Language of document : ECLI:EU:T:2005:324

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 septembre 2005 (*)

« Fonctionnaires de la Commission – Promotion – Exercice 2002 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 6 – Obligation de motivation – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation – Caractère probant des déclarations postérieures des membres du service du personnel – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T-132/03,

Paola Casini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade A 6 au titre de l’exercice de promotion 2002 et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice matériel et moral subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), dispose :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

2       L’article 43, premier alinéa, du statut est libellé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

3       L’article 45, paragraphe 1, du statut précise :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [...] Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

4       L’article 90, paragraphe 2, du statut énonce :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut [...]

L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »

5       La procédure suivie pour l’exercice de promotion des fonctionnaires de la Commission de la catégorie A au titre de l’année 2002 est décrite dans la version applicable à ladite année du Guide pratique à la procédure de promotions des fonctionnaires à la Commission européenne de la catégorie A et du cadre linguistique. Cette procédure comporte cinq étapes.

6       La première étape consiste en la publication par l’administration de la liste des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, comprenant tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions d’ancienneté prévues à l’article 45 du statut.

7       Lors de la deuxième étape, chaque directeur général procède à un examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires relevant de sa direction générale et communique ses propositions, classées par ordre de priorité, au comité de promotion pour la catégorie A (ci-après le « comité de promotion »).

8       Lors de la troisième étape, ce comité procède à l’établissement d’un projet de liste des fonctionnaires les plus méritants en comparant, notamment à l’aide des rapports de notation, les mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus selon une méthode d’appréciation adaptée au grade en cause. Les rapports de notation contiennent une évaluation des compétences, du rendement et de la conduite du fonctionnaire dans le service. Pour chacun des différents éléments de l’appréciation analytique, quatre niveaux de notation sont prévus : E (exceptionnel), S (supérieur), N (normal) et I (insuffisant).

9       Lors de la quatrième étape, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») adopte, avec ou sans modification, le projet de liste du comité de promotion et établit la liste des fonctionnaires les plus méritants.

10     La cinquième étape relève du membre de la Commission responsable du personnel, qui prend une décision de promotion à partir de cette liste et signe, ensuite, les décisions individuelles.

 Faits et procédure

11     La requérante est entrée au service de la Commission le 1er janvier 1996 et a été promue au grade A 7, avec effet au 1er avril 1998. Le 16 octobre 1998, la requérante a été affectée, au sein de la direction B « Droits et obligations ; dialogue social et politique sociale » de la direction générale (DG) « Personnel et administration », à l’unité en charge du traitement des réclamations introduites par les fonctionnaires et les autres agents en vertu de l’article 90 du statut.

12     Lors de l’exercice de promotion 2002, la requérante a été le seul fonctionnaire de sa direction à avoir été proposé pour une promotion au grade A 6, sur une liste de treize candidat(e)s établie pour la DG « Personnel et administration ». Elle ne figurait pas, cependant, sur la liste des huit candidats proposés pour une promotion au grade A 6 par la DG « Personnel et administration ». Cette liste a été publiée le 15 mai 2002.

13     Le 5 juin 2002, la requérante a introduit, auprès du comité de promotion, un recours contre la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires proposés par la DG « Personnel et administration » (ci-après le « recours du 5 juin 2002 »).

14     Lors de sa réunion du 16 juillet 2002, le comité de promotion a établi la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 6. Cette liste a été publiée le 12 août 2002. Celle-ci ne contenait pas le nom de la requérante, mais ceux de sept des fonctionnaires qui figuraient sur la liste de propositions de promotion de la DG « Personnel et administration ». Le 14 août 2002, la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus, dont six fonctionnaires de la DG « Personnel et administration ». Cette liste ne comportait pas le nom de la requérante.

15     Le 13 septembre 2002, la requérante a introduit une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut contre, notamment, la décision de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires promus au grade A 6 (ci-après la « décision attaquée »).

16     Par note du 16 septembre 2002, la requérante a été informée de la décision du président du comité de promotion de rejeter le recours du 5 juin 2002, « compte tenu des éléments de [son] dossier et sur [la] base de l’examen comparatif des mérites ».

17     À la suite de l’envoi d’une note d’information de la direction B de la DG « Personnel et administration » adressée à la requérante le 26 novembre 2002, est intervenue, le 4 décembre 2002, une réunion interservices durant laquelle la réclamation de la requérante a été examinée en la présence de cette dernière et de quatre administrateurs issus de différentes directions de la DG « Personnel et administration ». Les parties sont en désaccord sur le contenu des déclarations échangées lors de cette réunion ainsi que sur les résultats de cette dernière.

18     La défenderesse n’ayant pas répondu à la réclamation du 13 septembre 2002, la requérante a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2003, le présent recours.

19     Par décision du 28 mai 2003, la défenderesse a expressément rejeté la réclamation de la requérante.

20     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure adoptées conformément à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la défenderesse à répondre à des questions écrites et à lui soumettre certains documents avant l’audience. La défenderesse a répondu à ces questions et a soumis ces documents dans le délai imparti.

21     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 2 février 2005.

 Conclusions des parties

22     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       ordonner la réparation du préjudice matériel et moral subi, évalué globalement, à titre provisionnel, à 20 000 euros ;

–       condamner la défenderesse aux dépens.

23     La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

A –  Sur le recours en annulation

24     La requérante soulève six moyens à l’appui de son recours en annulation, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation de l’article 45 du statut et du principe de non-discrimination, troisièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation, quatrièmement, de la violation du principe de l’égalité des chances, cinquièmement, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, et, sixièmement, d’un détournement de pouvoir. Compte tenu de leurs rapports étroits quant à certains aspects de la légalité de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, les moyens tirés de la violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation.

1.     Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

a)     Arguments des parties

25     Selon la requérante, la décision attaquée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation.

26     En l’absence d’une réponse explicite à sa réclamation dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, la seule motivation à prendre en compte serait celle comprise dans la note du 16 septembre 2002, par laquelle la requérante a été informée de la décision du président du comité de promotion de rejeter le recours du 5 juin 2002. Or, la motivation contenue dans cette note serait purement formelle et superficielle dans la mesure où elle ferait seulement référence aux « éléments du dossier » de la requérante et à un « examen comparatif des mérites ».

27     En ce qui concerne les informations qui lui ont été fournies lors de la réunion interservices du 4 décembre 2002, la requérante fait valoir, premièrement, que la défenderesse ne peut valablement s’appuyer sur des déclarations faites par les participants à cette réunion in tempore suspecto, à savoir en juillet 2003, et précisément pour les besoins de la présente procédure. Deuxièmement, la requérante déplore qu’aucun procès-verbal de cette réunion n’ait été dressé. Troisièmement, la requérante conteste la véracité des déclarations faites quant aux informations fournies lors de cette réunion. Elle fait observer en outre que, selon son souvenir, le langage tenu lors de la réunion aurait été « tout à fait vague, vide et formel ». On lui aurait seulement fait savoir qu’elle n’avait pas été proposée pour la promotion parce qu’elle était moins méritante que d’autres.

