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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 29 juillet 2009 - CNIEL/Commission

(Affaire T-293/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière (CNIEL) (Paris, France) (représentants : A. Cabanes et V. Kostrzewski-Pugnat, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la Commission en date du 10 décembre 2008, dans l'affaire N 561/2008 - France ( Actions conduites par les IPO) ;

à titre subsidiaire, condamner la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen de l'aide prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision C(2008) 7846 final1 de la Commission, du 10 décembre 2008, par laquelle la Commission avait considéré que le régime-cadre d'actions susceptibles d'être menées par les organisations interprofessionnelles agricoles françaises, consistant en des aides à l'assistance technique, à la production et à la commercialisation de produits agricoles de qualité, à la recherche et au développement et à la publicité en faveur des producteurs primaires et des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, financé par des cotisations volontaires rendues obligatoires par arrêté interministériel (ci-après " CVO ") à prélever sur les membres de ces organisations interprofessionnelles constitue une aide d'État compatible avec le marché commun.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés :

d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, les CVO ne constituant pas des ressources d'État et les mesures prises n'étant pas imputables à l'État et ne créant pas un avantage pour les bénéficiaires finaux ;

d'une violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a conclu que les CVO constitueraient des ressources d'État ou en quoi le commerce entre États membres serait affecté ou la concurrence faussée ;

d'une violation de l'article 88, paragraphe 3, CE en ce que la Commission se serait abstenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE en dépit de l'existence de difficultés sérieuses dans l'appréciation de la nature du régime-cadre en cause.

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1 - JO 2009, C 116, p. 14.