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Recours introduit le 10 août 2006 - G / Commission

(affaire F-96/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: G (Port-Vendres, France) [représentants: B. Cambier et L. Cambier, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer que la partie défenderesse est responsable des fautes qu'elle a commises au détriment du requérant;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant et à sa famille la somme provisionnelle de EUR 1 581 801, qui correspond à la moitié du préjudice causé par l'ensemble des fautes commises par la Commission, ses agents, préposés et/ou autres organismes qui en dépendent -, l'autre moitié devant être précisée à l'aide d'un expert;

condamner la partie défenderesse à verser le 8 % d'intérêts sur l'ensemble des sommes susmentionnées, et ce depuis le 23 novembre 1999, date de clôture du premier rapport d'enquête interne menée par l'Office européen pour la Lutte Anti-fraude (OLAF) et dans lequel apparaissent les premiers signes de partialité à l'égard du requérant, ou, subsidiairement, depuis le 29 juin 2005, date à laquelle le requérant a introduit une demande d'indemnisation en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut;

désigner un expert;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque huit moyens.

Dans le premier, il reproche à la Commission de l'avoir placé au cœur de l'affaire "Berthelot" et de l'avoir considéré comme le principal instigateur de cette affaire, alors que l'ensemble de ces accusations seraient fausses et qu'il n'existerait pas la moindre preuve susceptible de fonder de telles accusations contre le requérant. Ce faisant, la Commission aurait manqué à son devoir de sollicitude et de bonne administration et trompé la confiance légitime du requérant.

Dans le deuxième moyen, le requérant reproche à la Commission d'avoir gravement porté atteinte à ses droit de la défense par tous les manquements et les carences des enquêtes administratives liées à l'affaire "Berthelot", qui n'auraient pas été menées de manière impartiale.

Dans le troisième moyen, le requérant fait valoir la violation du devoir de confidentialité, en ce que, dans le courant de l'année 2000, la Commission aurait autorisé des journalistes à pénétrer dans les locaux de l'OLAF et à y prendre connaissance de documents confidentiels concernant le requérant, pour en diffuser certains lors d'une émission télévisée.

Dans le quatrième moyen, le requérant critique la décision de la Commission de lever son immunité de juridiction.

Dans le cinquième moyen, le requérant reproche à la Commission de l'avoir muté au poste de Conseiller principal auprès de la direction générale "Recherche et développement technologique", non pas dans l'intérêt du service ou en application de la politique de mobilité de l'institution, mais au titre de sanction disciplinaire déguisée.

Dans le sixième moyen, concernant la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie (article 73 du statut), le requérant conteste les décisions de la Commission d'exclure, d'emblée, l'hypothèse d'un accident de travail et de transférer son dossier à l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC), pour que ce dernier effectue des enquêtes administratives en vue de déterminer l'origine de sa maladie.

Dans le septième moyen, le requérant invoque l'indépendance des procédures régies par les article 73 et 78 du statut et conteste la décision de la commission d'invalidité de la Commission de surseoir à statuer définitivement dans le cadre de la procédure introduite en application de l'article 78, paragraphe 5, du statut, tant qu'une décision n'aura pas été prise sur la base de l'article 73 du statut.

Dans le huitième moyen, le requérant critique le fait que des poursuites disciplinaires ont été engagées - et sont maintenues - contre lui, alors que les éléments matériels au fondement de ces poursuites auraient été déclarés non fondés par la justice belge, dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui.

Le requérant conclut que les fautes de la Commission visées ci-dessus sont à l'origine de sa dépression nerveuse qui l'aurait obligé à mettre fin prématurément à sa carrière de fonctionnaire. Cette circonstance aurait causé un préjudice matériel et moral à lui-même ainsi qu'à sa famille.

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