28     Selon la défenderesse, la requérante avait une connaissance plus que suffisante des raisons pour lesquelles elle n’a pas été promue. À l’occasion de la réunion interservices du 4 décembre 2002, il lui aurait été précisément indiqué que ses mérites étaient inférieurs à ceux d’autres fonctionnaires promouvables. Ainsi que le confirmeraient les déclarations concordantes des participants à cette réunion, la requérante aurait reçu suffisamment d’éléments d’information pour comprendre les raisons qui ont amené l’AIPN à rejeter sa réclamation. Selon la défenderesse, le Tribunal pourrait tenir compte de ces déclarations dans le cadre de sa libre appréciation des preuves (ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2003, Heurtaux/Commission, T‑172/03, non publiée au Recueil). En outre, il ressortirait clairement de la déclaration de la requérante elle-même que celle-ci avait été informée lors de la réunion interservices que les fonctionnaires promus avaient des mérites supérieurs aux siens.

29     Partant, la défenderesse estime que la requérante a disposé d’éléments constituant un début de motivation avant l’introduction de son recours de sorte que, selon la jurisprudence, des précisions complémentaires ont pu être apportées en cours d’instance afin de pallier l’insuffisance initiale de la motivation (arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T‑16/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑335, point 36, et du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 30).

b)     Appréciation du Tribunal

30     Il convient de relever, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, s’applique également aux décisions prises à la suite d’une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. Elle a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit communautaire, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, non encore publié au Recueil, point 39 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73 ; du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33 ; du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 28, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, point 105).

31     Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 16). Les promotions se faisant au choix, conformément à l’article 45 du statut, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt Roman Parra/Commission, point 2929 supra, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 22).

32     Il est également de jurisprudence constante que, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 13 ; arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 76 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, point 48, et Huygens/Commission, point 3030 supra, point 106), elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 13, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13 ; arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 36 ; du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 42, et du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, non encore publié au Recueil, point 42). Ainsi, la motivation doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêt Roman Parra/Commission, point 29 supra, point 26 ; voir également, en ce sens, arrêt Vela Palacios/CES, point 31 supra, point 25).

33     Enfin, en cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, il est de jurisprudence établie que ladite absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours. À ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction. L’introduction d’un recours met donc un terme à la possibilité pour l’AIPN de régulariser sa décision par une réponse portant rejet de la réclamation (arrêt Michel/Parlement, point 30 supra, point 22 ; arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 23 ; arrêts Hectors/Parlement, point 30 supra, point 50 ; Volger/Parlement, point 32 supra, point 40 ; Brumter/Commission, point 30 supra, points 33 ; Roman Parra/Commission, point 29 supra, point 32, et Huygens/Commission, point 30 supra, point 108). En effet, la possibilité de régulariser l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait ainsi affecté (arrêts Volger/Parlement, point 32 supra, point 41, et Huygens/Commission, point 30 supra, point 109).

34     Il convient d’ajouter que, dans le cas d’un rejet implicite et donc non motivé d’une réclamation, c’est le comportement de l’administration qui contribue de façon déterminante à la genèse du litige dans la mesure où l’intéressé se voit contraint, en l’absence de réaction à sa réclamation dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de saisir le Tribunal afin d’obtenir une motivation en bonne et due forme de la décision adoptée à son égard. Or, cette façon de procéder de l’AIPN, contraire aux exigences d’une bonne administration, conduit à remettre en cause la répartition des fonctions respectives entre, d’une part, l’administration et, d’autre part, le juge communautaire, en ce que ce dernier devient la seule et première instance devant laquelle l’intéressé est à même d’obtenir une motivation en conformité avec l’article 25 du statut. Cela est d’autant plus regrettable que le respect par l’administration de son obligation de motivation durant la phase précontentieuse a pour objet de permettre à l’intéressé de comprendre la portée de la décision prise à son égard et, le cas échéant, est susceptible de le convaincre du bien-fondé de celle-ci, évitant ainsi un contentieux juridictionnel.

35     En l’espèce, il est constant que la Commission a omis de répondre à la réclamation de la requérante avant l’introduction du présent recours, cette réclamation ayant fait, à la suite de l’écoulement du délai statutaire, l’objet d’un rejet implicite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. En outre, la note du 16 septembre 2002 informant la requérante de la décision du président du comité de promotion de rejeter le recours du 5 juin 2002 au seul motif que, « [c]ompte tenu des éléments [du] dossier [de la requérante] et sur [la] base de l’examen comparatif des mérites, le Groupe [paritaire restreint chargé de l’examen des recours] n’a pas été en mesure [de] recommander un examen favorable [du recours de la requérante] au [c]omité de [p]romotion », est générale et stéréotypée, calquée sur la rédaction de l’article 45 du statut, et ne comporte aucun élément d’information spécifique se rapportant à la situation de la requérante. Par conséquent, le contenu de cette note équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation (voir, en ce sens, arrêt Roman Parra/Commission, point 29 supra, point 31). Enfin, la décision explicite de rejet de la Commission du 28 mai 2003 n’a été adressée à la requérante qu’après l’écoulement du délai statutaire et, de surcroît, qu’après le dépôt de la requête dans la présente affaire, de sorte que cette décision ne saurait en aucun cas être considérée comme comportant une motivation suffisante au regard de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

36     Or, s’il est de jurisprudence constante, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, qu’une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN en cours d’instance, le Tribunal a néanmoins admis que l’insuffisance initiale de la motivation puisse être palliée par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (arrêts Roman Parra/Commission, point 29 supra, point 30 ; Heurtaux/Commission, point 32 supra, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts Benecos/Commission, point 29 supra, point 36 ; du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, points 78 à 83). En outre, une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 26 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, points 12 à 14).

37     À la lumière de ces principes, il convient tout d’abord de relever qu’il est constant que, lors de la réunion interservices du 4 décembre 2002, c’est-à-dire bien avant le dépôt de la requête dans la présente affaire, la réclamation de la requérante a été examinée en la présence de cette dernière. Cependant, aucun procès-verbal de cette réunion n’a été dressé et les parties sont en désaccord sur la portée et sur l’exactitude des informations qui ont été fournies à cette occasion à la requérante. La défenderesse a toutefois soumis quatre déclarations en date des 4, 7 et 8 juillet 2003, émanant des administrateurs ayant participé à la réunion interservices, établies environ six mois après la tenue de cette réunion, dans l’objectif d’éclaircir le Tribunal sur le contenu et sur le déroulement de celle-ci. Or, force est de constater que le contenu et la véracité de ces déclarations sont au moins partiellement contestés par la requérante.

38     À ce titre, le Tribunal estime que, eu égard à l’importance de l’obligation de motivation, qui constitue un principe général du droit communautaire et une exigence de forme substantielle dans toute procédure administrative dont le résultat est susceptible de porter grief à l’intéressé (voir point 30 ci-dessus), des explications orales fournies au cours d’une réunion portant sur l’examen d’une réclamation ne sauraient que très exceptionnellement se voir conférer la qualité d’un début de motivation au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, points 44 et 45, et Heurtaux/Commission, point 32 supra, points 46 à 49). Cela est d’autant plus vrai lorsque le contenu de ces explications est contesté par l’intéressé et n’est pas appuyé par une preuve écrite, notamment un procès-verbal.

