Language of document : ECLI:EU:T:2010:141

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

13 avril 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits du demandeur d’une marque communautaire »

Dans l’affaire T‑230/08,

Asenbaum Fine Arts Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par Mes P. Vögel, puis par Mes Vögel et E. Ploil, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 avril 2008 (affaire R 1573/2006‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WIENER WERKSTÄTTE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 19 novembre 2004, la requérante, Asenbaum Fine Arts Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Par décision du 29 septembre 2006, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire.

3        Le 29 novembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur. Par décision du 10 avril 2008, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2008, la requérante a introduit un recours contre la décision attaquée. L’OHMI a déposé son mémoire en réponse le 5 novembre 2008.

4        Le 22 février 2010, Asenbaum Fine Arts Ltd a informé le Tribunal que ses droits en qualité de demandeur de la marque communautaire avaient été transférés à M. Paul Asenbaum, en produisant un document de l’OHMI selon lequel le transfert avait été enregistré. Par conséquent, elle a demandé à ce que ce dernier se substitue à elle dans la présente procédure en précisant que ce nouveau titulaire des droits était d’accord avec ladite substitution. Asenbaum Fine Arts Ltd et M. Paul Asenbaum sont représentés par les mêmes conseils.

5        L’OHMI a été invité à présenter ses observations sur la demande de substitution.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2010, l’OHMI a marqué son accord sur la demande d’Asenbaum Fine Arts Ltd visant à ce que M. Paul Asenbaum se substitue à elle.

7        En vertu de l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009), le recours au titre de l’article 63 dudit règlement (devenu article 65 du règlement n° 207/2009) est ouvert à toute partie devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

8        Ni le statut de la Cour de justice ni le règlement de procédure du Tribunal ne contiennent des dispositions régissant explicitement la situation dans laquelle une partie à la procédure devant la chambre de recours cède le droit de la propriété intellectuelle concerné par le litige postérieurement à la décision de la chambre de recours. En particulier, aucune disposition ne prévoit la possibilité, pour le nouveau titulaire du droit, de se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal [ordonnance du Tribunal du 5 mars 2004, Boss/OHMI – Delta Holding (BOSS), T‑94/02, Rec. p. II‑813, point 15].

9        Le Tribunal a, néanmoins, admis la possibilité pour l’ayant cause de se substituer à l’ancien titulaire, partie devant la chambre de recours, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Une telle substitution n’intervient pas, selon le Tribunal, de plein droit du fait de l’enregistrement du transfert à titre particulier d’un droit de propriété intellectuelle en cause auprès d’une autorité compétente, mais doit être admise par une ordonnance du Tribunal, et cela sous la condition que toutes les parties au litige aient été entendues (ordonnance BOSS, précitée, points 20, 24, 25 et 27).

10      En l’espèce, c’est l’ancien titulaire du droit en cause qui a demandé ce que le nouveau titulaire dudit droit, qui est, de même que l’OHMI, d’accord avec la substitution, se substitue à lui. Dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser M. Paul Asenbaum à se substituer à Asenbaum Fine Arts Ltd en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      M. Paul Asenbaum est admis en tant que partie requérante à la place d’Asenbaum Fine Arts Ltd.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Wiszniewska-Białecka


* Langue de procédure : l’allemand.