Language of document : ECLI:EU:T:2013:185





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013 – AKM/Commission

(affaire T‑432/08)

« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »

1.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Contrats de représentation réciproque entre sociétés nationales de gestion de droits d’auteur – Clauses d’affiliation exclusive aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur en lien avec la nationalité des auteurs – Objet anticoncurrentiel – Partage du marché – Cloisonnement du marché – Infractions d’une particulière gravité – Interdiction (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 61)

2.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Distinction entre infractions par objet et par effet (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 62-65)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Constatation d’une infraction terminée – Intérêt légitime à procéder à la constatation – Danger d’un retour à la pratique incriminée nécessitant une clarification de la situation juridique (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 2) (cf. point 66)

4.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 79, 126)

5.                     Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Décision constatant une infraction mais n’infligeant pas d’amende – Applicabilité (Art. 81, § 1, CE ; art. 6, § 2, UE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 80-84)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves reposant uniquement sur la conduite des entreprises – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Obligations de la Commission contestant la plausibilité des explications proposées par les entreprises (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 85-89, 95, 149)

7.                     Ententes – Interdiction – Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle – Application de l’article 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 111)

8.                     Ententes – Pratique concertée – Parallélisme de comportement – Présomption d’existence d’une concertation – Limites – Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d’auteur, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire – Atteinte à la concurrence (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 125)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

2)

L’article 4 de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne AKM.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié de ceux supportés par AKM.

5)

AKM supportera la moitié de ses propres dépens.

6)

La République d’Autriche supportera ses propres dépens.