39     Quant à la question de savoir si, en l’espèce, les explications orales fournies à la requérante au cours de la réunion interservices du 4 décembre 2002 peuvent être considérées, très exceptionnellement et au vu de circonstances spécifiques, comme un début de motivation, il convient de relever, en premier lieu, que, dans sa déclaration annexée à son mémoire en réplique, c’est-à-dire en réaction aux déclarations soumises par la défenderesse, la requérante a admis elle-même que, durant la réunion interservices, il lui a été expliqué que « si [elle] n’avai[t] pas été proposée ni promue, c’est parce [qu’elle était] moins méritante que les autres (proposés et promus) et que les autres (proposés et promus, y compris M. S. P. et Mme D.) l’avaient été parce qu’ils/elles étaient plus méritant(e)s [qu’elle] ». Il s’ensuit que la requérante reconnaît que, à la suite de la réunion interservices du 4 décembre 2002, elle était informée du fait que l’AIPN avait pris en compte et comparé les mérites d’au moins deux autres candidats à la promotion, à savoir M. S. P. et Mme D. issus de la même direction générale que la requérante, avec les mérites de la requérante. Ainsi, cette dernière a nécessairement dû comprendre que l’AIPN estimait, au moins implicitement, que M. S. P. et Mme D. avaient déjà acquis le minimum d’ancienneté requis pour entrer dans la catégorie des fonctionnaires ayant vocation à être promus. Ce constat se voit d’ailleurs confirmé par le long raisonnement de la requérante dans sa requête quant à l’aspect particulier du minimum d’ancienneté, qui démontre qu’elle a été en mesure de soulever cet aspect utilement devant le juge communautaire (voir points 75 et suivants ci-après).

40     En revanche, il est également constant que ce n’est qu’au stade de la décision de rejet de la réclamation, intervenue le 28 mai 2003, que la défenderesse, afin de démontrer la régularité de son examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au titre de l’article 45 du statut, a fait valoir qu’elle aurait également pris en compte les mérites de trois fonctionnaires issus d’autres directions générales, à savoir M. G., M. D. et Mme P. À la suite d’une question du Tribunal à l’audience, la requérante a continué à affirmer que, hormis la constatation générale selon laquelle « l’AIPN peut prendre en compte [d’autres éléments de la situation personnelle et administrative] en complément des rapports de notation et des reliquats éventuels de l’année précédente », elle n’aurait pas reçu d’autres informations plus précises à cet égard au cours de la réunion interservices. Par ailleurs, la défenderesse a reconnu à l’audience qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve quant à la question de savoir si, au cours de la réunion interservices du 4 décembre 2002, il avait été question des trois autres candidats promus issus d’autres directions générales.

41     Dans ces circonstances, il y a lieu de relever qu’il n’est pas prouvé que la comparaison des mérites de la requérante avec ceux des fonctionnaires promouvables appartenant à d’autres directions générales que celle de la requérante a été abordée lors de la réunion interservices du 4 décembre 2002. Or, ainsi qu’il ressort clairement des affirmations de la défenderesse tant dans la décision de rejet de la réclamation de la requérante du 28 mai 2003 et dans ses mémoires en défense et en duplique qu’à l’audience, cette comparaison constituait un élément essentiel des motifs constituant le fondement de la décision attaquée. Il en découle que la requérante avait un intérêt particulier à connaître les motifs sous-jacents à l’appréciation comparative des mérites à laquelle l’AIPN a ainsi procédé et, partant, le droit, en vertu de l’article 25 du statut, de prendre connaissance de ces informations en temps utile. Cela tient notamment au fait que les trois autres fonctionnaires, MM. G., D. et Mme P., disposaient de notations analytiques inférieures à celle de la requérante, donnant ainsi lieu à la nécessité pour l’AIPN d’avoir recours à des éléments pertinents additionnels afin de justifier ses conclusions quant à la supériorité ou à l’équivalence des mérites de ces candidats par rapport à ceux de la requérante. Enfin, étant donné que ces éléments pertinents n’ont été communiqués à la requérante qu’en cours d’instance, il est patent que celle-ci n’a eu aucune possibilité, dans le cadre de la procédure précontentieuse, de faire utilement valoir son point de vue à cet égard. D’ailleurs, même au cours de la présente procédure devant le Tribunal, cette possibilité, limitée à la réplique ainsi qu’à l’audience, n’a été que fort restreinte, étant donné que la décision motivée de rejet de la réclamation faisant référence à la manière dont l’AIPN a comparé les mérites de MM. G., D. et de Mme P. avec ceux de la requérante, n’est intervenue qu’après l’introduction du présent recours et n’a été explicitée qu’au stade de la défense et de la duplique.

42     Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer définitivement sur la valeur probante des déclarations faites par les participants de la réunion interservices du 4 décembre 2002, les éléments apportés à la requérante au cours de cette réunion ne sauraient être considérés comme un début de motivation concernant la régularité de la procédure de promotion au sens de l’article 45 du statut quant à un point essentiel ayant fondé la décision de ne pas promouvoir la requérante. Par conséquent, les explications contenues dans la décision de rejet de la réclamation de la requérante du 28 mai 2003 ne peuvent être prises en considération.

43     Dès lors, en l’absence de motivation suffisante avant l’introduction du recours, il y a lieu d’accueillir le présent moyen et d’annuler la décision attaquée.

44     Toutefois, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, le Tribunal estime opportun d’examiner également, à titre surérogatoire, les moyens d’annulation relatifs à la légalité au fond de la décision attaquée dans la mesure où ces moyens concernent, en substance, les mêmes éléments factuels que celui tiré du défaut de motivation, à savoir les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 45 du statut ainsi que du principe de non-discrimination.

2.     Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

a)     Arguments des parties

45     Par son troisième moyen, la requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation qui résulterait notamment du fait que ses rapports de notation refléteraient la pleine satisfaction de ses supérieurs au sujet de son travail, ses prestations n’ayant cessé de s’améliorer. Dans ce contexte, la requérante affirme son incapacité à comprendre, en l’absence d’explications fournies par l’AIPN à cet égard, les éventuelles raisons pour lesquelles son rapport de notation a été jugé moins bon que celui d’autres fonctionnaires. La requérante fait valoir, par ailleurs, que c’est à tort que la défenderesse aurait appliqué, à son détriment, le critère de la sévérité des notateurs, ce critère n’ayant été appliqué que par rapport à cinq personnes parmi celles promues et sans que les critères utilisés aient été clairement indiqués.

