Language of document : ECLI:EU:T:2015:184





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 mars 2015 –
Evropaïki Dynamiki/AESA

(affaire T‑297/09)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques – Classement d’un soumissionnaire en deuxième ou troisième position dans la procédure en cascade – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision exécutée – Recours d’un soumissionnaire, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, contre une décision d’adjudication exécutée en faveur d’autres compétiteurs – Recevabilité (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 41-43)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil no 1605/2002 ; règlement de la Commission no 2342/2002) (cf. points 72, 134)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de fournir une motivation faisant apparaître de façon claire et non équivoque les éléments de droit et de fait justifiant le rejet de l’offre et l’acceptation de l’offre d’un autre soumissionnaire – Portée (Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 2) (cf. points 73-78, 85-89, 98, 142, 149‑151)

4.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Simple renvoi aux annexes – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. point 113)

5.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illicéité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une de ces conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 180, 181)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de l’AESA de classer les offres de la requérante en deuxième ou en troisième position selon le mécanisme de cascade, dans le cadre de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02 concernant des « Services TIC », dans le domaine des technologies de l’information et des communications (JO 2009/S 22‑030588), et, d’autre part, demande de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la procédure de passation du marché en cause.

Dispositif

1)

La décision de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) du 6 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE en troisième position dans le mécanisme de cascade pour le lot no 2 (applications client-serveur, développement et maintenance) de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

2)

La décision de l’AESA du 10 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis en deuxième position dans le mécanisme de cascade pour le lot no 3 (administration de systèmes, de bases de données et de réseaux) de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

3)

La décision de l’AESA du 14 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis en deuxième position dans le mécanisme de cascade pour le lot no 5 [gestion de contenu d’entreprises « ECM », gestion d’archives d’entreprises et implémentation de la gestion de documents (y compris maintenance et assistance)] de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis supportera 25 % de ses propres dépens et 25 % des dépens exposés par l’AESA, cette dernière supportant 75 % de ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.