Language of document : ECLI:EU:T:2008:488

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Q2WEB – Marques communautaires verbale antérieure QWEB et figurative antérieure QWEB Certified Site – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑242/07,

Dieter Weiler, demeurant à Pulheim (Allemagne), représenté par Mes T. Dolde, V. von Bomhard et A. Renck, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

IQNet Association – The International Certification Network, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et P. Bodenham, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2007 (affaire R 893/2005‑1), relative à une procédure de nullité entre CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali, puis IQNet Association – The International Certification Network, et M. D. Weiler,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2007,

à la suite de l’audience du 17 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 mars 2003, le requérant, M. Dieter Weiler, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque communautaire verbale Q2WEB sous le numéro 2418150. Cet enregistrement avait été demandé le 22 octobre 2001.

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque Q2WEB a été obtenu relèvent des classes 9, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Ordinateurs et programmes informatiques préenregistrés, programmes informatiques de mise en réseaux » ;

–        classe 35 : « Compilation de données » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, services Internet, à savoir compilation et livraison d’informations et transmission d’informations » ;

–        classe 42 : « Contrôle de qualité, notamment contrôle de la qualité d’une manifestation sur l’internet et sur des intranets ; services Internet, à savoir la planification, la gestion et la maintenance des contenus et des pages Internet ; services de programmation pour ordinateurs ; installation et maintenance de logiciels ; services de conseils et de consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels ; location d’ordinateurs et de logiciels ; mise à jour de logiciels, location-vente de temps d’accès à une base de données informatique ».

3        Le 2 décembre 2003, CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali (ci-après « CISQ ») a présenté une demande en nullité de la marque Q2WEB sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

4        La demande en nullité s’appuyait sur trois marques communautaires antérieures, dont les deux marques suivantes :

–        la marque verbale QWEB, faisant l’objet de l’enregistrement n° 1772078, demandé le 24 juillet 2000 et obtenu le 14 juin 2002, pour les services « services de certification ayant trait aux sites Internet commerciaux qui ne fournissent pas d’accès à des bases de données », relevant de la classe 42 ;

–        la marque figurative QWEB Certified Site, faisant l’objet de l’enregistrement n° 1871201, demandé le 25 septembre 2000 et obtenu le 20 novembre 2001, pour les services « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau à des fins commerciales et publicitaires également fournis via Internet », relevant de la classe 35, « télécommunications, services de télécommunications, y compris ceux fournis via Internet », relevant de la classe 38, et « services de certification ayant trait à des sites web à vocation commerciale, y compris via Internet », relevant de la classe 42 ; cette marque est reproduite ci-après :

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5        La demande en nullité était dirigée contre tous les produits et les services visés par la marque Q2WEB.

6        Par décision du 9 juin 2005, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité pour tous les produits et les services visés.

7        Le 28 juillet 2005, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 29 mars 2007, notifiée au requérant le 26 avril 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits et des services désignés par la marque Q2WEB et les marques QWEB et QWEB Certified Site, aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle de ces marques et à l’absence de caractère distinctif particulier de celles-ci, le risque de confusion était établi.

9        À la suite d’une demande de transfert des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité de CISQ était fondée, en date du 12 mars 2007, l’intervenante, IQNet Association – The International Certification Network, a été inscrite le 21 mai 2007 au registre de l’OHMI comme titulaire de ces marques. Elle s’est ainsi substituée à CISQ dans le cadre de la procédure de nullité en cause.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens en cas de non-intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours ou condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure aux dépens en cas d’intervention de cette dernière.