46     En outre, la requérante estime que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en comparant ses mérites avec ceux de seulement quatre des fonctionnaires proposés par la DG « Personnel et administration », alors qu’il y aurait eu, parmi les promus, trois candidats moins méritants proposés par d’autres directions générales et dont la valeur chiffrée de la notation s’écarterait le plus de la moyenne de leur direction générale respective et du rapport de notation de la requérante. Pour cette catégorie de fonctionnaires promus, ni l’ancienneté dans le grade ni l’âge ne pourraient être pris en compte. Selon la jurisprudence, le fait d’être un « reliquat », c’est-à-dire d’avoir déjà été proposé pour une promotion au même grade lors d’un exercice de promotion antérieur, ne pourrait être retenu comme un élément supplémentaire qu’à la condition que les mérites résultant des rapports de notation soient équivalents (arrêt du Tribunal du 13 mars 2001, Hørbye-Möller/Commission, T‑116/00, non publié au Recueil).

47     La défenderesse fait observer qu’elle aurait procédé à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires en cause et non uniquement des candidats proposés par la DG « Personnel et administration ». Elle affirme en outre que le rapport de notation de la requérante se situerait en dessous de la moyenne de la DG « Personnel et administration » et que tous les fonctionnaires proposés par cette direction générale pour une promotion disposeraient de rapports de notation comportant de meilleures appréciations analytiques que le rapport de la requérante, dont le notateur compterait d’ailleurs parmi les moins sévères de la DG « Personnel et administration ».

48     Quant aux fonctionnaires promus des autres directions générales, la défenderesse soutient que seulement trois d’entre eux disposaient dans leurs rapports de notation, compte tenu de la moyenne de leur direction générale respective, d’appréciations analytiques sensiblement inférieures à celle de la requérante. Cependant, dans ces trois cas, il y aurait eu lieu de ne pas tenir compte seulement des données chiffrées telles qu’elles ressortent des appréciations analytiques des rapports de notation, mais de prendre également en considération tout éventuel élément de mérite autre que les notations permettant de compenser l’écart entre les appréciations analytiques des fonctionnaires en question et celles de la requérante.

49     Ainsi, selon la défenderesse, dans le cas de M. G., la notatrice a été particulièrement rigoureuse, ce qui serait corroboré par un écart sensible de l’ensemble des notations établies par celle-ci par rapport à la moyenne des notations de la direction générale en cause et un écart type des notes très significatifs. Pour cette raison, on pourrait dire que si M. G. avait été noté par un autre notateur, il aurait reçu une note plus élevée. De ce fait, ses mérites auraient pu être considérés comme étant équivalents à ceux de la requérante, ce qui aurait permis de prendre en compte son ancienneté plus importante dans le grade ainsi que son âge supérieur à celui de la requérante (arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 79, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42).

50     S’agissant des deux autres fonctionnaires promus, la défenderesse avance qu’il y aurait eu des éléments d’information supplémentaires concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18). Ainsi, M. D. aurait déjà été proposé pour une promotion par sa direction générale lors de l’exercice précédent, ce qui, en vertu de la jurisprudence, pourrait être pris en considération comme un élément de mérite (arrêt Hørbye-Möller/Commission, point 46 supra, points 39 et 40). Mme P., quant à elle, aurait déjà figuré parmi les fonctionnaires jugés les plus méritants lors du précédent exercice et serait nettement plus âgée que la requérante. Toujours selon la défenderesse, il résulte de la jurisprudence Hørbye-Möller (point 46 supra) que le fait d’être un « reliquat » constituerait un élément de mérite et non un critère, tel que celui de l’âge ou de l’ancienneté dans le grade, servant seulement à départager deux fonctionnaires à mérites égaux.

51     Concernant plus particulièrement la prise en compte du degré variable de sévérité des notateurs, la défenderesse souligne qu’il s’agit d’un critère rectificatif additionnel qui, à titre exceptionnel, s’impose lorsque la sévérité particulière d’un notateur donné est manifeste. La défenderesse se réfère dans ce contexte à la jurisprudence selon laquelle la méthode d’appréciation, qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques du requérant et des fonctionnaires promus à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, est pertinente dans la mesure où elle tend à annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêts du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 85, et du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 36). Ainsi que cela ressortirait du tableau de comparaison des notateurs, les notateurs de M. G., M. D. et Mme P. auraient été plus sévères que leurs collègues, y compris le notateur de la requérante, alors que l’écart de la notation de la requérante par rapport à la moyenne des points attribués par son notateur aurait été plus grand que dans le cas des trois autres fonctionnaires. Dès lors, il aurait fallu tenir compte de ce fait, ce qui, entre autres, aurait permis à l’AIPN de conclure à l’équivalence des mérites des fonctionnaires en cause avec ceux de la requérante. Enfin, la défenderesse fait valoir que le fait que M. D. et Mme P. étaient des « reliquats » complète et renforce ce résultat, dès lors que ces deux fonctionnaires n’avaient pas démérité en 2001.

b)     Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

52     Il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13 ; arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, non encore publié au Recueil, point 45, et du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, non encore publié au Recueil, point 50).

53     Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; voir, également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; Tsarnavas/Commission, point 52 supra, point 97, et Callebaut/Commission, point 32 supra, point 22).

54     En outre, il ressort expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables et notamment de leurs rapports de notation, ceux-ci étant un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 30 ; du 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45, et Callebaut/Commission, point 32 32supra, point 23). À cette fin, l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts Rasmussen/Commission, précité, point 20, et Cubero Vermurie/Commission, point 51 supra, point 59).

55     Il convient également de rappeler que l’AIPN ne doit pas se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation. En effet, ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, pour procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35, et Manzo-Tafaro/Commission, point 50 supra, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50, et du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39). Par ailleurs, est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêts Cubero Vermurie/Commission, point 5151 supra, point 85, et Perez Escanilla/Commission, point 51 supra, point 36).

56     Il s’ensuit qu’une décision de promotion ou de non-promotion est manifestement erronée si l’AIPN n’a pas procédé à un véritable examen comparatif des mérites des candidats en tenant compte de leurs rapports de notation et, le cas échéant, d’autres critères d’appréciation des mérites pour mener à bien cet examen de façon complète et appropriée.

57     Enfin, il convient de relever que l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Néanmoins, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent à bon droit constituer un facteur décisif du choix de l’AIPN (arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; arrêts Manzo-Tafaro/Commission, point 50 supra, point 17 ; Perez Escanilla/Commission, point 51 supra, point 29, et Tejada Fernández/Commission, point 49 supra, point 42).

58     C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la décision de la défenderesse refusant de promouvoir la requérante au grade A 6 au titre de l’exercice 2002 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ce contexte, il y a lieu de vérifier la légalité de l’examen comparatif des mérites de la requérante dans la mesure où il a été effectué, d’une part, par rapport aux mérites des fonctionnaires proposés par la DG « Personnel et administration » et, d’autre part, par rapport aux fonctionnaires promus appartenant à d’autres directions générales.

