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Recours introduit le 04 août 2014 – Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Cour de justice

(Affaire T-577/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Allemagne), et Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, France) (représentants : F. Puel et E. Durand, avocats)

Partie défenderesse : Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne du fait de la procédure suivie devant le Tribunal qui a méconnu les exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable ;

En conséquence,

–    condamner l’Union européenne au paiement d’une indemnisation adéquate et intégrale des préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes du fait du comportement illégal de l’Union, correspondant aux sommes suivantes, assortie des intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, à compter de la date d’introduction de la requête :

–    1.193.467 euros au titre des pertes subies du fait du paiement des intérêts légaux additionnels appliqués au nominal de la sanction au-delà d’un délai raisonnable ;

–    187.571 euros au titre des pertes subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable ;

–    2.000.000 euros au titre des gains manqués et/ou les pertes subies du fait des « affres de l’incertitude », et

500.000 euros au titre du préjudice immatériel ;

à titre subsidiaire, s’il était considéré que le montant du préjudice subi devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation, ordonner une expertise conformément à l’article 65, sous d), à l’article 66, paragraphe l, et à l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal ;

en toute hypothèse, condamner l’Union européenne aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal et, partant, de la violation de leur droit fondamental à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable.