Language of document : ECLI:EU:T:2014:18

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2014 (*)

Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ULTRA CHOCO – Marque nationale verbale antérieure ultra choco – Marque utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne et en Bulgarie non enregistrée antérieure ULTRA CHOCO – Article 60 du règlement (CE) n° 207/2009 – Non-respect de l’obligation de paiement du montant de la taxe de recours dans le délai – Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé »

Dans l’affaire T‑232/12,

Wilmar Trading Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Me E. Miller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme C. Negro et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Agroekola EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2012 (affaire R 87/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Wilmar Trading Pte Ltd et Agroekola EOOD,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 juillet 2010, Agroekola EOOD a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ULTRA CHOCO.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; isolats de protéines de soja ; fèves de soja traitées ; produits à base de soja, produits à base de protéines de soja et produits alimentaires contenant des protéines de soja, tous destinés à la consommation humaine ; protéine de soja isolée pour produits à base de poisson, de viande et de volaille ; protéine animale ; protéines de soja comestibles ; Produits alimentaires contenant du soja et des protéines de lait ; protéines dérivées des graines de soja servant de substituts aux produits laitiers ; protéines utilisées comme additif alimentaire ; protéine de soja utilisée comme additif alimentaire ; produits alimentaires à base de protéines de soja servant de substituts alimentaires ; beurre de cacao ; beurre de cacao pour l’alimentation ; préparations de lactose pour blanchir le cacao ; préparations de graisses végétales et de lactose pour le crémage du cacao ; préparations de graisses végétales pour le crémage du cacao ; succédanés du beurre de cacao à base de matière de palme » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao ; succédanés du cacao ; boissons à base de cacao ; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]  ; boissons essentiellement à base de cacao ; crèmes à tartiner à base de cacao ; boissons à base de cacao avec du lait ; cacao pour faire des boissons ; pâte de cacao à boire ; aliments contenant du cacao (en tant qu’ingrédient principal) ; préparations à base de cacao pour faire des boissons alcooliques ; mélanges de cacao ; produits cacaotés ; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; produits de boulangerie contenant des protéines de soja » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt ; aliments pour animaux, en particulier substances contenant des protéines pour l’alimentation des animaux ; hydrolyzats de protéine végétale destinés à la consommation animale ; protéine préparée à base de fèves de soja destinée à la consommation animale ; cacao (à l’état brut) ; paillis horticole à base de pelure de cacao ; fèves brutes de cacao ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 170/2010, du 10 septembre 2010.

5        Le 7 décembre 2010, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, d’une part, au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, sur la marque singapourienne verbale antérieure ultra choco, déposée le 3 septembre 2001 et enregistrée le 19 septembre 2002 sous le numéro T0113987B pour des produits relevant de la classe 29.

7        L’opposition était fondée, d’autre part, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, sur la marque utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne et en Bulgarie non enregistrée antérieure ULTRA CHOCO.

8        Par décision du 10 novembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 10 janvier 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par lettre du 18 janvier 2012, le greffe des chambres de recours a notifié à la requérante que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans les délais et que le recours pouvait dès lors être réputé n’avoir jamais été formé. Le greffe ajoutait que le délai de paiement pouvait néanmoins être considéré comme ayant été observé si, conformément à l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303, p. 33), pendant le délai de recours, soit le paiement avait été effectué par le biais d’un établissement bancaire, soit un ordre de virement du montant du paiement avait été donné à un établissement bancaire. La requérante a été invitée à fournir cette preuve du paiement avant le 18 février 2012. Il était également rappelé que, au cas où le paiement aurait été effectué au cours des dix derniers jours du délai de recours, la requérante était invitée à payer une surtaxe de 10 % du montant de la taxe de recours, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2869/95. Dans le cas contraire, la requérante était informée que le recours devait être réputé n’avoir pas été formé.

11      Le 20 janvier 2012, la requérante a informé l’OHMI que la taxe de recours avait été acquittée le 11 janvier 2012 et a produit la preuve du paiement mentionnant cette dernière date ainsi qu’une copie de l’ordre de virement bancaire prouvant le paiement de la surtaxe de 10 % de la taxe de recours d’un montant de 80 euros.

12      Le 27 janvier 2012, le greffe a accusé réception de la lettre de la requérante du 20 janvier 2012, laquelle a été transmise à Agroekola.

13      Le 1er février 2012, Agroekola a informé l’OHMI qu’il ressortait des éléments de preuve soumis par la requérante que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai imparti, puisque le paiement aurait dû être fait, au plus tard le 10 janvier 2012, en sorte que le recours devait être réputé n’avoir pas été formé.