11      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Arguments des parties

13      Le requérant fait valoir que le risque de confusion n’est pas établi.

14      Premièrement, les produits et les services visés par la marque Q2WEB et les marques QWEB et QWEB Certified Site seraient partiellement différents. Les « ordinateurs et programmes informatiques préenregistrés, programmes informatiques de mise en réseau » et les « services de programmation pour ordinateurs ; installation et maintenance de logiciels ; location d’ordinateurs et logiciels ; mise à jour de logiciels, location-vente de temps d’accès à une base de données informatique », visés par la marque Q2WEB, et les « services de télécommunications », visés par la marque QWEB Certified Site, ne seraient pas similaires. Admettre leur similitude étendrait de manière injustifiée le champ de la protection accordée à la marque antérieure. Par ailleurs, le fait que certains produits ou services, tels que des programmes informatiques ou des services de programmation pour ordinateurs, conditionnent la fourniture d’autres services, tels que les services de télécommunications, ou le fait qu’une entreprise propose habituellement des produits autres que les produits ou les services visés par sa marque, quod non, ne saurait, à lui seul, justifier une telle similitude. L’absence de similitude entre les ordinateurs et les programmes informatiques, d’une part, et les services de télécommunications, d’autre part, serait confirmée par l’arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, Rec. p. II-4667, point 69).

15      Deuxièmement, les marques en conflit ne seraient globalement pas similaires. Leur comparaison devrait s’effectuer au vu de leurs éléments dominants respectifs, à savoir la combinaison alphanumérique « q2 » pour la marque Q2WEB, la lettre « q » pour la marque QWEB et la forme carrée de couleur bleue et la lettre stylisée « q » de couleur verte pour la marque QWEB Certified Site, notamment parce que l’élément « web » serait descriptif des produits et des services en cause. La marque Q2WEB et les marques QWEB et QWEB Certified Site présenteraient ainsi des différences manifestes sur les plans visuel et phonétique et ne pourraient pas faire l’objet d’une comparaison conceptuelle.

16      Troisièmement, dès lors que les marques en conflit ne sont pas similaires, le risque de confusion ne serait pas établi. En toute hypothèse, quel que soit le degré de similitude des marques en conflit, le risque de confusion serait exclu s’agissant des produits et des services désignés par la marque Q2WEB mentionnés au point 14 ci-dessus et des services de télécommunications désignés par la marque QWEB Certified Site. La demande en nullité devrait donc être rejetée.

17      L’OHMI et l’intervenante considèrent que le recours doit être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande formée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont remplies. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du même règlement, il convient d’entendre par « marque antérieure » les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la marque communautaire dont la nullité est demandée.

19      La cause de nullité relative résultant de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement correspond au motif relatif de refus d’enregistrement prévu par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est également pertinente dans le présent contexte [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Rec. p. II‑1767, point 75, et du 16 janvier 2008, Inter-IKEA/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 31].

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et idea, point 19 supra, point 32].

21      En outre, la perception qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion et le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire [arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41].

22      En l’espèce, le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, compte tenu de la nature des produits et des services en cause et compte tenu du fait que les marques antérieures sont des marques communautaires, le public pertinent se compose de professionnels et de consommateurs moyens de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Cette conclusion doit donc être tenue pour établie.

23      S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23, et du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 40]. Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005 Sergio Rossi/ OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 35].

24      En l’espèce, bien que la chambre de recours ait conclu à l’identité ou à la similitude de tous les produits et les services visés par les marques en conflit, le requérant se limite à contester la similitude, constatée par la chambre de recours, entre, d’une part, les produits « ordinateurs et programmes informatiques préenregistrés, programmes informatiques de mise en réseau » relevant de la classe 9 et les services « services de programmation pour ordinateurs ; installation et maintenance de logiciels ; location d’ordinateurs et de logiciels ; mise à jour de logiciels, location-vente de temps d’accès à une base de données informatique » relevant de la classe 42 visés par la marque Q2WEB (ci-après les « produits et les services en cause visés par la marque Q2WEB »), et, d’autre part, les « services de télécommunications » relevant de la classe 38 visés par la marque QWEB Certified Site (ci-après les « services en cause visés par la marque QWEB Certified Site ») (ci-après, ensemble, les « produits et les services en cause »). Ainsi, seul le bien-fondé de cette constatation sera examiné ci-après, les conclusions non contestées de la chambre de recours relatives à l’identité ou à la similitude des produits ou des services visés par les marques en conflit devant être considérées comme établies.