 Comparaison des mérites de la requérante avec ceux des candidats de la DG « Personnel et administration »

59     En l’espèce, force est de constater que les rapports de notation en tant que tels ont constitué un critère décisif de l’appréciation comparative par l’AIPN des mérites de la requérante et de ceux de ses collègues promouvables de la DG « Personnel et administration ». À cet égard, la requérante n’a pas été en mesure d’avancer des éléments concrets permettant de conclure que l’appréciation comparative était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans aucun des cas allégués, la requérante n’a pu démontrer, sur la base des éléments détaillés portés à son attention à la suite de la communication de la défense et de ses annexes, en particulier des rapports de notation de M. S. P. et de Mme D., que l’AIPN aurait commis des irrégularités ou des omissions susceptibles d’outrepasser les limites de son pouvoir discrétionnaire. En outre, la requérante n’a pas pu contester les affirmations de la défenderesse selon lesquelles, d’une part, la moyenne de la notation de la requérante était inférieure à celle de la DG « Personnel et administration », alors que tous les fonctionnaires de cette direction générale qui ont été promus se trouvaient au-dessus de cette moyenne, et, d’autre part, la moyenne des notations effectuées par le notateur de la requérante était supérieure à la moyenne des notations effectuées par l’ensemble des notateurs de la DG « Personnel et administration » pour le même grade. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 5454 ci-dessus, la supériorité des notations constitue un critère déterminant de l’examen comparatif des mérites. Il s’ensuit que la défenderesse était même tenue d’attribuer un poids important à la présence d’un écart sensible entre les notations moyennes des candidats à la promotion. Il en résulte que la conclusion de la défenderesse, fondée notamment sur la comparaison des notations respectives, selon laquelle les autres fonctionnaires promouvables de la DG « Personnel et administration » étaient plus méritants que la requérante, n’est pas entachée d’une erreur manifeste.

60     Partant, la première branche du présent moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.

 Comparaison des mérites de la requérante avec ceux des candidats d’autres directions générales

–       Observation liminaire

61     S’agissant de l’appréciation comparative des mérites de la requérante et de ceux de trois fonctionnaires promus issus d’une autre direction générale, à savoir MM. G., D. et Mme P., le Tribunal constate, à titre liminaire, qu’il n’est pas contesté que ces fonctionnaires disposent d’une notation inférieure à celle de la requérante. Dès lors, il convient de vérifier si la défenderesse, hormis l’appréciation comparative des rapports de notation des candidats concernés, a appliqué d’autres critères pertinents dans le cadre de son examen comparatif des mérites. À cet égard, la défenderesse a invoqué, en premier lieu, le critère de la sévérité des notateurs et, en second lieu, celui de la présence de candidats communément désignés comme étant des « reliquats », c’est-à-dire de fonctionnaires jugés comme méritants et ayant déjà été proposés pour une promotion lors de l’exercice précédent mais n’ayant pas été promus.

–       Critère de la sévérité des notateurs

62     En ce qui concerne, en premier lieu, la sévérité des notateurs, considérée en tant que critère complémentaire d’appréciation comparative des mérites, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’AIPN est, en principe, en droit de tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, de la sévérité des appréciations, afin d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par les différents notateurs. En effet, cette sévérité peut être constatée objectivement à partir d’un examen comparatif des rapports de notation, ledit examen pouvant, le cas échéant, conduire à la conclusion que les mérites d’un fonctionnaire disposant d’une notation inférieure par rapport à celle de la requérante sont supérieurs ou égaux aux mérites de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Callebaut/Commission, point 32 supra, points 30 et 34).

63     À cet égard, la défenderesse fait valoir à juste titre que, dans la mesure où la subjectivité des différents notateurs est déjà largement éliminée par la comparaison de chaque fonctionnaire promu avec la moyenne de notation de sa direction générale pour le même grade (voir, en ce sens, arrêt Cubero Vermurie/Commission, point 51 supra, point 85), ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une rectification additionnelle s’impose lorsque la sévérité particulière d’un notateur donné est manifeste. En outre, la défenderesse a soumis une série de documents contenant des tableaux comparatifs afin d’éclairer la requérante et le Tribunal sur la méthodologie suivie par l’AIPN quant à cette rectification en ce qui concerne l’appréciation comparative des mérites de MM. G., D. et de Mme P. et de la requérante. Par ailleurs, en réponse aux questions écrites et orales du Tribunal, la défenderesse a fourni des explications supplémentaires à cet égard par écrit et à l’audience. Enfin, à la suite d’une demande de production de documents, la défenderesse a soumis les rapports de notation de MM. G., D. et de Mme P. pris en compte aux fins de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion au titre de l’année 2002.

64     Au vu de ces documents et de ces explications, le Tribunal estime que, dans le cas d’espèce, la défenderesse n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire quant à l’application du critère de sévérité du notateur et aux rectifications exceptionnelles auxquelles une telle application est susceptible de donner lieu aux fins d’un traitement égal de tous les fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’examen comparatif des mérites. En effet, il ressort notamment des tableaux produits par la Commission que, en ce qui concerne la notation des fonctionnaires de catégorie A, les notateurs de M. G., de M. D. et de Mme P. avaient attribué sensiblement moins de points, premièrement, par rapport à la moyenne de leur direction générale respective et, deuxièmement, par rapport à la moyenne des points attribués par le notateur de la requérante, qui a noté en général plus généreusement que ses collègues au sein de la DG « Personnel et administration ». Dès lors, la défenderesse était en droit de conclure que les notateurs de M. G., de M. D. et de Mme P. étaient plus sévères que celui de la requérante. Il ressort également de ces documents que l’écart entre, d’une part, la notation de la requérante et, d’autre part, la moyenne des points attribués par son notateur est légèrement plus important que dans le cas de MM. G., D. et de Mme P. et que, dès lors, sur le fondement d’une appréciation comparative, la requérante doit être considérée comme ayant obtenu moins de points par rapport à la moyenne des notations que ces autres fonctionnaires.

65     Dès lors, la défenderesse a avancé suffisamment d’éléments pour démontrer que, en l’espèce, elle était exceptionnellement en droit de conclure à la nécessité d’une « rectification additionnelle » en application du critère de la sévérité du notateur.

66     S’agissant des doutes quant à la manière exacte dont la défenderesse a procédé à cette rectification afin « de combler l’écart entre les appréciations analytiques des fonctionnaires en question et celles de la requérante », notamment dans le cas de M. G., à propos duquel la sévérité du notateur a été le critère unique et décisif pour conclure à l’équivalence des mérites de ce candidat avec ceux de la requérante, il y a lieu de rappeler que l’AIPN dispose, en principe, dans l’exercice de sa compétence en matière de promotion, d’une large marge d’appréciation. Or, eu égard au caractère restreint du contrôle juridictionnel à effectuer dans ce contexte et bien qu’une pratique plus transparente de l’AIPN en la matière soit souhaitable, le Tribunal estime que les indices à sa disposition ne sauraient suffire pour infirmer la plausibilité de l’approche suivie par la défenderesse de façon telle à établir clairement le caractère manifeste d’une éventuelle erreur d’appréciation.

67     Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la méthodologie précisément suivie aux fins d’une rectification additionnelle en application du critère de la sévérité du notateur, cet argument n’est pas fondé et doit être rejeté.

