision au sens de l’article 249 CE, il est entaché d’incompétence. En effet, le collège des membres de la Commission n’a pas été consulté et le directeur général signataire de cet acte n’a reçu aucune habilitation spécifique de ce collège.

 Les conclusions des parties

30      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de statuer définitivement en constatant que le recours formé devant le Tribunal était irrecevable, et

–        de condamner Infront aux dépens exposés par la Commission en première instance et dans le présent pourvoi.

31      Infront demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, ou

–        de renvoyer l’affaire au Tribunal pour un arrêt conforme à la jurisprudence de la Cour, et

–        de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens d’Infront relatifs à la procédure devant la Cour et le Tribunal.

 Sur le pourvoi

32      En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous la forme d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

33      Au soutien de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens tirés de la méconnaissance de ces deux dernières conditions.

 Observations liminaires

34      Avant d’examiner ces moyens, il y a lieu de préciser les effets et la portée de l’article 3 bis de la directive 89/552 et de l’acte litigieux.

35      Selon l’article 3 bis, paragraphe 1, de cette directive, chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive les événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société de façon à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. À cette fin, l’État membre concerné établit une liste de tels événements.

36      L’article 3 bis, paragraphe 2, de ladite directive impose à la Commission de vérifier que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire et de les publier au Journal officiel. Le paragraphe 3 dudit article met en place un mécanisme de reconnaissance mutuelle selon lequel les autres États membres doivent veiller à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne se soustraient pas aux mesures prises en application du paragraphe 1 du même article par un autre État membre, approuvées par la Commission et publiées au Journal officiel.

37      C’est ce qu’énonce également le dix-neuvième considérant de la directive 97/36, des termes duquel il résulte que l’article 3 bis de la directive 89/552 vise à empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime.

38      En application de cette réglementation, la Commission a informé le Royaume-Uni, par l’acte litigieux, de son approbation des mesures que cet État membre lui avait notifiées et de leur publication subséquente au Journal officiel. Comme l’a constaté le Tribunal, cet acte a ainsi clos la procédure de vérification à laquelle la Commission était tenue en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552. La publication au Journal officiel desdites mesures a permis aux autres États membres d’en prendre connaissance et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 3, de la même directive.

39      L’acte litigieux a donc déclenché le mécanisme de reconnaissance mutuelle prévu à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552 et, partant, il a activé l’obligation pour les autres États membres de s’assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne se soustraient pas aux mesures prises par le Royaume-Uni en application du paragraphe 1 de cet article.

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la Commission.

 Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de la condition relative à l’intérêt direct

 Argumentation des parties

41      La Commission soutient que le Tribunal a appliqué d’une manière erronée la jurisprudence mentionnée au point 22 du présent arrêt, qui précise la condition relative à l’intérêt direct visée à l’article 230, quatrième alinéa, CE.

42      Tout d’abord, l’acte litigieux n’aurait pas d’incidence sur la situation juridique d’Infront. Il imposerait aux États membres autres que le Royaume-Uni l’obligation de faire en sorte que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne privent pas une partie importante du public de cet État membre de la possibilité de suivre certains événements désignés sur une chaîne de télévision «à accès libre». À cet effet, des obligations juridiques ne sont donc imposées qu’à de tels organismes.

43      À supposer qu’une société de télévision payante établie dans un État membre autre que le Royaume-Uni souhaite éventuellement faire une offre pour disposer des droits exclusifs de retransmission télévisuelle en cause, les restrictions juridiques qui lui sont imposées pourraient l’y faire renoncer. Par conséquent, Infront aurait moins d’offrants potentiels et se trouverait probablement dans une situation commerciale moins avantageuse que celle qu’elle avait envisagée, et ce non pas en raison d’une modification de sa position juridique, mais uniquement en raison du fait qu’elle ne serait pas à même de trouver l’acheteur qu’elle aurait pu espérer. Elle subirait alors les conséquences économiques indirectes de l’acte litigieux, tandis que sa position juridique resterait inchangée.

44      Ensuite, même ces conséquences économiques seraient tout à fait incertaines, puisqu’il n’y aurait pas d’organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un État membre autre que le Royaume-Uni qui serait disposé à payer la somme considérable demandée par Infront pour le droit de retransmettre au Royaume-Uni les événements désignés pour lesquels celle-ci détient les droits exclusifs de retransmission télévisuelle. Or, le Tribunal aurait dû demander à Infront de prouver la plausibilité d’une telle situation de fait et la probabilité d’un préjudice économique résultant de l’acte litigieux. En s’abstenant d’imposer la charge de la preuve appropriée, il aurait également commis une erreur de droit.

