Language of document :

Recours introduit le 26 mai 2010 - Louis Vuitton Malletier SA / OHMI - Friis Group International ApS (représentation d'un système de verrouillage)

(affaire T-237/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier SA (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Friis Group International ApS (Copenhague, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 février 2010 dans l'affaire R 1590/2008-1, en ce qu'elle a annulé la marque communautaire n°3693116 pour des produits des classes 9, 14 et 18 ;

condamner l'OHMI aux dépens, et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d'annulation, dans l'hypothèse où elle interviendrait à la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : une marque figurative représentant un dispositif de verrouillage, pour des produits classés dans les classes 9, 14, 18 et 25 - demande de marque communautaire n°3693116

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : la partie demandant la nullité de la marque communautaire a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus en application de l'article 52, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande de nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours : a fait partiellement droit au recours

Moyens invoqués : la partie requérante invoque deux moyens en droit au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la partie requérante prétend que la décision attaquée viole l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que les dispositions de cet article sont applicables à la marque communautaire litigieuse en ce qui concerne les produits classés dans les classes 9, 14 et 18. En particulier, la chambre de recours aurait : (i) considéré à tort la question du caractère distinctif de la marque communautaire litigieuse comme s'il s'était agi d'une marque consistant en la forme des produits couverts, et (ii) conclu à tort que la marque ne disposait pas d'un caractère distinctif intrinsèque.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée viole l'article 52, paragraphe 2 du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur en concluant que cet article ne s'applique pas dans le cas présent.

____________