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Recours introduit le 2 septembre 2010 - Handicare / OHMI - Apple Corps

(BEATLE)

(Affaire T-369/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Handicare Holding BV (Helmond, Pays-Bas) (représentant: G. van Roeyen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Apple Corps Ltd (London, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 31 mai 2010 dans l'affaire R 1276/2009-2 ; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative " BEATLE ", pour des produits de la classe 12

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement au Royaume-Uni des marques figuratives "BEATLES" et "THE BEATLES" sous le n° 1341242, pour des produits de la classe 9; enregistrement en Espagne de la marque figurative "BEATLES" sous le n° 1737191, pour des produits de la classe 9; enregistrements en Allemagne des marques figuratives "BEATLES" sous les nos 1148166 et 2072741, pour des produits de la classe 9; enregistrement au Portugal de la marque figurative "BEATLES" sous le n° 312175 pour des produits de la classe 9; enregistrement en France de la marque figurative "BEATLES" sous le n° 1584857, pour des produits de la classe 9; enregistrement en Italie de la marque figurative "BEATLES" sous le n° 839105 pour des produits de la classe 9; enregistrement de la marque verbale communautaire "BEATLES" sous le n° 219048 pour des produits des classes 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 41; enregistrement de la marque figurative communautaire "BEATLES" sous le n° 219014 pour des produits des classes 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 41

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été rejetée

Décision de la chambre de recours: la chambre a fait droit au recours et la décision de la division d'opposition a été annulée

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 4) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours n'a pas rejeté l'opposition pour ces motifs, bien qu'il soit établi qu'il n'y a pas de réelle similitude entre les produits en cause; violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que les conditions d'application de cet article étaient remplies.

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