45      Enfin, ce serait à tort que le Tribunal a considéré que les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation dans l’exécution des obligations prévues à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552. Certes, l’identité des événements jugés d’une importance majeure pour la société et leur mode de retransmission télévisuelle seraient déterminés par l’État membre notifiant et, partant, par la décision de la Commission prise en application du paragraphe 2 de cet article. Cependant, la mesure dans laquelle un tel événement sera retransmis, dans la pratique, conformément aux intérêts de cet État membre dépendrait fortement de la législation et de la structure décisionnelle adoptées par chaque État membre en vertu dudit article 3 bis, paragraphe 3. Cette disposition elle-même énoncerait que la tâche confiée aux États membres doit être réalisée «par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation». Or, les résultats obtenus dans chaque État membre pourraient être très différents en fonction de l’approche suivie dans chaque cas particulier. Dans ces conditions, la mise en œuvre de l’acte litigieux par les États membres autres que le Royaume-Uni supposerait l’exercice d’un degré considérable d’appréciation.

46      Selon Infront, le Tribunal a correctement conclu que l’acte litigieux la concerne directement.

 Appréciation de la Cour

47      Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, notamment, arrêts Dreyfus/Commission, précité, point 43; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C-486/01 P, Rec. p. I-6289, point 34, et du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C-417/04 P, Rec. p. I-3881, point 28).

48      En premier lieu, il y a lieu d’apprécier si l’acte litigieux produit directement des effets sur la situation juridique d’Infront.

49      Il ressort des articles 98 et 101 de la loi sur la radiodiffusion qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite retransmettre, en exclusivité et en direct, un événement désigné doit obtenir le consentement de la CIT, dès lors que le service est destiné à être capté sur tout ou partie du territoire du Royaume-Uni. Selon le code de la commission indépendante de la télévision relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste, tel que modifié, les facteurs conditionnant ce consentement sont, en substance, constitués par les circonstances que la vente des droits de transmission télévisuelle a fait l’objet d’une annonce publique et que les organismes de radiodiffusion télévisuelle ont disposé d’une réelle possibilité d’acquérir ces droits à des conditions raisonnables et équitables.

50      Ainsi qu’il a été constaté aux points 35 à 39 du présent arrêt, les États membres autres que le Royaume-Uni sont tenus, du fait de l’acte litigieux, de s’assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne se soustraient pas aux mesures prises par cet État membre en application de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 et, partant, que ceux-ci ne retransmettent pas les événements désignés nonobstant les exigences desdites mesures. Il s’ensuit que ces États membres sont tenus de faire en sorte que lesdits organismes ne retransmettent pas, en exclusivité et en direct, ces événements à destination du public du Royaume-Uni dès lors qu’ils ont acquis les droits de transmission télévisuelle desdits événements dans le cadre d’une procédure de vente qui ne tient pas compte des critères mentionnés au point précédent.

51      Les mesures prises par le Royaume-Uni et approuvées par l’acte litigieux imposent ainsi auxdits organismes de radiodiffusion télévisuelle un certain nombre de limites lorsqu’ils envisagent de retransmettre des événements désignés pour lesquels Infront a acquis des droits exclusifs.

52      Dans la mesure où ces limites sont liées aux conditions dans lesquelles ces organismes acquièrent les droits de retransmission télévisuelle des événements désignés auprès d’Infront, les mesures prises par le Royaume-Uni et l’acte litigieux ont pour conséquence d’assortir les droits détenus par cette société de nouvelles restrictions qui n’existaient pas au moment où celle-ci a acquis lesdits droits de retransmission et qui rendent plus difficile l’exercice de ces derniers droits. Ainsi, l’acte litigieux affecte directement la situation juridique d’Infront.

53      La Commission affirme néanmoins que la réalité de telles incidences sur la situation juridique d’Infront n’est pas établie, car il n’existe pas d’organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans des États membres autres que le Royaume-Uni qui seraient intéressés par l’achat des droits de retransmission télévisuelle détenus par Infront en l’absence de l’acte litigieux et qui seraient empêchés ou dissuadés de les acquérir en raison de l’adoption de cet acte. En outre, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve à cet égard.

54      Il convient de constater que le législateur communautaire a inséré l’article 3 bis, paragraphe 3, dans la directive 89/552 précisément au motif qu’il peut exister des situations dans lesquelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre achètent des droits exclusifs pour la retransmission télévisuelle d’un événement jugé d’une importance majeure pour la société par un autre État membre et le retransmettent au public de ce dernier État membre selon des modalités qui privent une partie importante de ce public de la possibilité de le suivre.

55      Le Tribunal s’est prononcé à ce sujet aux points 148 et 149 de l’arrêt attaqué. D’une part, il a fait état de plusieurs cas de retransmission transfrontalière d’événements jugés d’une importance majeure pour la société dans lesquels les organismes de radiodiffusion télévisuelle ont agi de ladite manière. D’autre part, il a estimé que la Commission n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles la spécificité du marché de la radiodiffusion télévisuelle au Royaume-Uni exclurait, en l’occurrence, de telles situations. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a conclu que les droits de retransmission télévisuelle dans cet État membre de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA n’auraient pas été nécessairement acquis par des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans ce même État.

56      Ce faisant, le Tribunal n’a pas renversé la charge de la preuve incombant aux parties. Il a procédé à une appréciation souveraine des faits qui visaient à établir la réalité des retransmissions transfrontalières des événements désignés. Or, à cet égard, il est loisible au Tribunal de tenir compte de ce qu’une partie s’abstient de fournir des éléments à l’appui de ses propres allégations (voir arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 23).

