Language of document : ECLI:EU:F:2011:191

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

7 décembre 2011


Affaire F‑44/05 RENV


Guido Strack

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Demande indemnitaire pour durée excessive de la procédure juridictionnelle – Incompétence du Tribunal – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Strack demande, en substance, l’annulation de la décision portant rejet de sa candidature à l’emploi de chef de l’unité « Appels d’offres et contrats » de l’Office des publications officielles des Communautés européennes et de la décision de nommer M. A. audit emploi, ainsi qu’à la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral prétendument subi.

Décision :      La demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure juridictionnelle, présentée par le requérant aux points 78 à 85 du mémoire d’observations écrites déposé le 21 février 2011 et figurant au point A.4 du dispositif des conclusions dudit mémoire, est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne. Les dépens afférents à cette demande sont réservés.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Origine – Lien d’emploi – Base légale

(Art. 270 TFUE)

2.      Procédure – Répartition des compétences entre les différentes juridictions de l’Union – Demande indemnitaire pour durée excessive de la procédure juridictionnelle – Incompétence du Tribunal de la fonction publique – Renvoi au Tribunal

(Art. 256, § 1, al. 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; statut de la Cour de justice, art. 51, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 73)

1.      Un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait, visant à la réparation d’un dommage, ne se meut dans le cadre de l’article 270 TFUE que si ce dommage trouve son origine dans un lien d’emploi qui unit ou unissait l’intéressé à une institution.

(voir point 8)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, point 116, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑401/11 P

2.      Le Tribunal de la fonction publique est manifestement incompétent pour statuer sur une demande d’indemnisation introduite par un ancien fonctionnaire pour durée excessive de la procédure, pour autant que celle-ci concerne la procédure juridictionnelle et ce, sans préjudice des autres demandes indemnitaires formulées. En effet, le préjudice allégué ne trouve pas son origine dans le lien d’emploi qui unit le requérant à son institution, mais dans le retard à statuer prétendument imputable aux juridictions de l’Union, lequel constituerait une violation du droit du requérant à un recours effectif.

À cet égard, aux termes de l’article 73 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, un recours relevant de la compétence de la Cour de justice ou du Tribunal doit être renvoyé à ces derniers, dès lors qu’une requête n’est que le support d’un ensemble de demandes, toute demande au fond autonome pouvant être traitée comme constituant un recours au sens dudit article 73. En outre, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE et de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, que le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours indemnitaires formés par les particuliers, lorsque ces recours ne trouvent pas leur origine dans un lien d’emploi qui unit ou unissait l’intéressé à une institution.

(voir points 9 et 10)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Missir Mamachi di Lusignano/Commission, précité, point 116, et la jurisprudence citée