14      Le 23 février 2012, le greffe a transmis à la requérante les observations d’Agroekola et a informé la requérante que c’est par erreur que le greffe avait accepté le paiement de la surtaxe de 80 euros. Le greffe a indiqué que, dans la mesure où l’ordre de virement bancaire relatif au paiement de la taxe de recours n’avait pas été donné dans le délai, mais le 11 janvier 2012, le recours devait être réputé n’avoir pas été formé. Le greffe a informé la requérante qu’il donnait l’ordre de rembourser cette dernière et que l’affaire serait déférée à la première chambre de recours.

15      Par lettre du 27 février 2012, la requérante, se référant à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2869/95 et sans contester le fait que l’ordre de virement avait été donné le 11 janvier 2012, a indiqué que cette disposition autorisait un paiement tardif de la surtaxe dans un délai supplémentaire fixé par l’OHMI.

16      Le 7 mars 2012, la requérante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, faisant des observations sur l’existence d’un prétendu risque de confusion entre les signes en conflit, mais sans faire d’observation quant à la date à laquelle l’ordre de virement du paiement de la taxe de recours avait été donné.

17      Par décision du 27 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a considéré que le recours n’avait pas été formé dans le délai imparti et a ordonné le remboursement à la requérante de la taxe de recours. La chambre de recours a relevé, au point 10 de la décision attaquée, que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai prescrit par la règle 49, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1). La chambre de recours a rappelé, au point 11 de la décision attaquée, que, conformément à l’article 60 du règlement n° 207/2009, la taxe de recours devait être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de la division d’opposition avait été notifiée. Dans la mesure où cette dernière avait été notifiée le 10 novembre 2011, la date limite de paiement était le 10 janvier 2012. La chambre de recours a donc conclu, au point 12 de la décision attaquée, que la taxe de recours avait été acquittée hors délai, en sorte que le recours était réputé n’avoir pas été formé.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à la chambre de recours d’examiner le recours formé contre la décision de la division d’opposition du 10 novembre 2011 et de suivre la procédure normale.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité d’un document produit pour la première fois devant le Tribunal

20      La requérante entend se prévaloir d’un document, qui n’a pas été produit dans le cadre de la procédure administrative, lequel tendrait à démontrer que l’ordre de virement bancaire du paiement de la taxe de recours a été donné le 10 janvier 2012, c’est-à-dire dans le délai de recours imparti.

21      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec. p. II‑2781, point 16 ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, non publiée au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].

22      Au demeurant, il convient de relever que la requérante n’a invoqué aucune raison qui l’aurait empêchée de produire cette annexe dans le cadre de la procédure administrative, d’autant plus que, dans le cadre de ladite procédure, la requérante a transmis à l’OHMI un ordre de virement bancaire portant la date du 11 janvier 2012.

23      Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’annexe de la requête constituée d’une copie d’un ordre de virement dont la requérante entend se prévaloir dans le cadre de la présente affaire, dès lors que celle-ci n’a pas été soumise à l’examen de la chambre de recours.

 Sur le fond

24      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009.

25      Elle soutient, en substance, avoir agi dans le délai prescrit, puisqu’elle aurait formé le recours et procédé au paiement de la taxe y afférente le 10 janvier 2012. Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas examiné le document relatif au transfert de la taxe du 11 janvier 2012 comme preuve de la date d’exécution de l’ordre de transfert, lequel aurait pu permettre de conclure raisonnablement que l’ordre de transfert avait été exécuté au moins un jour plus tôt, soit le 10 janvier 2012.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours, qui doit être introduit par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.

27      Par ailleurs, selon la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, si la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours est réputé n’avoir pas été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.

28      Enfin, il ressort de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié, que le délai de paiement peut être considéré comme respecté si, dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, un ordre de virement du montant du paiement a été donné, en bonne et due forme, à un établissement bancaire.

29      En l’espèce, il est constant entre les parties que, la décision de la division d’opposition ayant été notifiée le 10 novembre 2011, le délai pour introduire un recours devant la chambre de recours expirait le 10 janvier 2012. Il s’ensuit que le délai de paiement de la taxe de recours expirait également, dès lors qu’aucun des motifs énoncés à la règle 72 du règlement n° 2868/95 n’était applicable, le 10 janvier 2012, en sorte que, sauf preuve faite par la requérante qu’un ordre de virement avait été donné à un établissement bancaire dans ledit délai, le recours de cette dernière devrait être considéré comme n’ayant pas été formé.