57      En outre, il est de jurisprudence constante que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22 et jurisprudence citée).

58      Une dénaturation des faits n’est pas invoquée devant la Cour. Dans ces conditions, il n’appartient pas à celle-ci de vérifier si le Tribunal a conclu à bon droit qu’il n’a pas été prouvé que les droits de retransmission télévisuelle concernés auraient été nécessairement acquis par des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis au Royaume-Uni.

59      En second lieu, il convient d’examiner si l’acte litigieux laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées de sa mise en œuvre ou si celle-ci a un caractère purement automatique et découle de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires.

60      Certes, les autorités nationales ne sont pas privées de toute marge de manœuvre pour mettre en œuvre l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552 et l’acte litigieux. Elles peuvent prévoir des mécanismes appropriés de contrôle pour remplir les obligations qui en découlent.

61      Néanmoins, elles sont tenues de faire en sorte que les organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés ne se soustraient pas aux mesures prises par un autre État membre en application de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 et qu’ils exercent leurs droits exclusifs de manière à ne pas priver le public pertinent de la possibilité de suivre, selon les dispositions prises par cet autre État membre, les événements jugés d’une importance majeure pour la société.

62      Ainsi, comme le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 146 de l’arrêt attaqué, les autorités nationales doivent s’assurer du respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des conditions de retransmission télévisuelle desdits événements telles que définies par un autre État membre dans ses mesures approuvées et publiées au Journal officiel par la Commission. Ce sont ces dernières mesures, et partant, en l’occurrence, l’acte litigieux, qui déterminent le résultat à atteindre. En ce qui concerne ce résultat, les autorités nationales ne jouissent donc d’aucune marge d’appréciation.

63      Or, les atteintes portées aux situations juridiques des organismes de radiodiffusion télévisuelle et d’Infront sont dues à l’exigence d’atteindre ce résultat.

64      Eu égard aux considérations qui précédent, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance de la condition relative à l’intérêt individuel

 Argumentation des parties

65      La Commission soutient que le Tribunal a jugé à tort qu’Infront était individuellement concernée par l’acte litigieux au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE et de la jurisprudence de la Cour.

66      La Commission fait valoir que l’approche faite par le Tribunal aboutit à considérer tous les détenteurs de droits de retransmission télévisuelle affectés par les mesures prises par le Royaume-Uni en application de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 comme individuellement concernés par ces mesures, bien que ceux-ci soient nombreux. À l’instar de tous les détenteurs de tels droits, Infront ne serait concernée par l’acte litigieux qu’en sa capacité objective de courtier de droits de retransmission télévisuelle d’événements sportifs ayant acheté lesdits droits pour un des événements désignés.

67      Par ailleurs, les détenteurs de droits de retransmission télévisuelle tels qu’Infront ne subiraient que les conséquences économiques des mesures nationales approuvées par l’acte litigieux. Or, une entreprise ne saurait être individuellement concernée par une disposition réglementaire du seul fait que celle-ci affecte son activité économique, et ce d’autant plus que de telles conséquences relèvent d’un risque commercial normal.

68      L’acte litigieux n’atteindrait donc pas Infront en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d’une situation de fait qui la caractériserait par rapport à toute autre personne.

69      Infront considère que le Tribunal a correctement relevé les éléments qui la différencient par rapport à d’autres personnes, à savoir qu’elle détient des droits exclusifs de retransmission télévisuelle pour un événement figurant sur la liste des événements désignés, que ces droits ont été acquis avant l’établissement de cette liste et son approbation par la Commission, et que cette approbation porte un préjudice sérieux à l’exploitation par Infront desdits droits puisqu’elle ne peut pas les donner en licence sur une base exclusive.

 Appréciation de la Cour

70      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, Rec. p. I-10737, point 33).

71      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques (voir arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 31, et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479, point 60).

72      Comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 99 et 100 de ses conclusions, il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 1965, Toepfer et Getreide-Import Gesellschaft/Commission, 106/63 et 107/63, Rec. p. 525, 533).

73      Infront détenait des droits exclusifs de retransmission télévisuelle, pour les années 2002 et 2006, de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, qui est un des événements figurant sur la liste des événements désignés, notifiée à la Commission et approuvée par l’acte litigieux.

74      Il est, en outre, constant qu’Infront a acquis ces droits exclusifs avant l’adoption de l’acte litigieux et qu’il n’existait, à ce moment-là, que six sociétés qui avaient entrepris des investissements substantiels dans l’acquisition des droits de retransmission télévisuelle des événements figurant sur ladite liste.

75      Il s’ensuit qu’Infront était parfaitement identifiable au moment où l’acte litigieux a été pris.

76      Enfin, il découle des points 51 à 52 du présent arrêt que l’acte litigieux a affecté les membres du groupe constitué des six sociétés susmentionnées, dont fait partie Infront, en raison d’une qualité qui leur est propre, à savoir en tant que détenteurs des droits exclusifs de retransmission télévisuelle des événements désignés.

77      Dans ces conditions, le Tribunal a conclu à bon droit qu’Infront était individuellement concernée par l’acte litigieux.

78      En conséquence, il convient de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Infront ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.