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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mars 2024 (*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-28/24,

Francisco Fernández Torres, demeurant à Albacete (Espagne), représenté par Me L. Tolosa Selva, avocate,

partie requérante,

contre

Tribunal Supremo,

Audiencia Provincial de Albacete,

parties défenderesses,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Francisco Fernández Torres, demande l’annulation d’une ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) rejetant le pourvoi en cassation 4479/20 introduit à l’encontre d’une juridiction d’appel ; (Audiencia Provincial de Albacete - cour provincial d’Albacete).

 En droit 

2        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

4        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité d’une décision d’une juridiction nationale.

5        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

6        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

7        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste.

2)      Francisco Fernández Torres supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure :espagnol.