25      À cet égard, il convient de relever que les produits et les services en cause visés par la marque Q2WEB peuvent tous être utilisés et/ou fournis de manière associée ou consécutive afin de fournir aux consommateurs les services en cause visés par la marque QWEB Certified Site. En particulier, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, les prestataires de services de télécommunications, particulièrement de services de télécommunications fournis par le biais d’Internet tels que ceux visés par la marque QWEB Certified Site, fournissent généralement un logiciel à leurs clients ainsi que, notamment, un service de maintenance et de mise à jour de ce logiciel, lequel est donc par hypothèse important pour l’utilisation du service de télécommunications fourni, et de tels logiciels et services font partie des produits et des services en cause visés par la marque Q2WEB. De même, les ordinateurs sont de plus en plus utilisés pour la prestation de services de télécommunications et sont en toute hypothèse indispensables afin de fournir des services de télécommunications par le biais d’Internet. Ainsi, les produits et les services en cause visés par la marque Q2WEB, d’une part, et les services en cause visés par la marque QWEB Certified Site, d’autre part, peuvent être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.

26      De surcroît, ils peuvent être considérés comme ayant au moins une destination commune, à savoir la satisfaction des besoins de leurs utilisateurs en matière de télécommunications, que ce soit par la prestation même du service de télécommunications ou par la fourniture du matériel ou des programmes nécessaires à ces télécommunications, par leur installation, leur maintenance et leur mise à jour ainsi que, éventuellement, par la location de l’ordinateur nécessaire à cette communication ou encore par la possibilité d’accéder à une base de données d’aide en ligne qui peut être utile à l’utilisation optimale des services de télécommunications.

27      Par ailleurs, comme l’a également relevé à juste titre la chambre de recours, les produits et les services en cause peuvent être fournis par le biais des mêmes canaux de distribution. Il s’agit en particulier de magasins spécialisés en produits et services informatiques, lesquels offrent également, de manière courante, la possibilité de souscrire à certains services de télécommunications. Or, le fait que des produits et des services soient fréquemment commercialisés dans des magasins spécialisés est un facteur qui doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la similitude de ces produits et de ces services [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, non encore publié au Recueil, point 45].

28      Ainsi, bien que la similitude des produits et des services en cause ne soit pas particulièrement élevée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que leur similitude était établie, et ce également en ce qui concerne les ordinateurs. La chambre de recours a d’ailleurs reconnu que les ordinateurs et les services de télécommunications présentaient un moindre degré de similitude que celui existant entre ces mêmes services et les autres produits relevant de la classe 9 visés par la marque Q2WEB.

29      Les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de renverser cette conclusion. Tout d’abord, il résulte des développements ci-dessus que, contrairement à ce que le requérant soutient, la similitude des produits et des services en cause n’a pas été reconnue par la chambre de recours du seul fait que ces produits et ces services puissent être offerts par la même entreprise ou que certains d’entre eux conditionnent la fourniture d’autres.

30      Ensuite, il est vrai que, lorsqu’une marque antérieure désigne des services ayant un domaine d’application très étendu, un rapport éloigné entre ces services et les produits ou les services visés par la marque dont la nullité est demandée ne peut impliquer une similitude entre eux (voir, en ce sens, arrêt euroMASTER, point 23 supra, point 37). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il résulte de la comparaison des produits et des services en cause effectuée ci-dessus que les services visés par la marque QWEB Certified Site n’ont pas un domaine d’application très étendu, qu’ils présentent un caractère complémentaire aux produits et aux services en cause visés par la marque Q2WEB, qu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution spécialisés que ceux de ces derniers et que les produits et les services en cause ont, dans une certaine mesure, une destination commune. Les produits et les services en cause ne présentent donc pas seulement un rapport éloigné. Au contraire, la reconnaissance de la similitude des produits et des services en cause est fondée sur plusieurs éléments démontrant leur similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, par conséquent, elle n’a pas pour effet d’étendre de manière injustifiée la protection accordée à la marque QWEB Certified Site au-delà de la protection que le législateur communautaire souhaitait lui accorder.

