Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

8 octobre 2008


Affaire F-81/07


Florence Barbin

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Examen comparatif des mérites »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Barbin demande l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas la promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision : La décision du Parlement, du 20 novembre 2006, de ne pas promouvoir la requérante au titre de l’exercice de promotion 2006 est annulée. Le Parlement est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Absence totale de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 45 et 90, § 2)


L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, mais est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée, en sorte que l’examen des mérites de l’une et de l’autre se confond.

L’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par ladite autorité après l’introduction du recours. À ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction qui est de permettre à l’intéressé d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et au juge de vérifier l’exactitude de la motivation. De surcroît, la possibilité de suppléer à l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant serait privé de la possibilité de présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait affecté.

(voir points 27 et 28)

Référence à :

Cour : 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 13 ; 27 octobre 1977, Moli/Commission, 121/76, Rec. p. 1971, point 12 ; 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec. p. 897, point 12 ; 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 13 et 15 ; 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 50

Tribunal de première instance : 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, points 40 et 41 ; 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 32 ; 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, non encore publié au Recueil, point 66, faisant l’objet d’un pourvoi devant la Cour, C‑38/08 P