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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Espagne) le 21 septembre 2023 – Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151, KT/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA, successeur de Supermercados Sabeco S.A.

(Affaire C-584/23, Alcampo e.a.)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151,

KT

Parties défenderesses :Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

Alcampo SA, successeur de Supermercados Sabeco S.A.

Questions préjudicielles

La règle espagnole relative à la détermination de la base de calcul des prestations pour incapacité permanente résultant d’un accident du travail, prévue à l’article 60 du decreto [por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de accidentes del trabajo y Reglamento para su aplicación (décret approuvant le texte de refonte de la législation en matière d’accidents du travail et son règlement d’application)] du 22 juin 1956, est-elle contraire à l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale 1 et à l’article 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) 2 , en ce que nous nous trouverions dans un cas de discrimination indirecte fondée sur le sexe, puisque ce sont majoritairement les femmes qui réduisent leur temps de travail pour prendre soin d’un enfant mineur et que la prestation qui [leur] est reconnue est donc clairement inférieure [à celle reconnue aux hommes] ?

Eu égard au fait que la règle espagnole qui établit le mode de calcul des prestations pour incapacité permanente résultant d’un accident du travail (article 60, paragraphe 2, du décret du 22 juin 1956) prend en compte le salaire effectivement perçu au moment de l’accident, au fait que le régime public espagnol de sécurité sociale prévoit, en tant que prestation familiale contributive [article 237, paragraphe 3, de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale)], que, pendant les deux premières années de la période de réduction du temps de travail pour prendre soin d’un enfant mineur, prévue à l’article 37, paragraphe 6, de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs), [les cotisations] sont [fictivement] augmentées jusqu’à atteindre 100 % [de la base de cotisation] et au fait que, selon les données statistiques, 90 % des personnes demandant une réduction [de leur temps de travail] sont des femmes, la réglementation espagnole ainsi décrite est-elle contraire à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 4 de la directive 79/7 et à l’article 5 de la directive 2006/54 et constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur le sexe ?

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1     JO 1979, L 6, p. 24.

1     JO 2006, L 204, p. 23.