Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pension – Transfert vers le régime de pension de l’Union – Proposition de bonification d’annuités – Exception d’irrecevabilité – Notion d’acte faisant grief – Article 83 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑94/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Vincent Piessevaux, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas et J.‑N. Louis, avocats, puis par Me J.‑N. Louis, avocat, et, enfin, par Me L. Ponteville, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen et J. Sant’Anna (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013, M. Vincent Piessevaux demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 30 janvier 2013, par laquelle celui-ci aurait définitivement fixé, au titre du régime de pension de l’Union européenne, les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union, ainsi que l’annulation de la décision rejetant sa réclamation à l’encontre de ladite décision.

 Cadre juridique

2        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

3        Le 18 décembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensio[n] des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).

4        L’article 2 du règlement no 1324/2008 prévoit :

« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le 15 septembre 2010, le requérant a introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait acquis auprès de trois organismes de pension belges avant son entrée au service de l’Union.

6        Le 30 janvier 2013, le chef de l’unité « Droits individuels » de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » de la direction générale « Administration » du Conseil (ci-après le « chef de l’unité “droits individuels” ») a transmis au requérant une proposition de bonification d’annuités d’après le régime de pension de l’Union en le priant de confirmer ou non sa demande de transferts dans un délai de deux mois. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par les trois organismes de pension belges concernés, si le requérant acceptait la proposition susmentionnée, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 15 septembre 2010, date de sa demande de transferts, et compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de ses grade et échelon à cette même date, à la reconnaissance des durées respectives de cotisation de 3 ans, 5 mois et 7 jours, 2 ans et 7 mois, et 3 mois et 11 jours (ci-après la « proposition de bonification »).

7        Le 26 mars 2013, le requérant a introduit une réclamation contre la proposition de bonification dans laquelle il faisait valoir, en substance, que le Conseil ne pouvait appliquer à sa demande de transfert, en date du 15 septembre 2010, le nouveau taux de conversion retenu dans la décision du Conseil du 11 octobre 2011 portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2011 »), en vigueur le 1er décembre 2011.

8        Par note du 11 juin 2013, le chef de l’unité « Droits individuels » a répondu au requérant que, en vertu des dispositions transitoires et finales des DGE 2011, en l’occurrence l’article 9 desdites DGE, le Conseil était tenu d’appliquer les DGE 2011 à son cas, puisque sa demande de transferts de droits à pension avait été formulée après le 1er janvier 2009.

 Procédure et conclusions des parties sur la recevabilité du recours

9        Par lettre du greffe du 21 mars 2014, les parties ont été informées de l’intention du Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire, au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure alors en vigueur, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission. Les parties ont été priées de présenter leurs éventuelles observations à cet égard jusqu’au 4 avril 2014.

10      Les parties ayant chacune indiqué, dans les délais impartis, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 13 mai 2014, Piessevaux/Conseil (F‑94/13, non publiée, EU:F:2014:100), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

11      À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a tout d’abord annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) puis rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable, les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer, dans le cadre de la présente affaire, de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que de deux autres arrêts du Tribunal de l’Union européenne prononcés le 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776).

12      Dans ses observations déposées le 23 décembre 2015, le Conseil a indiqué que, à la lumière de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), il y a avait lieu de considérer que la proposition de bonification, objet du présent recours, ne constituait pas un acte faisant grief et que, par suite, le recours était manifestement irrecevable.

13      Dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, le requérant a essentiellement fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne avait commis une erreur de droit en considérant, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celle en cause en l’espèce, ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, il demandait au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, affaire qu’il estimait être devenue une nouvelle affaire pilote.