30      Or, la copie de l’ordre de virement bancaire concernant le paiement de la taxe de recours qui a été envoyée à l’OHMI, à la suite de la demande de ce dernier du 18 janvier 2012 de justifier la date à laquelle cet ordre avait été donné, porte uniquement la date du 11 janvier 2012, soit un jour après l’expiration du délai de recours.

31      L’argument de la requérante selon lequel l’OHMI aurait dû raisonnablement conclure que l’ordre de virement avait été donné le 10 janvier 2012, à savoir la veille de la réception dudit virement, ne saurait être accueilli, dans la mesure où il ne saurait incomber à l’OHMI de faire des présomptions quant à la date à laquelle un ordre de virement est donné.

32      Il appartenait donc à la requérante, en vertu d’une lecture combinée de l’article 60 du règlement n° 207/2009, de la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, de démontrer que le paiement avait été effectué dans le délai prescrit, en déposant, auprès de l’OHMI, copie de l’ordre de virement portant une date antérieure au 11 janvier 2012.

33      Cette interprétation est la plus à même de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique. Elle garantit en effet une détermination claire et un respect rigoureux des points de départ et du terme du délai visé par l’article 60 du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du Tribunal du 10 avril 2013, Fercal/OHMI – Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA), T‑360/11, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

34      Cette interprétation satisfait également à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire, en ce qu’elle permet des modalités identiques de computation des délais pour toutes les parties, quels que soient leur domicile ou leur nationalité (voir arrêt PATRIZIA ROCHA, point 33 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

35      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas satisfait à la demande de l’OHMI dans sa lettre du 18 janvier 2012 d’établir que l’ordre de virement à un établissement bancaire avait été donné dans le délai de recours, soit au plus tard le 10 janvier 2012.

36      Le fait que la requérante ait procédé au paiement de la surtaxe de 10 % du montant de la taxe de recours est, dans cette perspective, dénué de pertinence, dès lors que le paiement de la taxe de recours elle-même n’a pas été fait dans le délai imparti.

37      La requérante prétend également, en substance, dans le mémoire en réplique, que l’OHMI a, dans sa lettre du 27 janvier 2012, violé le principe de la confiance légitime, au motif qu’il aurait confirmé la régularité du paiement des taxes dans le délai imparti expirant le 10 janvier 2012 ainsi que de l’ordre de virement joint à sa lettre du 20 janvier 2012, en sorte que la requérante indique qu’elle n’a pas pu tirer avantage du reliquat du délai qui n’avait pas expiré au cours duquel elle aurait pu présenter d’autres documents attestant la date de transfert de 800 euros dans le délai imparti, document qu’elle a présenté dans le cadre de son recours.

38      À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la recevabilité d’un tel moyen soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, il convient de constater que l’OHMI n’a, dans cette lettre du 27 janvier 2012, nullement confirmé ou informé la requérante de ce que le paiement de la taxe de recours avait été effectué dans le délai imparti, mais qu’il s’est contenté d’accuser réception des observations de la requérante ainsi que de l’ordre de virement mentionnant la date du 11 janvier 2012.

39      L’OHMI n’a ainsi créé aucune confiance légitime dans le chef de la requérante, à laquelle il incombait de transmettre tout document qu’elle aurait estimé nécessaire afin de démontrer que l’ordre de virement avait été donné dans le délai imparti.

40      En outre, il ressort des termes mêmes de la lettre de la requérante du 20 janvier 2012, mentionnant que le paiement de la taxe de recours avait été exécuté le 11 janvier 2012, qu’elle estimait, à cette date, que le paiement de la taxe de recours avait été effectué dans le délai imparti, puisqu’elle transmettait copie d’un ordre de virement mettant en évidence, selon la requérante elle-même, le fait que le paiement de la taxe concernée avait été effectué le 11 janvier 2012.

41      Par ailleurs, dans sa lettre du 27 février 2012, la requérante, au lieu de faire parvenir à l’OHMI une preuve du paiement de la taxe de recours dans le délai imparti, n’a nullement mis en cause le fait que l’ordre de virement avait été donné le 11 janvier 2012, mais a seulement soutenu que le recours était recevable, au motif que la surtaxe, qui pouvait être payée postérieurement à cette date, avait été réglée dans le délai imparti par l’OHMI.

42      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

43      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wilmar Trading Pte Ltd est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.