–       Prise en compte des propositions antérieures à la promotion de certains concurrents de la requérante

68     En deuxième lieu, s’agissant de la prise en compte du fait que M. D. et Mme P. étaient des « reliquats », il convient tout d’abord de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’AIPN est, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur à condition qu’il n’ait pas démérité et que ses mérites soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19).

69     À cet égard, le Tribunal estime que le fait, lors de l’exercice antérieur, d’avoir été proposé pour une promotion ou même d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants est intrinsèquement lié aux mérites du candidat concerné, à condition que celui-ci n’ait pas démérité entre-temps, et constitue un élément pertinent affectant sa situation administrative et personnelle au sens de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus. Par conséquent, l’AIPN peut légitimement prendre en compte ce critère afin de resituer dans son contexte évolutif l’appréciation découlant uniquement des rapports de notation les plus récents. Enfin, la jurisprudence, citée aux points 54 et 55 ci-dessus, a également précisé que ce critère ne saurait entrer en ligne de compte dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites qu’à titre complémentaire, l’examen principal reposant sur la comparaison des mérites tels qu’ils ressortent des notations actuelles des candidats en cause.

70     En revanche, la simple référence au fait que les candidats en question auraient été proposés pour une promotion ou auraient même figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors de l’exercice précédent ainsi que la simple constatation selon laquelle ces candidats n’auraient pas démérité ne sauraient suffire pour conclure à l’équivalence de leurs mérites, au cas où ces candidats disposent de notations inférieures à celle du candidat non retenu. À cet égard, le Tribunal considère qu’il est indispensable que le juge communautaire puisse s’assurer que l’AIPN a effectivement vérifié si le fonctionnaire antérieurement proposé et non promu fait toujours preuve des mêmes mérites, ou même de mérites supérieurs, qu’à l’époque de sa première proposition de promotion. Le Tribunal estime, en effet, que la notion de démérite, d’ailleurs invoquée par la défenderesse elle-même, implique nécessairement que l’AIPN effectue une comparaison des mérites dans le temps, ce qui présuppose, en règle générale, la comparaison évolutive des rapports de notation ayant formé la base des appréciations comparatives des mérites du candidat concerné lors de l’exercice précédent et lors de l’exercice en cause. En réponse à une question du Tribunal, la défenderesse a effectivement reconnu à l’audience que, en l’espèce, la notion de démérite aurait nécessité la comparaison entre les rapports de notation – de M. D. et de Mme P. – couvrant la période allant de 1997 à 1999 et ceux couvrant la période allant de 1999 à 2001.

71     Cependant, force est de constater que la défenderesse n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle M. D. et Mme P. n’auraient pas démérité depuis qu’ils avaient été proposés pour la promotion lors de l’exercice précédent, ni démontré que l’AIPN a réellement effectué une comparaison entre les rapports de ces fonctionnaires couvrant respectivement les périodes allant de 1997 à 1999 et de 1999 à 2001. À l’audience, la défenderesse a même expressément reconnu qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve quant à la question de savoir si une telle comparaison a été faite à cet égard.

72     Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la défenderesse n’a pas démontré que tous les éléments indispensables à l’exercice de son pouvoir d’appréciation étaient réunis en l’espèce.

73     Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si l’AIPN était en droit de procéder, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, à une rectification additionnelle des écarts relatifs entre les notations des fonctionnaires en cause en tenant compte du critère du « reliquat » et d’appliquer les critères subsidiaires de l’âge et de l’ancienneté dans le grade ou le service, le Tribunal conclut que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de vérifier si les « reliquats » étaient toujours aussi méritants que lors de l’exercice de promotion précédent.

74     Dès lors, la deuxième branche du troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, est fondée et il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour cette raison également.

3.     Sur le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut et du principe de non-discrimination

a)     Arguments des parties

75     Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le choix des fonctionnaires à promouvoir devrait se faire exclusivement parmi les fonctionnaires présentant un minimum d’ancienneté dans leur grade de deux ans à partir de leur titularisation. Selon la requérante, il ressort de l’article 45 du statut que la procédure doit se dérouler en trois étapes et selon certaines conditions de forme et de fond, à savoir, premièrement, s’agissant des conditions de forme, l’identification des fonctionnaires ayant vocation à être promus et justifiant du minimum d’ancienneté requis de deux ans dans le grade, deuxièmement, s’agissant des conditions de fond, l’examen comparatif des mérites et enfin, troisièmement, le choix des fonctionnaires à promouvoir. Ainsi, un fonctionnaire ne présentant pas le minimum d’ancienneté requis ne pourrait, par défaut d’éligibilité, en aucun cas être admis à faire l’objet d’un examen comparatif des mérites dans le cadre de l’exercice de promotion. Cette règle se verrait confirmée par l’ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987 dans l’affaire 248/86, Brüggemann/CES (Rec. p. 3963).

76     En outre, la requérante estime que l’examen comparatif des mérites, qui constitue une condition de fond, ne pourrait intervenir que si toutes les conditions de forme sont remplies. Par conséquent, le fonctionnaire devrait avoir atteint le minimum requis de deux ans d’ancienneté dans le grade avant que l’examen des mérites puisse avoir lieu. La requérante considère que ce critère n’a cependant pas été respecté dans le cas d’espèce pour au moins un des fonctionnaires promus. M. P. aurait atteint le minimum de deux ans d’ancienneté dans son grade seulement le 16 mars 2002, alors que sa direction l’aurait proposé pour une promotion dès le 7 mars 2002.

77     Par ailleurs, la requérante fait valoir que deux des fonctionnaires promus n’auraient pas disposé d’un seul rapport de notation complet – la période de référence allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 –, tandis qu’elle-même aurait été la seule candidate à pouvoir se prévaloir de plusieurs rapports de notation au grade A 7. Les candidats promus auraient été fonctionnaires stagiaires à partir, respectivement, du 16 avril et du 16 juin 1999, de sorte que leurs rapports de notation, couvrant également la période de stage de neuf mois, ne concerneraient leur activité en tant que fonctionnaire titulaire respectivement qu’à partir du 16 janvier et du 16 mars 2000 et jusqu’au 30 juin 2001. Selon la requérante, la période de stage ne saurait être prise en considération, étant donné qu’un fonctionnaire n’aurait pas vocation à la promotion pendant la période de stage et que, par conséquent, ladite période ne pourrait pas être prise en compte dans un rapport de notation en vue de l’examen comparatif pour une promotion.

78     La défenderesse récuse les affirmations de la requérante concernant le prétendu défaut d’ancienneté requise de certains fonctionnaires promus et avance que, contrairement à ce que prétend la requérante, ce serait la date de la décision de la promotion qui serait pertinente pour déterminer la fin du délai pendant lequel le minimum d’ancienneté doit être acquis. Dans le cas d’espèce, ce serait donc le 31 juillet 2002, date à laquelle l’AIPN a pris sa décision et à laquelle tous les fonctionnaires promus disposaient du minimum d’ancienneté requis.

