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Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire F-103/07

(Journal officiel de l'Union européenne C 315/45 du 22/12/2007)

Dans la communication au JO dans l'affaire F-103/07 Duta / Cour de justice, le texte doit être remplacé par le texte suivant :

Recours introduit le 5 octobre 2007 - Duta / Cour de justice

(affaire F-103/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Radu Duta (Luxembourg, Luxembourg) [représentant: F. Krieg, avocat]

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions attaquées ;

renvoyer l'affaire devant l'autorité compétente ;

condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Avec son action, le requérant attaque le rejet de sa candidature à un poste de référendaire auprès d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes. Ce rejet serait intervenu par courrier circulaire du 24 janvier 2007, alors que le juge en question aurait auparavant manifesté un vif intérêt pour la candidature du requérant.

Le requérant invoque, en premier lieu, la nullité de la décision de rejet de sa réclamation. Celle-ci aurait été traitée par la "Commission du Tribunal de première instance compétente pour statuer sur les réclamations" dont la composition ne répondrait pas aux exigences d'un procès équitable, telles que définies par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En effet, les membres du Tribunal siégeant dans cette enceinte ne sauraient statuer en toute impartialité sur des affaires concernant l'un de leurs collègues.

En second lieu, le requérant invoque qu'il aurait été victime d'une discrimination. Le juge en question n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable.

Enfin, le requérant estime qu'en tout état de cause, les décisions attaquées violeraient les principes généraux de transparence, de bonne foi et de protection de la confiance légitime.

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