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Recours introduit le 21 novembre 2023 – OT/Conseil

(Affaire T-1095/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante: OT (représentants : J.-P. Hordies et P. Blanchetier, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), en tant qu’elle concerne le requérant ;

annuler le règlement d’exécution UE 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), en tant qu’il concerne le requérant ;

en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes du règlement d’exécution UE 2023/1765 du Conseil du 13 septembre 2023 et de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil du 14 septembre 2023 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;

condamner le Conseil aux coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

Ces constations permettent au requérant de soulever un premier moyen mettant en lumière l’erreur d’appréciation du Conseil.

Par un second moyen, le requérant soutient que les mesures dont il fait l’objet, et qui consistent en un blocage complet de l’ensemble de ses fonds et d’une interdiction de circuler sur le territoire de l’Union européenne, sont résolument disproportionnées alors qu’il est sans liens avec les autorités russes et surtout sans le moindre pouvoir destiné à faire pression sur les décideurs russes, ce qui qui constitue l’objectif déclaré du Conseil pour justifier les mesures restrictives litigieuses.

Enfin, par un troisième moyen tiré de la violation de ses droits à la défense et à la garantie d’une protection juridictionnelle effective, le requérant dénonce le déséquilibre constant qu’il doit subir tant dans la procédure administrative devant le Conseil, visant au réexamen de sa situation, que devant le Tribunal de l’Union, au motif que le Conseil retient des documents essentiels sans les communiquer, ne répond pas aux arguments du requérant, néglige de prendre en compte ses arguments et les pièces qu’il produit et s’abstient de tout réexamen périodique semestriel. À ces griefs, s’ajoute une absence de preuves solides et vérifiables et la faiblesse des dossiers et pièces présentées comme étant de nature à fonder les décisions de maintien du requérant sur la liste litigieuse.

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