31      Enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, l’arrêt MOBILIX, point 14 supra, n’est pas concluant en l’espèce. Il est vrai que le Tribunal y a constaté au point 69 qu’« admettre la similitude [entre des produits et des services] dans tous les cas où le droit antérieur [vise] les ordinateurs, et où les produits ou [les] services désignés par le signe demandé sont susceptibles d’utiliser les ordinateurs, reviendrait […] à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque ». Toutefois, il s’agissait pour le Tribunal, par cette constatation, d’écarter un argument selon lequel tous les produits et les services visés par une demande de marque communautaire pouvaient être liés aux ordinateurs et aux programmes informatiques visés par une marque antérieure et seraient de ce fait similaires.

32      Or, d’une part, si les produits et les services concernés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MOBILIX, point 14 supra, incluaient bien les « télécommunications » relevant de la classe 38, ils incluaient également de nombreux produits relevant des classes 9 et 16, tels que des antennes, des réflecteurs paraboliques, des batteries, des instruments de signalisation et des cartes téléphoniques, ainsi que des services variés relevant des classes 35, 37 et 42, tels que des services de conseil en matière d’organisation commerciale et de recherche scientifique et industrielle. En outre, le Tribunal a constaté au point 69 de cet arrêt que la demande d’enregistrement « [était] exclusivement destinée aux télécommunications sous leurs diverses formes, alors que l’enregistrement antérieur ne [faisait] référence à aucune activité dans ce secteur ». Cela n’est pas le cas en l’espèce, tant la marque Q2WEB que la marque QWEB Certified Site visant des services de télécommunications et la marque QWEB Certified Site visant en particulier ces services fournis par le biais d’Internet, et donc par le biais d’ordinateurs. D’autre part, en l’espèce, ainsi qu’il résulte des développements précédents, la similitude en cause n’a pas été considérée établie du seul fait que les ordinateurs ou les programmes informatiques visés par la marque Q2WEB sont utilisables avec les services en cause visés par la marque QWEB Certified Site.

33      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de ces marques, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du Tribunal du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié au Recueil, point 38].

34      S’agissant plus particulièrement de la comparaison d’une marque verbale avec une marque figurative, la jurisprudence admet que peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique à ou présentant une similitude avec un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, de comparer les marques en cause en les considérant chacune dans leur ensemble [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 et 34, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 57].

35      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 34 supra, points 34 et 35, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 97]. Certes, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Toutefois, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, cet élément est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 32, et la jurisprudence citée].

36      Par ailleurs, la présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 48, et idea, point 19 supra, point 56].

37      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale Q2WEB et, d’autre part, les marques verbale QWEB et figurative QWEB Certified Site, reproduite au point 4 ci-dessus.

38      Contrairement à ce que le requérant fait valoir, il ne peut pas être admis que la comparaison de ces marques doive s’effectuer au vu des seuls éléments indiqués au point 15 ci-dessus qu’il considère comme étant dominants. En effet, d’une part, quand bien même un élément composant une marque verbale pourrait ne pas être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par cette marque, il n’est pas exclu qu’il conserve une position distinctive autonome dans cette marque et qu’il ne puisse, dès lors, être ignoré dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 à 37). D’autre part, ce n’est que si tous les autres éléments composant une marque complexe sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 43).

