Language of document : ECLI:EU:T:2015:601





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 septembre 2015 –
Amitié/Commission

(affaire T‑234/12)

« Clause compromissoire – Subvention – Concours financier – Suspension de paiement – Demande de remboursement des coûts déclarés – Dommages et intérêts – Intérêts moratoires – Note de débit – Responsabilité contractuelle – Demande reconventionnelle »

1.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal pour connaître d’une demande reconventionnelle – Fondement (Art. 256, § 1, TFUE et 272 TFUE) (cf. point 71)

2.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Objet du litige – Définition – Modification en cours d’instance – Interdiction [Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, et 48, § 2] (cf. points 84-88, 95-97)

3.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conclusions formulées au stade de la réplique visant au rejet partiel d’une demande reconventionnelle formulée au stade de la défense – Introduction tardive – Absence (cf. points 90, 91)

4.                     Procédure juridictionnelle – Objet du litige – Modification en cours d’instance – Interdiction – Absence formelle de reprise de conclusions au stade de la réplique résultant d’une erreur matérielle commise lors de leur modification – Absence de volonté de renoncer aux conclusions – Réintroduction des conclusions dans le mémoire portant adaptation de celles‑ci destiné à corriger une erreur matérielle commise au stade de la réplique – Recevabilité (cf. points 102-105)

5.                     Procédure juridictionnelle – Conditions de recevabilité des recours – Conclusions visant à obtenir la déclaration du caractère exécutoire de l’arrêt à prononcer par le Tribunal – Conclusions dépourvues d’objet – Irrecevabilité (Art. 278 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60) (cf. points 109, 110)

6.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées dans le cadre du concours – Détermination des obligations litigieuses – Répartition de la charge de la preuve (cf. points 115-119, 143-145)

7.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Prise en compte des conclusions finales d’un audit – Obligation de respecter les règles relatives à la collecte de preuves dans le cadre de l’audit – Absence de violation des conventions auditées (cf. points 135-140)

8.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles – Bonne exécution technique des projets faisant l’objet d’un concours financier de l’Union – Absence d’incidence (Art. 317 TFUE) (cf. points 146, 147, 152, 153)

9.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées dans le cadre du concours – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement – Situations non comparables – Absence de discrimination (cf. points 155-158, 210)

10.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Cocontractant bénéficiant simultanément de plusieurs concours financiers – Non‑respect d’une obligation de tenir une comptabilité permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières relatives à chaque convention de concours financier de ceux enregistrés dans la comptabilité générale – Frais inéligibles (cf. points 163‑165, 171‑181)

11.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Frais de personnel – Non-respect d’une obligation de produire des relevés de temps de travail fiables afin de justifier les coûts de personnels déclarés au titre de l’exécution des conventions – Frais inéligibles – Conséquence – Frais de déplacement du personnel inéligibles (cf. points 194‑208, 211, 212, 216‑219)

12.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Demande de remboursement des frais de procédure reposant sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’Union – Absence de lien de causalité entre le préjudice et le comportement de l’institution – Rejet de la demande de remboursement (cf. points 303‑307)

Objet

Recours, au titre de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, tendant, en premier lieu, à faire constater, tout d’abord, que les montants perçus par la requérante en exécution d’une convention de subvention et de deux conventions de concours financier conclues entre cette dernière et la Communauté, représentée par la Commission, ainsi que la pénalité financière et les intérêts moratoires que la Commission demande à la requérante de rembourser ou de payer, au vu des conclusions finales d’un audit financier, ne sont pas dus ou, à tout le moins, pas intégralement dus, ensuite, que le droit de la Commission d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à une autre convention de subvention est prescrit et, enfin, que la Commission a engagé la responsabilité contractuelle de l’Union en suspendant, au vu des conclusions préliminaires de l’audit financier, le paiement des montants dus à la requérante en exécution de deux autres conventions de subvention et, en second lieu, à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, les montants qui lui restent dus en vertu des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue et en vertu d’une autre convention de concours financier, ainsi que des intérêts moratoires, et, d’autre part, des dommages et intérêts visant à indemniser la requérante pour le préjudice subi du fait de l’exercice abusif, par la Commission, des droits qu’elle tirait des conventions de concours financier ou de subvention soumises à l’audit financier et des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue, à la suite de cet audit.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’Amitié Srl tendant à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission européenne à contester les montants qui lui resteraient dus en exécution des conventions de subvention référencées ECP-2007-DILI-517005, relative à l’action Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), et ECP-2008-DILI-538025, relative à l’action Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Amitié est condamnée à payer à la Commission, premièrement, un montant de 50 458,23 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 6 avril 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, deuxièmement, un montant de 261 947,36 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,25 % l’an à compter du 28 décembre 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, troisièmement, un montant de 358 712,35 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 8 mai 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, et, quatrièmement, un montant de 5 045,82 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 23 juin 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

4)

Amitié est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la Commission.

5)

La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens.