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Recours introduit le 28 septembre 2007 - Kerstens / Commission

(affaire F-102/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: MC. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 23 novembre 2005 de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) portant attribution au requérant de 3 points de priorité de la direction générale (PMO) (PPDG) au titre de l'exercice de promotion 2004 telle que publiée aux Informations administratives 85/2005 du 23 novembre 2005

annuler la décision du 23 novembre 2005 de l'AIPN portant attribution au requérant de 0 point de priorité de la direction générale (PMO) (PPDG) au titre de l'exercice de promotion 2005 telle que publiée aux Informations administratives 85/2005 du 23 novembre 2005

annuler la décision du 17 novembre 2006 de l'AIPN portant attribution au requérant de 0 PPDG au titre de l'exercice de promotion 2006 telle que publiée aux Informations administratives 55/2006

annuler la décision du 17 novembre 2006 de l'AIPN portant attribution de 0 point de priorité dans l'intérêt de l'institution (PPII) au titre de l'exercice de promotion 2006 telle que publiée aux Informations administratives 55/2006

annuler la décision explicite du 15 juin 2007 de l'AIPN portant réponse négative aux réclamations du requérant R/142/07 et R/183/07 datées respectivement des 16 et 22 février 2007

prendre acte qu'il se réserve dans ce cadre le droit d'invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir, la violation des règles de procédures disciplinaires ainsi que de demander d'une indemnité à la Commission des Communautés européennes

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant, fonctionnaire de grade A*12, invoque cinq moyens, dont le premier est tiré de la violation du principe d'épuisement du contingent de points de priorité résultant de l'article 5 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut des fonctionnaires (DGE 45) et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'octroi des points de priorité attribués par le directeur général (PPDG) au titre de l'exercice de promotion 2004.

Le deuxième moyen est tiré d'une violation des articles 4 à 6 des DGE 45 et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'octroi des PPDG 2005 et 2006.

Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 9 des DGE 45 d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'octroi des points de priorités reconnaissant le travail accompli dans l'intérêt de l'Institution (PPII) est fait. Subsidiairement le troisième moyen est tiré d'une violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique.

Le quatrième moyen est tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement en ce qui concerne l'octroi des PPDG 2004, 2005 et 2006 et des PPII 2006.

Le cinquième moyen est tiré d'une violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'octroi des PPDG 2004, 2005 et 2006.

Le requérant se réserve enfin le droit d'invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir et la violation des règles de procédures disciplinaires ainsi que de demander une indemnité contre la Commission.

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