79     La défenderesse prétend que rien, ni dans le libellé ni dans l’esprit de l’article 45 du statut, ne permettrait de conclure que c’est dès le commencement de l’exercice de promotion que le critère de l’ancienneté dans le grade doit être rempli. La défenderesse soutient que, selon l’article 45 du statut, c’est la promotion – et non l’examen préalable des mérites – qui « se fait exclusivement au choix parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté ». En revanche, toujours selon cette disposition et une pratique constante de l’administration, l’examen comparatif des mérites, pour sa part, présupposerait seulement que soit rempli le critère selon lequel le fonctionnaire en cause ait « vocation à la promotion ». De ce fait, la condition portant sur l’ancienneté dans le grade ne devrait être remplie qu’à la fin de la procédure de promotion. Cette pratique n’aurait jamais été remise en cause par la jurisprudence, y compris, d’ailleurs, l’ordonnance Brüggemann/CES, point 75 supra.

80     En outre, la défenderesse observe que c’est à tort que la requérante estime que deux des fonctionnaires promus ne disposaient pas d’un rapport de notation complet. Ceux-ci auraient obtenu chacun un rapport de notation en bonne et due forme, ceux-ci étant devenus définitifs respectivement le 28 octobre 2001 et le 8 janvier 2002 et couvrant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, c’est-à-dire la totalité de leurs services en tant que fonctionnaires titulaires de grade A 7. Toujours selon la défenderesse, s’appuyant à cet égard sur le point 38 de l’arrêt Jacobs/Commission, point 55 supra, une promotion ne présupposerait même pas l’existence d’un rapport complet couvrant toute la période de notation. La thèse soutenue par la requérante impliquerait d’ailleurs que les possibilités de promotion soient laissées au hasard et varient selon la date à laquelle la titularisation a eu lieu ou selon la date de la dernière promotion par rapport à celle du début de la période de notation. Dans une telle hypothèse, une promotion après six mois – telle qu’expressément prévue par le statut pour les grades de base – serait d’ailleurs exclue en pratique.

81     La défenderesse affirme par ailleurs que, ainsi que le prouverait la déclaration de M. B. l’examen comparatif des mérites aurait bel et bien eu lieu et ne se serait pas limité aux seules appréciations analytiques, à savoir au calcul du nombre de croix dans les colonnes E, S et N des rapports de notation. En l’espèce, les mérites de M. S. P. et Mme D. auraient été jugés supérieurs à ceux de la requérante à la suite de la comparaison des rapports de notation établis pour la période 1999/2001, qui auraient été meilleurs dans le cas les deux fonctionnaires promus que dans celui de la requérante.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur les dates pertinentes pour déterminer le calcul de l’ancienneté minimale requise

82     Concernant la condition, préalable à toute promotion d’un fonctionnaire, tenant à l’acquisition d’un minimum d’ancienneté dans le grade de deux ans, le Tribunal relève que cet argument ne concerne que M. S. P., titularisé le 16 mars 2000 et proposé par sa direction en vue d’une promotion le 7 mars 2002.

83     À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler le libellé de l’article 45 du statut, selon lequel la promotion « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet ».

84     Or, le Tribunal estime que cette formulation indique que c’est la promotion en tant que telle qui se fait au choix parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté. Cette appréciation trouve un appui dans la jurisprudence de la Cour qui s’est également référée à la date de la décision de promotion pour conclure que l’intéressé, à cette date, ne disposait pas encore du minimum d’ancienneté requis, et que, par conséquent, une décision de non-promotion ne pouvait lui faire grief (ordonnance Brüggemann/CES, point 75 supra, point 8). Par conséquent, la date de la décision de promotion constitue la date pertinente pour apprécier si le fonctionnaire justifie du minimum d’ancienneté requis pour être éligible pour une promotion.

85     Dès lors, la première branche du présent moyen, qui est, en tout état de cause, inopérante à l’encontre de la décision attaquée en ce que celle-ci concerne la requérante, doit être rejetée.

 Sur la prétendue absence de rapports de notation complets

86     Au sujet de l’argument de la requérante selon lequel deux des fonctionnaires promus ne disposeraient pas de rapport de notation complet, le Tribunal constate, tout d’abord, que les rapports de notation des deux personnes concernées ont été produits par la défenderesse en cours d’instance. Ceux-ci couvrent respectivement, tout comme le dernier rapport de notation de la requérante, les périodes de services allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, la seule différence avec le cas de la requérante étant que les deux premiers rapports couvrent également, au moins en partie, la période de services accomplie en tant que fonctionnaire stagiaire. Or, la période de stage ne saurait, en principe, être exclue de l’évaluation comparative des mérites du seul fait que le fonctionnaire stagiaire n’était pas promouvable durant cette période et que celle-ci fait, outre le rapport de notation couvrant l’ensemble de la période d’évaluation, également l’objet d’un rapport distinct (voir arrêt du Tribunal du 15 mai 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T‑326/94, RecFP p. I‑A‑217 et II‑613, points 83 à 85). En effet, il ressort de l’article 34, paragraphes 1 et 3, du statut que le fonctionnaire stagiaire de catégorie A est tenu d’exercer, durant les neuf mois de son stage, les fonctions d’un administrateur à part entière, celles-ci ne se distinguant, en principe, pas de celles d’un fonctionnaire titularisé. Cela a précisément pour objectif de permettre à l’AIPN de déterminer si le fonctionnaire stagiaire présente les aptitudes requises pour la titularisation. De ce fait, sauf indication contraire tenant à la situation particulière du fonctionnaire concerné, l’AIPN ne saurait attribuer à la période de stage une importance moindre par rapport à toute autre période de services accomplie par un fonctionnaire candidat dans la mesure où celle-ci est couverte par la période d’évaluation. Finalement, la requérante a expressément reconnu à l’audience qu’il n’était pas légalement exclu que la période de stage puisse être prise en compte également aux fins de l’établissement du rapport de notation, vu la finalité différente de celui-ci, à savoir la fourniture d’éléments formant la base d’une décision quant à l’évolution ultérieure de la carrière et à une éventuelle promotion du fonctionnaire, et celle du rapport de stage visant uniquement à fonder une décision de titularisation du fonctionnaire stagiaire au début de sa carrière.

87     En outre, le seul fait qu’un fonctionnaire ait été promu, alors qu’il a accompli une période de service dans le grade plus courte qu’une personne qui a été jugée moins méritante, ne saurait constituer une violation du principe de non-discrimination ou de l’article 45 du statut. En effet, l’ancienneté dans le grade n’intervient, selon une pratique confirmée par la jurisprudence (voir arrêt Tejada Fernández/Commission, point 49 supra, point 42, et la jurisprudence citée), qu’à titre subsidiaire pour départager des fonctionnaires de mérites égaux.

88     Dès lors, la deuxième branche de ce moyen ne saurait être accueillie et doit également être rejetée comme non fondée.