39      Ainsi, s’agissant des marques verbales Q2WEB et QWEB, quand bien même l’élément « web », isolé et apprécié séparément de ces marques prises dans leur ensemble, serait descriptif des produits et des services visés par ces marques, force est de constater qu’il ne peut être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Cet élément occupe une place importante dans ces marques, tant en termes de lettres et de sonorité qu’en ce qui concerne son contenu conceptuel, et constitue donc une composante essentielle de celles-ci. La comparaison des marques Q2WEB et QWEB devra donc s’effectuer au vu de chacune d’elles prise dans son ensemble.

40      S’agissant de la marque QWEB Certified Site, si la lettre « q » et le carré de couleur bleue peuvent être considérés comme des éléments dominants, il en va de même de l’élément « web », qui apparaît en premier plan et en lettres capitales de taille relativement importante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’élément « web » n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Il en va toutefois différemment de l’élément « certified site », qui figure comme une légende, écrite en caractères de taille relativement petite au regard de la marque prise dans son ensemble et dans une couleur claire qui se détache peu du fond bleu ciel sur lequel elle apparaît. La comparaison de cette marque avec la marque Q2WEB devra donc s’effectuer au vu du fait que l’impression d’ensemble qu’elle crée est dominée par ses éléments « q » et « web », ainsi que par la forme carrée de couleur bleue.

41      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, les marques Q2WEB et QWEB présentent, tout d’abord, des similitudes visuelles importantes, la présence du chiffre « 2 » dans la marque Q2WEB constituant la seule différence. Ensuite, sur le plan phonétique, bien que le chiffre « 2 » soit nécessairement prononcé et créera de ce fait une certaine différence phonétique entre ces marques, il n’en reste pas moins que ce chiffre est, dans plusieurs langues de la Communauté, prononcé sous forme monosyllabique et produit un son très court. Partant, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre constaté, cette différence phonétique n’est pas suffisante pour compenser leurs similitudes résultant de leurs éléments communs « q » et « web ». Enfin, sur le plan conceptuel, elles font toutes deux références, par le biais de l’élément « web », à l’internet et, éventuellement, par le biais de la lettre « q », au concept de qualité ou, plus simplement, à une lettre de l’alphabet. Elles sont donc également similaires sur le plan conceptuel, comme l’a considéré la chambre de recours. Par conséquent, les marques Q2WEB et QWEB sont globalement similaires.

42      Quant aux marques Q2WEB et QWEB Certified Site, bien qu’elles présentent certaines différences sur le plan visuel, il convient de rappeler que la légende « certified site » n’est pas de nature à dominer l’impression d’ensemble que cette dernière marque aura sur le consommateur moyen. De plus, la marque QWEB Certified Site ne présente pas d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale, l’essentiel de ses éléments figuratifs consistant en la représentation légèrement stylisée d’éléments verbaux et les formes et les couleurs utilisées étant pour le moins classiques. Ainsi, dans l’ensemble, malgré l’existence de certaines différences, ces deux marques sont visuellement similaires, celles-ci contenant toutes deux les éléments « q » et « web ». Elles présentent également des similitudes sur le plan phonétique, du fait de ces mêmes éléments communs et du fait que l’élément « certified site », apparaissant comme une simple légende, sera probablement ignoré par le consommateur lors de la prononciation de la marque figurative antérieure. Enfin, sur le plan conceptuel, force est de constater que ces marques sont similaires, en ce qu’elles renvoient toutes deux à l’internet, et, éventuellement, au concept de qualité ou à une lettre de l’alphabet. Par conséquent, les marques Q2WEB et QWEB Certified Site sont globalement similaires.

43      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à la similitude des marques en conflit.

44      S’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que les produits et les services visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires et que la marque Q2WEB et les marques QWEB et QWEB Certified Site présentent des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle. Il convient également de rappeler que les produits et les services visés par les marques en conflit sont destinés à un public de professionnels et de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Par ailleurs, il faut noter que le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces marques sont normalement distinctives. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 entre la marque Q2WEB et les marques QWEB et QWEB Certified Site.

45      Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit être rejeté comme non fondé, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Dieter Weiler est condamné aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : l’allemand.