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Arrêt du Tribunal du 27 février 2014 – Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE)

(Affaire T-229/12)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative VOGUE – Marque communautaire verbale antérieure VOGUE – Risque de confusion – Identité ou similitude des produits – Identité ou similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Imprécision de la demande de marque – Article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 – Refus partiel d’enregistrement »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentant : C. Aikens, barrister)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Eduardo López Cabré (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2012 (affaire R 1170/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Eduardo López Cabré et Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositif

La décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2012 (affaire R 1170/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Eduardo López Cabré et Advance Magazine Publishers, Inc., est annulée en tant qu’elle a confirmé la décision de la division d’opposition du 18 mars 2011 accueillant l’opposition pour les accessoires relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

Le surplus des conclusions tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point 1 du présent dispositif est rejeté.

3)     Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’opposition soit accueillie uniquement en ce qu’elle concerne les parapluies, parasols et accessoires pour parapluies et parasols.

4)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 227 du 28.7.2012.