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Recours introduit le 29 juillet 2009 - CNIEL/Commission
(Affaire T-293/09)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière (CNIEL) (Paris, France) (représentants : A. Cabanes et V. Kostrzewski-Pugnat, avocats)
Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
annuler la décision rendue par la Commission en date du 10 décembre 2008, dans l'affaire N 561/2008 - France ( Actions conduites par les IPO) ;
à titre subsidiaire, condamner la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen de l'aide prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ;
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision C(2008) 7846 final
1 de la Commission, du 10 décembre 2008, par laquelle la Commission avait considéré que le régime-cadre d'actions susceptibles d'être menées par les organisations interprofessionnelles agricoles françaises, consistant en des aides à l'assistance technique, à la production et à la commercialisation de produits agricoles de qualité, à la recherche et au développement et à la publicité en faveur des producteurs primaires et des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, financé par des cotisations volontaires rendues obligatoires par arrêté interministériel (ci-après " CVO ") à prélever sur les membres de ces organisations interprofessionnelles constitue une aide d'État compatible avec le marché commun.
À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés :
d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, les CVO ne constituant pas des ressources d'État et les mesures prises n'étant pas imputables à l'État et ne créant pas un avantage pour les bénéficiaires finaux ;
d'une violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a conclu que les CVO constitueraient des ressources d'État ou en quoi le commerce entre États membres serait affecté ou la concurrence faussée ;
d'une violation de l'article 88, paragraphe 3, CE en ce que la Commission se serait abstenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE en dépit de l'existence de difficultés sérieuses dans l'appréciation de la nature du régime-cadre en cause.
____________1 - JO 2009, C 116, p. 14.