Language of document : ECLI:EU:F:2008:105

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 septembre 2008


Affaire F-103/07


Radu Duta

contre

Cour de justice des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Référendaire – Article 2, sous c), du RAA – Acte faisant grief – Lien de confiance »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Duta demande l’annulation du mémorandum du 24 janvier 2007 l’informant qu’il ne se verrait pas proposer un poste de référendaire et, pour autant que de besoin, de la décision de la commission du Tribunal de première instance des Communautés européennes compétente pour statuer sur les réclamations, du 4 juin 2007, portant rejet de sa réclamation, ainsi que, pour autant que de besoin, le renvoi de sa candidature à l’autorité compétente pour réexamen et la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion

[Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]


Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique peuvent être considérés comme leur faisant grief. En ce sens, toute procédure formelle de nomination ou d’engagement à un emploi relevant du statut ou du régime applicable aux autres agents donne lieu à l’adoption d’un acte modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique d’une personne ayant fait acte de candidature à la suite de l’ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d’engagement adoptée à son égard par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement d’un agent temporaire, ou que ce soit la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l’une de ces autorités ou par l’un des organes prévus par la procédure de recrutement.

Toutefois, s’agissant de l’engagement de référendaires au sein des juridictions communautaires, en l’absence d’ouverture formelle d’une procédure de recrutement, il n’existe pas de candidature autre que celle présentée par le membre concerné de la Cour. Une candidature spontanée à un tel emploi conserve obligatoirement un caractère informel, sans pouvoir donner lieu à une décision juridique de rejet. Le rejet d’une telle candidature ne constitue donc pas un acte faisant grief. En effet, en règle générale, l’engagement d’un référendaire ne donne pas lieu à l’ouverture d’une procédure officielle de recrutement, mais se réalise exclusivement par la proposition d’un nom unique par le membre de la Cour concerné et par l’acceptation ou le rejet de ce nom par la Cour. Aucun texte juridique ne vient encadrer ce pouvoir de proposition, le membre concerné choisissant librement la personne qu’il entend proposer, selon la méthode qu’il juge appropriée. L’absence d’organisation systématique d’une procédure officielle de recrutement pour cette catégorie de personnel temporaire, au sein des juridictions communautaires, découle de l’existence d’un lien de confiance entre les intéressés et les membres desdites juridictions auprès desquels ils sont affectés. En effet, le recrutement des référendaires est effectué intuitu personae, les intéressés étant choisis tant pour leurs qualités professionnelles et morales que pour leur aptitude à s’adapter aux méthodes de travail propres du membre concerné et à celles de l’ensemble de son cabinet.

(voir points 25, 26 et 29 à 31)

Référence à :

Cour : 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379, point 9 ; 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42 ; 11 juillet 2006, Commission/Cresson, C‑432/04, Rec. p. I‑6387, point 130

Tribunal de première instance : 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I‑A‑2‑213 et II‑A‑2‑1097, points 31 à 33