 Sur le caractère exhaustif de l’examen comparatif des mérites

89     Quant au caractère exhaustif de l’examen comparatif des mérites, il suffit de rappeler qu’il résulte des considérations développées aux points 68 à 74 ci-dessus que les conditions indispensables à un examen comparatif exhaustif, conforme à l’article 45 du statut, des mérites de la requérante et de ceux de M. D. et de Mme P. n’étaient pas réunies en l’espèce, étant donné que la défenderesse a manqué d’établir que ces fonctionnaires, eu égard notamment à une comparaison de leurs rapports de notation couvrant les périodes allant de 1997 à 1999 et de 1999 à 2001, étaient toujours aussi méritants que lors de l’exercice précédent. Or, force est de constater que, dans ces conditions, la défenderesse a également violé l’article 45 du statut.

90     Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments soulevés par la requérante dans ce contexte, la troisième branche du deuxième moyen doit être accueillie et la décision attaquée encourt également l’annulation pour violation de l’article 45 du statut.

4.     Conclusion

91     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’obligation de motivation, pour une erreur manifeste d’appréciation ainsi que pour violation de l’article 45 du statut. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par la requérante.

B –  Sur le recours en indemnité

1.     Arguments des parties

92     La requérante est de l’avis que la Commission a commis de nombreuses erreurs au cours de la procédure précontentieuse et qu’elle l’a privée injustement d’une promotion, ce qui constitue un manque à gagner parfaitement quantifiable, à savoir la rémunération d’un fonctionnaire au grade A 6 à partir du 1er janvier 2002, majorée d’intérêts de retard de 7 % par an. En outre, elle fait valoir un préjudice moral, puisqu’elle aurait été fortement affectée par la manière dont la Commission l’aurait traitée en dépit de ses excellents services.

93     La défenderesse estime qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté et que, partant, la demande de réparation du préjudice doit être rejetée. À titre subsidiaire, elle conteste le taux d’intérêt de 7 % qui, selon elle, serait nettement supérieur à ceux observés dans la jurisprudence récente.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur les conditions régissant l’octroi d’une indemnisation

94     Il résulte d’une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 71 ; du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, RecFP p. I‑A‑143 et II‑691, point 47, et Huygens/Commission, point 30 supra, point 51).

95     En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’examen des moyens avancés par la requérante à l’appui de sa demande en annulation, la décision attaquée est entachée de plusieurs vices affectant sa légalité, à savoir une violation de l’obligation de motivation, une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une violation de l’article 45 du statut.

b)     Sur la réparation du préjudice matériel

96     S’agissant du prétendu préjudice matériel résultant de ce comportement illégal, la requérante demande l’indemnisation du manque à gagner qui consisterait en la rémunération d’un fonctionnaire au grade A 6 à partir du 1er janvier 2002, majorée d’intérêts de retard de 7 % par an.

97     À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que l’AIPN dispose d’un large pouvoir discrétionnaire quant au choix des fonctionnaires à promouvoir (voir points 52 et suivants ci-dessus). Il en découle que, même au cas où il est établi que l’AIPN a commis des illégalités durant la procédure de promotion au détriment de l’intéressé, ces éléments, à eux seuls, ne sauraient suffire, sous peine de nier le large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en matière de promotion, pour conclure que, en l’absence de telles illégalités, l’intéressé aurait été effectivement promu et que, dès lors, le préjudice matériel allégué serait certain et actuel. En effet, le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 37). Il en résulte que les possibilités d’avancement de la requérante ne sauraient être déterminées avec suffisamment de précision par le Tribunal, sans que celui-ci substitue son appréciation à celle de l’AIPN, pour lui permettre de constater que la requérante a subi un préjudice pécuniaire de ce chef (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, Rec. p. 1937, points 27 et 28, et arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, non encore publié au Recueil, point 68).

98     À titre surabondant, il y a également lieu de rappeler que, en tout état de cause, au titre de l’article 233 CE, il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce et qu’il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant ladite annulation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 mai 2004, Schmoldt e.a./Commission, T‑264/03, non encore publiée au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée). De même, il appartient à l’institution compétente de prendre à l’égard de l’intéressée, dans le respect des principes de la réglementation communautaire applicable, tout acte qui est de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour elle, de l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, point 16). Il en résulte que, à défaut de l’existence d’un préjudice certain résultant d’un acte autre que la décision annulée, l’annulation constitue, en règle générale, la sanction adéquate et suffisante d’une décision de ne pas promouvoir l’intéressé dans le cadre d’une procédure de promotion (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T‑58/92, Rec. p. II‑1443, point 71, et du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission, T‑76/98, RecFP p. I‑A‑59 et II‑303, point 54). En l’espèce, la requérante ne justifie d’aucun préjudice matériel certain et actuel du fait de la décision de ne pas la promouvoir qui ne puisse être réparé de manière adéquate par l’annulation de cette décision.

99     Dès lors, la demande d’indemnisation du préjudice matériel allégué n’est pas fondée et doit être rejetée.

c)     Sur la réparation du préjudice moral

100   En ce qui concerne le préjudice moral, la requérante s’est limitée à faire valoir qu’elle aurait été fortement affectée par la manière dont la Commission l’a traitée en dépit de ses excellents services.

101   Or, le Tribunal rappelle que, eu égard à sa compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire, il peut, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet ou dans le cas de conclusions peu circonstanciées, condamner l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14, et arrêt du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 122).

102   Dans l’évaluation du dommage subi, il y a lieu de prendre en considération le fait que la requérante a été contrainte d’introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation de la décision portant rejet de sa promotion (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑181/00, RecFP p. I‑A‑293 et II‑1421, point 132, et Morello/Commission, point 32 supra, point 153) et a ainsi été mise dans une situation d’incertitude qui a perduré plus de huit mois à la suite de l’introduction de sa réclamation. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice moral ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 2 000 euros constitue une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par la requérante.

103   Dès lors, la demande en réparation du préjudice moral doit être accueillie.

 Sur les dépens

104   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant pleinement succombé en ses conclusions quant au recours en annulation, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade A 6 au titre de l’exercice de promotion 2002, en date du 14 août 2002, est annulée.

2)      La défenderesse est condamnée à verser à la requérante la somme de 2 000 euros en réparation du dommage moral qu’elle a subi.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La défenderesse est condamnée aux dépens.

Jaeger

Azizi

Cremona

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       M. Jaeger

Table des matières

Cadre juridique

Faits et procédure

Conclusions des parties

En droit

A –  Sur le recours en annulation

1.  Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

Comparaison des mérites de la requérante avec ceux des candidats de la DG « Personnel et administration »

Comparaison des mérites de la requérante avec ceux des candidats d’autres directions générales

–  Observation liminaire

–  Critère de la sévérité des notateurs

–  Prise en compte des propositions antérieures à la promotion de certains concurrents de la requérante

3.  Sur le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut et du principe de non-discrimination

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur les dates pertinentes pour déterminer le calcul de l’ancienneté minimale requise

Sur la prétendue absence de rapports de notation complets

Sur le caractère exhaustif de l’examen comparatif des mérites

4.  Conclusion

B –  Sur le recours en indemnité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur les conditions régissant l’octroi d’une indemnisation

b)  Sur la réparation du préjudice matériel

c)  Sur la réparation du préjudice moral

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.