14      Faisant suite à une demande en ce sens présentée par le Conseil le 27 janvier 2016, le greffe du Tribunal a, par lettre du 29 janvier 2016, informé les parties de ce que le Tribunal avait accordé une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense jusqu’au 19 février 2016. En outre, le greffe du Tribunal a informé le Conseil qu’il disposait du même délai pour présenter, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ses éventuelles observations sur la nouvelle demande de suspension formulée par le requérant.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2016, le Conseil a, au titre de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, excipé de l’irrecevabilité du présent recours en faisant valoir, en substance, que le Tribunal de l’Union européenne avait, dans les arrêts mentionnés au point 11 de la présente ordonnance, exclu qu’une proposition de bonification, telle que celle attaquée en l’espèce, puisse être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

16      Le même 19 février 2016, le Conseil a déposé des observations dans lesquelles il s’opposait à la nouvelle suspension demandée par le requérant. Par ordonnance du 1er mars 2016, Piessevaux/Conseil (F‑94/13, non publiée, EU:F:2016:48), le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté la nouvelle demande de suspension de la procédure.

17      Par lettre du 1er mars 2016, le greffe du Tribunal a invité le requérant à déposer, dans un délai d’un mois, ses observations, au titre de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

18      Par courrier du 17 mars 2016, le requérant a informé le Tribunal qu’il était désormais représenté par un nouvel avocat et a présenté une demande d’anonymat sur le fondement de l’article 48 du règlement de procédure.

19      Par lettre du 7 avril 2016, le greffe du Tribunal a informé les parties de la décision du Tribunal de ne pas donner suite à la demande du requérant d’omettre son nom dans les publications relatives à l’affaire.

20      Le 20 avril 2016, le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil. Relevant que, dans son mémoire déposé le 19 février 2016, le Conseil faisait réponse aux observations qui avaient été formulées le 5 janvier 2016 par son précédent avocat, le requérant a indiqué tout d’abord qu’il retirait lesdites observations, puis, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée, qu’il s’en remettait à la sagesse du Tribunal.

 En droit

21      Conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque une partie, telle qu’en l’espèce le Conseil, demande au Tribunal, par acte séparé, de statuer sur l’irrecevabilité qu’elle soulève sans engager le débat au fond, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et dans les meilleurs délais sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond, si des circonstances particulières le justifient.

22      À cet égard, le Tribunal rappelle que l’existence d’un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêt du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63 ; ordonnances du 16 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2014:269, point 38, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43).

23      Ainsi, constituent des actes attaquables uniquement les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire ou agent (voir arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, point 42 ; du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, point 127, et ordonnance du 9 avril 2014, Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 39).

24      En matière de transfert de droits à pension, il convient de rappeler qu’aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pension de l’Union. En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert, vers le régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement par l’intéressé auprès de l’organisme national de pension concerné, consentement éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’administration sur la base du montant provisoire en capital annoncé par ledit organisme (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37 et 46).

25      À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que, au stade de la proposition de bonification d’annuités, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution à la situation de l’intéressé. Il a toutefois estimé que, en définitive, cette obligation pour l’institution découle directement des dispositions statutaires en question, même à défaut d’un engagement exprès de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 52, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 48).

26      Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pension de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par l’organisme national de pension, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle l’intéressé a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pension de l’Union (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 52 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 48 et 49).

27      Par conséquent, dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 70).

28      En revanche, une proposition de bonification d’annuités, fût-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).

29      En l’espèce, l’acte dont le requérant demande l’annulation est la proposition de bonification. Or, à la date à laquelle cette proposition a été faite par chef de l’unité « Droits individuels », à savoir le 30 janvier 2013, il est constant que les organismes de pension belges n’avaient pas encore définitivement arrêté ni transféré les montants en capital annoncés initialement, pas plus que le Conseil n’avait encore adopté une décision fixant définitivement le nombre d’annuités à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union à la suite du transfert des montants en capital représentant les droits à pension du requérant acquis antérieurement au titre du régime de pension belge.

30      Dans ces conditions, l’acte dont le requérant demande l’annulation, à savoir la proposition de bonification, proposition qu’il n’a, de surcroît, pas acceptée, ne saurait être considéré comme un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut, susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

31      Par ailleurs, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre l’acte contre lequel la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, il constate que la décision de rejet de la réclamation du requérant est purement confirmative de l’acte faisant l’objet de cette réclamation, à savoir la proposition de bonification, et que, de surcroît, cet acte ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut (voir arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 85).

32      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil doit être accueillie et que, partant, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

34      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Vincent Piessevaux supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.