Language of document : ECLI:EU:T:2012:616

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

21 novembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-230/12,

Axa Belgium, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me G. Cleenewerck de Crayencour, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Joris, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des notes de débit de la Commission, du 23 mars 2012, relatives à des prétendues créances de celle-ci sur la requérante, suite à la subrogation de la Commission dans les droits de ses fonctionnaires victimes d’accidents en rapport avec lesquels la requérante est responsable en tant qu’assureur, ainsi que de la décision de la Commission, du 26 mars 2012, de procéder au recouvrement par compensation entre les créances susmentionnées et certaines de ses dettes pendantes vis-à-vis de la requérante.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de la partie défenderesse justifie de condamner celle-ci aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point dans les observations de la partie défenderesse sur le désistement, que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-230/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


1 Langue de procédure : le français.